Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 juin 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 14
Décisions • 59
Infirmation partielle —
[…] Cependant, ainsi que le soutient à bon droit l'appelante, cette exclusion du bénéfice de la majoration légale prévue par la loi n°51-695 du 24 mai 1951 ne concerne que les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la rente viagère en cause, qui constitue l'une des modalités de paiement du prix d'acquisition d'un bien immobilier, laquelle entre dans le champ d'application de la loi n°49-420 du 25 mars 1949.
Infirmation partielle —
[…] — Dit qu'au regard des dispositions de la loi du 4 mars2002 , M me X établit de façon suffisante le lien de causalité entre la transfusion sanguine du 1 er juin 1982 et l'hépatite C dont elle se trouve atteinte […] — ainsi qu'une rente trimestrielle de 1.368,75 € au titre de l'assistance tierce personne à compter du 1 er juillet 2011, qui sera révisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951
—
[…] Compte tenu des éléments précités, il convient de statuer sur les demandes des consorts X et de leur organisme de sécurité sociale, étant précisé qu'en vertu de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.
Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.
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