Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 69
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :
-Code civilArt. 910 , Art. 937
-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825Art. 4
- Loi du 9 décembre 1905Art. 19
-Loi du 4 février 1901Art. 10
V. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
VI. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 910 16 Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 4 Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V) I. Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médicosociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. […] ° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.
Lire la suite…[…] — la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; […] 3. D'autre part, aux termes du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées () aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret ».
[…] le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître à l'association requérante le caractère d'association cultuelle dans le cadre du « rescrit administratif » institué par le V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 qui disposait, […] inséré par le décret du 20 avril 2010 : « La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association (…) 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée (…) d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (…) » ; […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute association qui, […] inséré par le décret du 20 avril 2010 : « La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association (…) 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée (…) d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même décret, […]
Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ainsi que l'article 4-1 de la même loi. […] Ceux-ci ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application du e de l'article 200 du code général des impôts (CGI) ainsi qu'à une réduction d'impôt sur les sociétés en application du b de l'article 238 bis du même code ; 20 Article 25 de la loi du 9 décembre 1905. 21 Ibid., article 29. […]
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