Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 7
Modifié par : LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 8
Lorsqu'une activité du ministère de la défense ou d'un de ses établissements publics est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.
Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'Etat ou l'établissement public et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité ou par convention.
Les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28,37,40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 43 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…[…] enregistré le 31 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. C… A…, demeurant…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décrets n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, […] des articles 3, 7, 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, de l'article 64 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, des articles 98, […]
[…] enregistré le 31 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. C… A…, demeurant…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décrets n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, […] des articles 3, 7, 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, de l'article 64 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, des articles 98, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : (…) 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat ». […] Aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : « A l'échéance du contrat mentionné au 1° de l'article 1 er , ou en cas de résiliation de ce contrat, […]
Pour faciliter leur mise en oeuvre, le ministère a fait inscrire à l'article 43 de la loi du 3 août 2009 des dispositions pour faciliter le transfert de personnels publics vers des entreprises prestataires ». […]
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