Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 avril 2013 |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 04 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03704
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 12/680
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
Assisté par Me DELOUP avocat de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL D E , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Z X est entré au sein de la Société SARL D Y sous contrat d’apprentissage pour la période du 9 septembre 2011 au 31 août 2013.
La SARL DELAUZUN a mis fin le 19 Octobre 2011 à ce contrat.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête reçue au greffe le 24 avril 2012 demandant :
— au principal, de juger nul son contrat d’apprentissage et de condamner l’employeur à lui payer des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur la base du SMIC;
— à titre subsidiaire, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage.
— des dommages et intérêts pour réparer le préjudice découlant du non respect de la durée maximale de travail quotidienne et du repos quotidien, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ;
Par jugement du 3 avril 2013, le conseil a statué en ces termes :
— 'Dit que le contrat d’apprentissage conclu le 12 septembre 2011 est parfaitement régulier et ne peut être déclaré nul, faute de motifs à le faire.
— Dit aussi que sa rupture par accord exprès des parties à la date du 19 octobre 2011 est conforme aux dispositions légales
— Déboute M. Z X de ses demandes liées aux horaires de travail avancés.
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faute de justifications et de frais exposés au Conseil.
Laisse les dépens à la charge de M. Z X.'
Ce jugement a été notifié à M. X par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 20 avril 2013.
Il a fait appel par déclaration au greffe de la cour du 13 mai 2013.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— à titre principal,
.de juger le contrat d’apprentissage nul,
.de condamner la Société Y à lui payer les sommes de:
-432,63 euros de rappel de salaire outre 43,26 euros d’indemnité de congés correspondants
-1521 euros d’indemnité de préavis
-1521 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.de constater le non respect des règles sur la durée du travail et condamner la Société Y à lui payer les sommes de:
-2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait
.de constater qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées et condamner la Société Y à lui payer les sommes de:
-9 218,99 euros d’indemnité pour travail dissimulé
-252,23 euros de rappel de salaires et 25,22 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
— à titre subsidiaire,
de constater que la rupture du contrat n’a fait l’objet d’aucun envoi, qu’elle est irrégulière et abusive ;
— condamner la Société Y à lui payer les sommes de:
-25 552,59 euros de rappel de salaire correspondant aux salaires restant dûs jusqu’au terme du contrat expiré le 31 août 2013 outre 2 555,26 euros au titre des congés payés correspondants.
-19 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En tout état de cause, condamner la Société Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que le contrat est nul pour défaut de signature préalablement à l’emploi ainsi qu’exigé par les dispositions de l’article L6222-4 du code du travail: la demande d’établissement du contrat d’apprentissage n’a été signée que le 12 septembre 2011 et il n’a signé ce contrat que le 11 octobre 2011, alors que la date de début d’exécution du contrat est fixée et mentionnée au 9 septembre 2011.
— qu’un tel retard l’a pénalisé car sans ce document il n’a pas eu accès à la formation théorique
— que le contrat n’a pas été envoyé par l’employeur pour enregistrement dans les cinq jours de l’exécution du contrat
— que le contrat n’a été enregistré que le 4 novembre 2011 par la chambre du commerce et de l’industrie;
— qu’ainsi le contrat a été exécuté alors qu’il était frappé de nullité; que cette relation de travail constitue donc un contrat de travail de droit commun, qui a été rompu abusivement, ce qui justifie les demandes en rappel de salaire sur la base du SMIG, en indemnité de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;
— que dans l’hypothèse où le contrat d’apprentissage serait reconnu valide, sa rupture par l’employeur:
. n’est pas régulière puisqu’elle devait être notifiée: or, cette rupture a été décidée unilatéralement par l’employeur, qui ne l’a pas notifiée, de sorte que le contrat n’est pas valablement rompu, ce qui justifie sa demande en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive;
.est abusive en ce qu’elle est en réalité intervenue à la seule initiative de l’employeur, l’existence d’un document de 'constatation de rupture du contrat d’apprentissage’ n’apportant pas la preuve d’une rupture d’un commun accord; elle l’est également en ce que la période d’essai n’a pu être rompue alors qu’il n’avait pas encore commencé la formation théorique et que l’employeur ne pouvait invoquer son incompétence à ce stade, l’ayant en outre obligé à effectuer des tâches sans lien avec la formation de sommelier et notamment à faire la plonge en remplacement d’un salarié malade habituellement affecté à cette tâche.
La Société D Y conclut au rejet des demandes de M. X et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’apprentissage a commencé le 9 septembre et qu’elle a adressé le contrat le 13 septembre 2011 à la Chambre de commerce et d’industrie ( CCI) par courrier simple; que cette dernière a accusé réception le 22 septembre 2011 et n’a adressé le contrat que par mail du 30 septembre 2011 à une adresse mail erronée; qu’elle ne l’a renvoyé à la bonne adresse mail que le 11 octobre ;
— que d’ores et déjà le salarié avait signé un document valant contrat d’apprentissage et avait également été déclaré aux organismes sociaux;
— que seule l’absence de contrat écrit est sanctionné par la nullité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que l’apprenti a bien commencé sa formation théorique au mois d’octobre 2011 mais ne s’est pas rendu à celle du mois de septembre 2011;
— que l’enregistrement tardif du contrat n’est pas imputable à l’employeur;
— que le contrat d’apprentissage n’encourt ni la nullité ni la requalification en contrat à durée indéterminée ;
— que la rupture du contrat d’apprentissage est régulière en ce qu’elle a été signé par M. X en accord avec son employeur;
— que la rupture dans les deux premiers mois de l’apprentissage n’est subordonnée à aucun motif particulier, que le contrat ait été enregistré ou non à cette date ;
— qu’aucun abus n’est démontré, qu’il n’a jamais été dit à M. X que sa compétence professionnelle était en cause
— que M. X n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur la réalisation d’heures supplémentaires ou sur un prétendu dépassement du maximum de la durée quotidienne du travail ou encore sur un prétendu non respect des temps de repos, que ses allégations sur le nombre d’heures supplémentaires prétendument effectuées sont contredites par son propre courrier du 11 novembre 2011; qu’il n’a jamais été affecté à des tâches de plonge ou autre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites et notifiées auxquelles elles ont déclaré se référer expressément lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande aux fins d’entendre prononcer la nullité du contrat:
L’article L 6222-4 du code du travail dispose que le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti.
L’article R6224-1 du même code dispose qu’avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l’employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d’apprentis attestant l’inscription de l’apprenti à la chambre du commerce et d’industrie territoriale.
L’article R6224-4 dispose que la chambre consulaire compétente dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du contrat pour l’enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d’acceptation d’enregistrement.
L’article L6224-3 dispose que le refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir application.
En l’espèce, M. X n’a signé le contrat d’apprentissage à effet au 9 septembre 2011 que le 11 octobre 2011, soit tardivement. Il a commencé à travailler le 9 septembre.
Ce contrat a été enregistré par la chambre de commerce et d’industrie le 4 novembre 2011.
Même si la loi ne le précise pas, la nullité d’un contrat d’apprentissage est encourue en l’absence de contrat écrit car cet écrit constitue une condition de validité du contrat.
En revanche, cette nullité n’est pas encourue en cas de retard pris dans la signature de ce contrat, puisqu’il existe un contrat écrit et qu’aucun texte ne prévoit sa nullité en cas de retard dans sa signature.
L’employeur a bien transmis les documents, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui a procédé à l’enregistrement demandé.
Le délai d’enregistrement est tributaire de la diligence certes de l’employeur, mais également de celle du directeur du CFA.
En tout état de cause, il n’y a pas eu refus d’enregistrement, seul à faire obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
Un retard d’enregistrement n’est pas un refus d’enregistrement et aucune disposition ne prévoit la nullité de plein droit en cas de retard dans l’enregistrement.
Par ailleurs l’article L6222-18 du code du travail alinéa 1er dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage, et ce que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date.
Prononcer la nullité d’un contrat d’apprentissage en cas de retard dans son enregistrement reviendrait à retirer à l’article L6222-18 son intérêt en ôtant aux deux parties – et notamment à l’apprenti qui serait ainsi soumis à la diligence de l’employeur ou/et de l’organisme enregistreur- la possibilité de résilier sans motif et sans formalité le contrat en attendant l’enregistrement, sauf à faire partir le délai de deux mois à compter de l’enregistrement, alors que l’article L6222-18 prévoit que ce délai court non du contrat mais de 'l’apprentissage', à savoir selon le critère factuel et non juridique de l’exécution du contrat et qu’il est par ailleurs constant que la période de deux mois doit être comprise comme une période d’essai devant démarrer avec la prise d’effet du contrat.
La demande en nullité du contrat d’apprentissage est en conséquence rejetée, ainsi que la demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes découlant de cette requalification, à savoir les demandes en rappel de salaire, indemnité de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
L’article L6222-18 du code du travail prévoit que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Il ressort de cet article que la résiliation du contrat peut intervenir dans les deux mois du début de l’apprentissage, aucune condition d’enregistrement du contrat n’étant exigée par le texte.
L’article R 6222-21 dispose que la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d’un commun accord est constatée par écrit.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis et à l’organisme ayant enregistré le contrat.
Monsieur X et son employeur ont signé le 19 octobre 2011 un document intitulé ' Constatation de rupture du contrat d’apprentissage’ comportant une croix , cochée à la main dans la case réservée à la mention suivante :
'Cette rupture résulte d’une résiliation au cours de la période d’essai ( 2 mois)'.
Ce document comporte le tampon de la chambre de commerce et d’industrie ainsi que la signature du responsable de cet organisme et un numéro d’enregistrement propre à la CCI, la date de réception de ce document n’étant pas indiquée.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats l’attestation de Mme Y, travaillant au sein de la SARL qui déclare avoir adressé ce document le 19 octobre 2011 en 5 exemplaires, l’un ayant été remis à M. X, un autre adressé à la DDTEFP et deux à la CCI ( un pour le CCI et un pour le CFA) et le dernier a été conservé par l’employeur.
Ce document comportant la signature des deux parties et ayant été signé avant l’expiration du délai de deux mois à partir de l’apprentissage, c’est à tort que M. X soutient qu’ il s’agit d’une rupture unilatérale de l’employeur et que cette rupture devait lui être notifiée, aucune irrégularité n’étant dès lors démontrée aux débats.
Sur le fond, cette rupture est possible sans qu’aucun motif ne soit exigé de l’employeur et par ailleurs M. X n’invoque aucun des vices du consentement prévus par l’article 1109 du code civil ( erreur, violence ou dol) pour demander la nullité du document qu’il a signé , document visant expressément une rupture du contrat résultant d’une résiliation au cours des deux premiers mois.
Dès lors les arguments de M. X , suivant lesquels le fait d’avoir engagé des frais personnels en vue de suivre une formation et d’avoir perdu cette formation témoignerait de ce qu’il ne souhaitait pas la quitter sont inopérants.
Sont de même inopérantes ses allégations selon lesquelles la rupture du contrat serait en réalité intervenue à la seule initiative de l’employeur au motif qu’il ne serait pas compétent pour devenir sommelier alors que cette compétence ne pouvait être évaluée puisqu’il était affecté à des tâches sans rapport avec la formation et qu’il ne pouvait accéder à la formation théorique en l’attente de l’enregistrement de son contrat à la CCI, allégations qui ne sont d’ailleurs étayées par aucun élément, et sont même contredites par l’attestation du directeur du CFA confirmant que M. X a été inscrit dans son établissement à partir du 9 septembre 2011 et que durant cette période 2 semaines de cours ont été dispensées du 21 au 23 septembre et du 3 au 7 octobre 2011.
La demande indemnitaire au titre d’une rupture abusive est dès lors rejetée.
III. Sur les demandes relatives à la durée du travail :
M. X déclare qu’il a été soumis à un dépassement régulier de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures prévue par l’article L3121-34 du code du travail, et ce à sept reprises entre le 20 septembre et le 19 octobre 2011, ainsi qu’à un non respect du repos quotidien de 11 heures consécutives prévues par l’article L3131-1 du code du travail.
Il sollicite la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, M. X fait état d’heures supplémentaires non rémunérées:
— du 13 au 18 septembre: 6,75 heures supplémentaires
— du 20 au 25 septembre : 1, 75 heure supplémentaire
— du 27 au 2 octobre: 16,25 heures supplémentaires
— du 4 octobre au 9 octobre: 5 heures supplémentaires
— du 11 au 16 octobre :14,5 heures supplémentaires.
L’article L3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
L’article L3121-10 dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, définie à l’article L3122-1 comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L’article L3121-22 dispose que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L3121-10 ( 35h par semaine civile) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
M. X, dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures et qui de ce fait a perçu son salaire d’une part en heures payées au taux normal et d’autre part en heures supplémentaires payées au taux de 10%, produit aux débats un décompte établi par lui-même sur un tableau informatique mentionnant les heures réalisées chaque jour de chacune des semaines, mais uniquement jusqu’au 30 septembre 2011.
Sur la période du 9 au 30 septembre 2011 ce décompte fait apparaître les heures supplémentaires suivantes:
— semaine du 12 au 18 septembre : 46 h 25, soit 7heures 30 mn supplémentaires
— semaine du 20 au 25 septembre : 40 h 25, soit 1heure 30 mn supplémentaire
— semaine du 27 septembre au 30 septembre 44 h, soit 5 heures supplémentaires.
Soit un total de 14 heures supplémentaires.
Ce tableau fait apparaître, hormis pour la période allant du 9 au 10 septembre, un nombre d’heures de repos inférieur à onze heures entre certaines journées et ce à six reprises sur la période du 9 au 30 septembre.
Enfin, il fait apparaître pour les journées des 20,27,29 septembre 2011 un dépassement de la durée quotidienne légale de 10 heures de travail à hauteur de:
-1, 50 heure le 20 septembre
-1 heure le 27 septembre
-50 minutes le 29 septembre .
Ce tableau tient compte dans son calcul d’heure des périodes de congés et est suffisamment précis pour étayer la demande de M. X et pour permettre à l’employeur de prouver la réalité des horaires réalisés par ce dernier.
L’employeur ne produit aux débats que l’attestation du maître de stage de M. X, indiquant que ce dernier n’arrivait jamais avant 10heures le matin et 19 heures le soir, qu’il ne terminait jamais après 15 heures mais régulièrement à 14h 14h30 , qu’enfin il quittait le D le soir à 23 heures au plus tard, le gérant lui rappelant régulièrement son départ dès 22 h45 .
Cette attestation ne suffit pas à établir la réalité des horaires réalisés par M. X et il sera en conséquence fait droit à la demande en dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail quotidienne et pour non respect du temps de repos quotidien à hauteur de 300 euros nets,
Il sera également fait droit à sa demande en paiement de 14 heures supplémentaires dont le montant doit être calculé en appliquant la majoration sur la base du salaire déterminé par le contrat soit d’un salaire de 78% du SMIC .
La demande de M. X sera en conséquence accueillie à hauteur de ( 14x 8,775 euros) 122,85 euros bruts et il sera en outre fait droit à la demande en indemnité de congés payés correspondant à hauteur de 12,28 euros bruts.
En revanche, la demande en indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, aucun élément n’étant apporté aux débats de nature à prouver le caractère intentionnel d’un travail dissimulé, élément constitutif de cette infraction.
Compte tenu du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’employeur sera en revanche tenu des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit Monsieur Z X en son appel,
Au fond confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour non respect des règles sur la durée quotidienne du travail et de la durée du repos quotidien.
Infirmant sur ce seul point,
Condamne la SARL D Y à payer à Monsieur Z X les sommes de :
-300 euros de dommages et intérêts pour non respect de la durée quotidienne de travail et de la durée du repos quotidien.
-122,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-12,28 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés correspondants aux heures supplémentaires.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la SARL D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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