Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/03704
CPH Montpellier 3 avril 2013
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de signature préalable au contrat

    La cour a estimé que le contrat, bien qu'enregistré tardivement, était valide car il existait un contrat écrit et aucune disposition ne prévoit la nullité en cas de retard dans la signature.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat d'apprentissage

    La cour a jugé que la rupture était régulière car elle avait été signée par les deux parties dans le cadre de la période d'essai, et qu'aucune irrégularité n'était démontrée.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur X étaient suffisants pour établir le non respect des règles sur la durée du travail, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les preuves fournies par Monsieur X étaient suffisantes pour justifier le paiement des heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait jugé que le contrat d'apprentissage de Monsieur X était régulier et ne pouvait être déclaré nul. La cour a également confirmé que la rupture du contrat par accord exprès des parties était conforme aux dispositions légales. En revanche, la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les demandes de Monsieur X relatives aux horaires de travail avancés. La cour a rejeté la demande de nullité du contrat d'apprentissage et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. Elle a également rejeté les demandes de rappel de salaire, indemnité de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes relatives à la durée du travail, la cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur X pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et non respect du repos quotidien. Elle a également fait droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La demande d'indemnité pour travail dissimulé a été rejetée. La cour a condamné la société D Y à payer à Monsieur X les sommes correspondantes. Enfin, la cour a rejeté les demandes des parties au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/03704
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/03704
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 avril 2013

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/03704