Confirmation 11 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2003, n° 06/15386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/15386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 11 février 2003, N° 02/962 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2008
N° 2008/389
Rôle N° 06/15386
Z X
E F épouse X
C/
S.A.R.L. LA BASTIDE
Grosse délivrée
le :
à : BOISSONNET
ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CAGNES SUR MER en date du 11 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 02/962.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LA BASTIDE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-C – D, avoués à la Cour,
ayant Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer le 11 février 2003 dans l’instance opposant Monsieur et Madame Z X à la SARL LA BASTIDE;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 2 septembre 2004 par les époux X;
Vu l’ordonnance de radiation du 13 janvier 2005 et la demande de réenrôlement du 5 septembre 2006;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les époux X le 10 avril 2008;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SARL LA BASTIDE le 30 avril 2008;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2008 révoquant l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2008 et prononçant la clôture de l’instruction;
Dans la nuit du 3 au 4 avril 2001, Monsieur et Madame X, citoyens belges, ont été victimes d’un vol commis dans leur chambre, sans effraction, alors qu’ils séjournaient à l’hôtel LA BASTIDE à Saint-Paul de Vence. Ils ont signalé la disparition d’un portefeuille contenant des espèces, de plusieurs cartes de crédit, de divers documents d’identité et de bijoux.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2002, ils ont assigné la SARL LA BASTIDE devant le Tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en paiement d’une somme de 6.100 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 11 février 2003, cette juridiction les a déboutés de leurs prétentions en retenant que la SARL LA BASTIDE n’a eu la personnalité juridique qu’à compter du 29 mai 2001, date de la publication de son immatriculation au BODACC, et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des faits antérieurs.
Les époux X concluent à l’annulation du jugement déféré en faisant valoir que le premier juge a retenu un moyen non débattu contradictoirement et erroné dans la mesure où la SARL LA BASTIDE avait commencé son exploitation le 15 février 2001, antérieurement au vol. Au fond ils sollicitent sa condamnation à leur payer 6.100 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Ils estiment la responsabilité de l’hôtelier engagée sur le fondement de l’article 1953 du code civil, et que sa faute est caractérisée dès lors que l’hôtel n’était plus gardé après 3 heures du matin, que la chambre équipée d’une porte-fenêtre ne permettait pas une aération de la pièce autrement qu’en ouvrant celle-ci, que la direction de l’hôtel n’avait pas attiré leur attention sur le risque de vol.
La SARL LA BASTIDE ne conteste pas qu’ayant commencé son exploitation le 15 février 2001 elle est bien la personne morale devant répondre des faits. Au fond elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute alors que les époux X ont rendu le vol possible en négligeant de fermer les volets ou la porte de leur chambre malgré les consignes en ce sens figurant sur le livre d’information laissé dans chaque chambre et rappelées par un auto-collant apposé sur les fenêtres, et en ne déposant pas leurs objets de valeur au coffre de l’hôtel.
Elle estime également que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT
Attendu que le jugement déféré sera annulé dès lors que, pour débouter les demandeurs, la décision retient que la SARL LA BASTIDE n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement au vol survenu le 4 avril 2001 et ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée, alors que ce moyen de droit soulevé d’office n’avait pas été soumis à la discussion des parties et que la défenderesse ne contestait pas avoir débuté son exploitation à compter du 15 février 2001;
SUR LA RESPONSABILITÉ
Attendu que la faute de la victime, lorsqu’elle est suffisamment grave, équivaut à un fait imprévisible et irrésistible qui exonère l’hôtelier de la responsabilité édictée à son encontre par l’article 1953 du code civil;
Attendu que tel est le cas en l’espèce;
Attendu en effet que les appelants avaient laissé la porte-fenêtre de leur chambre, ainsi que les volets, ouverts durant la nuit, et ce alors que le balcon du premier étage était facilement accessible depuis le jardin et que leur attention avait été attirée sur la nécessité de fermer les volets, ainsi que cela résulte de l’attestation de Monsieur Y, salarié de l’hôtel présent sur les lieux le jour des faits, et de la note établie par Monsieur X à l’attention des enquêteurs, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît expressément qu’un autocollant apposé sur la porte-fenêtre préconisait la fermeture des volets;
Attendu en outre que les espèces et bijoux dérobés avaient été laissés sur une table et n’avaient pas été rangés dans le coffre-fort mis à la disposition des clients, contrairement aux préconisations rappelées dans le livret d’accueil déposé dans chaque chambre;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient de débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnisation;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge des appelants;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Annule le jugement déféré
Et statuant à nouveau
— Déboute Monsieur et Madame Z X de leur demande d’indemnisation
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Condamne Monsieur et Madame Z X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP d’avoués ERMENEUX-C D, conformément à l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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