Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 22/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 avril 2022, N° f20/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01055 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2A7
S.A.R.L. AIDES SERVICES
/
[W] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00089
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AIDES SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005485 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [L] a été embauchée à compter du 2 mai 2017 par la Sarl Aides Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, niveau 1.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Par avenant au contrat de travail en date du 28 septembre 2018, le temps de travail de Mme [L] a été porté 121,33 heures à compter du 1er octobre suivant.
Mme [W] [L] a été victime d’un accident du travail 26 décembre 2018.
Elle a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 décembre 2018 puis a bénéficé de congés payés du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2019.
Du 12 janvier au 16 avril 2019, Mme [L] a de nouveau été placée en arrêt de travail, puis de nouveau à compter du 14 mai 2019.
Aux termes d’une visite médicale intervenue le 21 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juillet 2020, la Sarl Aides Services a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 3 août suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 août 2020, la Sarl Aides Services a licencié Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courriel en date du 24 août 2020, Mme [L] a informé l’employeur de ce qu’elle n’avait pas été destinataire du courrier de notification du licenciement et lui a demandé de la lui réexpédier.
Par lettre remise en main propre à Mme [L] le 4 septembre 2020, la Sarl Aides Services a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 24 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins notamment de voir constater que l’employeur a contrevenu à son obligation de sécurité, condamné en conséquence l’employeur à lui payer des dommages et intérêts, juger que l’employeur a contrevenu à son obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant à son reclassement et condamner en conséquence la Sarl Aides Services à lui payer des dommages et intérêts, juger que l’employeur a contrevenu à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et le condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et obtenir l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montluçon a:
— condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 864,95 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que la Sarl Aides Services a manqué à son obligation de sécurité ;
— condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 4.867,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’employeur a manqué à son obligation de notifier par écrit à Mme [L] les motifs de l’impossibilité de la reclasser ;
— condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 1.216,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— dit que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’intégralité de la décision ;
— condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Aides Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la défenderesse aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Sarl Aides Services a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 juillet 2022 par la Sarl Aides Services ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 octobre 2022 par Mme [W] [L] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Aides Services demande à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 864,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 86,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la Sarl Aides Services a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— Jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 4.867,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que l’employeur a manqué à son obligation de notifier par écrit à la salariée les raisons de l’impossibilité de la reclasser ;
— Condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 1.216,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Dit que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble de la décision ;
— Condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Sarl Aides Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société défenderesse aux dépens'.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de notification écrite de l’impossibilité de reclassement ;
— Débouter Mme [L] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, allouer l’indemnité minimale d’un mois de salaire en application du barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— Débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire sur maintien de salaire.
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— Débouter la Sarl Aides Services de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Sarl Aides Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires :
Selon l’article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à certaines conditions.
L’article D 1226-1 du code du code du travail dispose : 'L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.'
En l’espèce, Mme [W] [L] fait valoir au soutien de sa demande de rappel de salaires que :
— l’employeur ne lui a payé aucun maintien de salaire au titre des mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019
— elle produit un décompte précis des sommes dues
— elle verse aux débats le relevé de ses indemnités journalières antérieures et postérieures au mois de février 2019 démontrant que le montant journalier de l’indemnité payée par la CPAM n’a pas varié.
La Sarl Aides Services s’oppose à la demande aux motifs que :
— la demande de rappel de salaire a été revue à la hausse depuis la requête
— la somme demandée n’est pas vérifiable puisque la salariée ne produit aucun calcul
— pour le maintien de salaire de l’arrêt de travail du 12 janvier au 16 avril 2019, Mme [W] [L] minimise le montant des indemnités journalières perçues en janvier et février 2019 qui est de 330,88 euros en janvier 2019 et demeure inconnu pour le mois de février 2019 puisque le relevé d’indemnités journalières versé aux débats s’arrête au 20 février 2019.
Il résulte des attestations d’indemnités journalières et des bulletins de paie des mois de décembre 2018, janvier et février 2019 de Mme [L] que :
— pour le mois de décembre 2018 (arrêt de travail du 26 décembre au 30 décembre 2018), l’employeur a déduit du montant de son salaire la somme de 193,35 euros correspondant à 5 jours d’absence ;
Mme [W] [L] a perçu la somme de 104,40 euros à titre d’indemnités journalières de la part de la CPAM ;
Le rappel de salaire s’élève donc à 193,35 euros x 90% = 174,01 – 104,40 euros = 69,61 euros ;
— pour le mois de janvier 2019 (arrêt de travail à compter du 13 janvier 2019), l’employeur a déduit du montant de son salaire la somme de 706,61 euros correspondant à 18 jours d’absence ;
Mme [W] [L] a perçu la somme de 310,20 euros à titre d’indemnités journalières de la part de la CPAM (après déduction de 3 jours de carence);
Le rappel de salaire s’élève donc à 706,61 euros x 90% = 635,94 – 310,20 euros = 325,74 euros ;
— pour le mois de février 2019, l’employeur a déduit du montant de son salaire la somme de 1216,94 euros ;
Mme [W] [L] a perçu la somme de 579,04 euros à titre d’indemnités journalières de la part de la CPAM ;
Le rappel de salaire s’élève donc à (1 216,94 euros : 28 jours x 11 jours x 90% ) + (1 216,94 euros : 28 jours x 15 jours x 2/3) = 864,89 euros – 579,04 euros = 285,85 euros.
La cour précise que, s’agissant du mois de février 2019 pour lequel le relevé s’arrête au 19 février, le relevé des indemnités journalières du mois de mars 2019 démontre que le montant est resté le même entre les mois de janvier et mars 2019, soit 20,68 euros
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la Sarl Aides Services à payer à Mme [W] [L] la somme de 681,20 euros à titre de rappel de salaires, outre 68,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
— des actions d’information et de formation ;
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L4121-2 du même code : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
En application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité dont il lui revient d’assurer l’effectivité.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en démontrant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de sécurité correspond non seulement à une interdiction de prendre toute mesure préjudiciable à la santé physique et mentale des travailleurs, mais également et avant tout, à une obligation de prévention de tout risque d’atteinte à leur santé.
Selon l’article R4624- 31 du code du travail : 'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, Mme [W] [L] fait valoir que :
— l’employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise suite à son arrêt de travail pour accident du travail de plus de 30 jours s’étant achevé le 17 avril 2019, alors que son état n’était pas consolidé
— de ce fait, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail en lien avec l’accident de travail du 26 décembre 2018 dès le 14 mai 2019.
La Sarl Aides Services s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité aux motifs que :
— il n’existe aucun témoin de l’accident du travail du 26 décembre 2018
— le nouvel arrêt de travail du 12 janvier 2019 au 16 avril 2019 ne mentionne pas de rechute
— aucun accident du travail en date du 12 janvier 2019 n’a été porté à sa connaissance et les arrêts de travail s’inscrivent donc dans le cadre de la maladie simple
— l’article R4624-31 du code du travail autorise le salarié à prendre lui-même l’initiative de la visite de reprise, notamment en cas de carence de l’employeur, ce que Mme [W] [L] n’a pas fait
— il en découle que cette absence de visite médicale de reprise est tout autant imputable à la salariée
— cette dernière a repris le travail le 17 avril 2019 et Mme [W] [L] a travaillé jusqu’au 15 mai 2019 sans réserves, difficultés, ni demande d’adaptation du poste de travail
— il n’est pas allégué que le nouvel arrêt de travail du 15 mai 2019 est en lien avec un accident travail.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi sur le formulaire Cerfa 'accident du travail-maladie professionnelle’ du 12 janvier 2019 que Mme [W] [L] a été victime d’un accident du travail au motif de lombalgies invalidantes.
L’employeur avait connaissance de cet accident du travail puisqu’il a lui-même mentionné sur la fiche de paie de la salariée du mois de janvier 2019 que cette dernière était absente pour cause d’ 'accident du travail/accident de trajet'.
Il n’est pas contesté que la Sarl Aides Services n’a pas soumis Mme [L] à une visite médicale de reprise à l’issue de cet arrêt de travail pour accident du travail de plus de 30 jours, le 16 avril 2019.
Ce manquement constitue une violation de l’obligation de sécurité par la Sarl Aides Services, peu important que Mme [W] [L] n’ait pas elle-même sollicité cette visite médicale de reprise.
Cependant, la salariée ne rapporte pas la preuve, d’une part qu’elle a repris le travail sans que son état de santé soit consolidé, d’autre part que le manquement de l’employeur à son obligation de la soumettre à une visite médicale de reprise est à l’origine de blessures lors de la toilette au lit d’un client, ayant entraîné le nouvel arrêt de travail du 14 mai 2019.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il résulte de l’article R1234-9 du code du travail dans sa version applicable en la cause que : 'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.'
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] [L] fait valoir que :
— la Sarl Aides Services n’a pas fait procéder à une visite médicale obligatoire
— la Sarl Aides Services s’est abstenue de lui payer son maintien de salaire durant son arrêt de travail pour accident du travail
— la Sarl Aides Services ne lui a remis les documents de fin de contrat qu’un mois avoir pris la décision de la licencier, retardant d’autant son indemnisation par Pôle emploi qui n’a pu débuter que le 9 octobre 2020.
La Sarl Aides Services s’oppose à la demande aux motifs que :
— Mme [W] [L] n’a pas sollicité elle-même de visite médicale de reprise alors qu’elle en avait la possibilité
— elle n’a pas réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2020 lui notifiant son licenciement, laquelle a dû lui être remise en main propre le 4 septembre 2020
— en toute hypothèse, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte d’emploi.
Il est constant que la Sarl Aides Services n’a pas soumis Mme [L] à une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail en date du 16 avril 2019.
Il résulte également des motifs ci-dessus que la Sarl Aides Services n’a pas procédé au maintien de salaire durant l’arrêt de travail pour accident du travail du 12 janvier 2019.
Mme [W] [L] verse aux débats le reçu pour solde de tout compte qu’elle a signé le 7 août 2020. Mais la Sarl Aides Services démontre au moyen d’un courriel de la salariée reçu le 24 août 2020 que cette dernière n’a pas été chercher la lettre recommandée de licenciement datée du 6 août 2020 et que, de ce fait, ce licenciement lui a finalement été notifié par lettre remise en main propre le 4 septembre 2020. Aucun manquement ne peut donc être reproché sur ce point à l’employeur, étant en outre rappelé que l’obligation pour ce dernier de remettre à la salariée les documents de rupture ne court pas à compter du jour où il prend la décision de procéder au licenciement.
Parmi les trois manquements invoqués par Mme [W] [L] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du travail seuls les deux premiers sont donc démontrés.
Pour autant, la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaires auquel l’employeur est condamné, ni d’un préjudice consécutif au manquement à l’obligation de la soumettre à une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail, le 16 avril 2019.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [L] fait valoir que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à savoir l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail, le 16 avril 2019, a conduit à une aggravation de sa pathologie et au constat de son inaptitude. Elle souligne que tous les arrêts de travail ont été prescrits dans le cadre 'de l’accident du travail’ et que les relevés d’indemnités journalières font également référence à des indemnités majorées pour accident du travail. Elle ajoute que l’employeur a ' acté’ le lien entre son inaptitude et son accident du travail en la licenciant pour inaptitude d’origine professionnelle.
Cependant, comme le fait justement valoir la Sarl Aides Services, Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail, le 16 avril 2019 et son inaptitude.
En effet, le fait que le second arrêt de travail soit d’origine professionnelle ne suffit pas à démontrer que l’inaptitude est imputable à une faute de l’employeur.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’inaptitude de Mme [W] [L] est en lien avec un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir juger que le licenciement de Mme [L] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de notifier les motifs de l’impossibilité de reclassement :
L’article L 1226-12 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 16 août 2016 dispose : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. (…)'
Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [W] [L] fait valoir que l’employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs de l’impossibilité de la reclasser avant d’engager la procédure de licenciement.
La Sarl Aides Services répond que :
— l’avis d’inaptitude du 21 juillet 2020 est assorti d’une dispense expresse de recherche de reclassement de sorte qu’elle n’avait pas à notifier à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement
— nonobstant cette absence d’obligation, elle a écrit à Mme [W] [L] le 23 juillet 2020 en faisant référence à l’impossibilité de reclassement notifié par le médecin du travail de sorte que la salariée a bien été informée par écrit des motifs s’opposant à son reclassement
— Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
La mention, dans la lettre de convocation à entretien préalable du 23 juillet 2020, de l’avis du médecin du travail sur l’impossibilité de reclassement ne constitue pas une notification par l’employeur des motifs s’opposant au reclassement de Mme [L] étant en outre précisé que la condition tenant à la notification préalable à l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas non plus respectée.
Cependant, si l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, il n’est pas tenu de cette obligation lorsque le médecin du travail l’a expressément dispensé de toute recherche de reclassement.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’avis d’inaptitude vise la dispense d’obligation de reclassement et le motif selon lequel ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
En toute hypothèse, Mme [W] [L] n’allègue et le justifie d’aucun préjudice consécutif au manquement qu’elle reproche à l’employeur.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de notification des motifs s’opposant au reclassement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la Sarl Aides Services supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La Sarl Aides Services sera également condamnée à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Mme [W] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Aides Services aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Aides Services à payer à Mme [W] [L] la somme de 681,20 euros à titre de rappel de salaires, outre 68,12 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de ses autres demandes ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la Sarl Aides Services à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la Sarl Aides Services aux dépens d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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