Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 févr. 2017, n° 14/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 3 novembre 2014, N° 13/07776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON |
Texte intégral
R.G : 14/09803 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 novembre 2014
RG : 13/07776
XXX
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA
C/
A
A
A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 28 Février 2017 APPELANTE :
La Société MAAF ASSURANCES, SA, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur du véhicule de la SARL AFONSO et Associés
Chauray
XXX
Représentée par la SCP COLOMB FAVRE (ATHOS), avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. E A assisté par son père, M. le Docteur G A,en sa qualité de curateur désigné par Jugement de curatelle renforcée aménagée rendu en date du 19 décembre 2013 par Mme le Juge des Tutelles près le Tribunal d’Instance de Lyon né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. G A, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur :
— Z Pierre Hugo H A, né le XXX à Villeurbanne
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme Y H M A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 28 Février 2017
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— H-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
E A, 23 ans, étudiant en Master II, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu le 21 janvier 2008 à Lyon 7e à l’intersection formée par la XXX, impliquant un véhicule assuré par la société Maaf Assurances.
Le droit à indemnisation intégrale de E A n’est pas contesté.
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise de E A et a désigné le docteur X pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2012, aux termes duquel il a conclu principalement :
— que E A avait subi un grave traumatisme crânien ayant entraîné des lésions importantes, un traumatisme facial, un traumatisme rachidien, un traumatisme orthopédique, avec fracture du sourcil postérieur du cotyle gauche,
— que la consolidation a été acquise le 8 octobre 2010,
— que le taux de déficit fonctionne permanent est de 90 %.
Avec ses parents et ses frères et soeurs, E A a assigné la société Maaf en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2011, confirmé par arrêt du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la société Maaf Assurances était tenue d’indemniser les préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Maaf Assurances à payer :
*à E A la somme de 2 702 705,72 € déduction faite des provisions versées, outre une rente trimestrielle de 39 024 € à compter du 1er novembre 2012, revalorisée annuellement, et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 40 jours,
*à G A (père de la victime) la somme de 48 569 € en réparation de son préjudice matériel et d’affection, *à I J (mère de la victime) la somme de 27 536,77 €,
*à XXX, à K A, Capucine A, Y A et Z A (frères et soeurs de la victime) à chacun la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice d’affection,
et a débouté les demandeurs de leur demande de doublement du taux d’intérêt légal.
La société Maaf assurances a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
statuant sur la recevabilité de l’appel incident ;
au fond, le dire mal fondé ;
— de réformer le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
statuant à nouveau ;
— d’infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon sur les postes de préjudice :
*frais divers ;
*besoins temporaires d’assistance en aide humaine ;
*pertes de gains professionnels actuels ;
*dépenses de santé futures ;
*tierce personne permanente ;
*pertes de gains professionnels futurs ;
*incidence professionnelle ;
*déficit fonctionnel permanent ;
*préjudice sexuel ;
*perte de revenus des proches ;
— de débouter E A et M. G A de l’ensemble de leurs demandes contraires aux offres présentées,
— de condamner in solidum E A et M. G A à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum E A et M. G A aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Edith Colomb, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
E A, assisté par son père, M. G A, curateur désigné par jugement de curatelle renforcée du 19 décembre 2013, M. G A, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur Z A, né le XXX, et Y A demandent à la cour :
I – Pour E A :
— de confirmer le jugement, sur les postes relatifs :
aux Dépenses de Santé Actuelles,
aux Frais Divers,
à la Tierce Personne Temporaire et Définitive,
aux préjudices Sexuel et d’Etablissement,
— de le réformer sur l’évaluation des autres postes de préjudices,
statuant de nouveau ,
— de condamner la compagnie Maaf Assurances à réparer intégralement le préjudice corporel subi par M. E A en lui allouant les indemnités suivantes :
XXX :
1. Dépenses de santé actuelles : hors mémoire : ……………100,19 €
2. Frais divers : ………………………………………………………22 952,45 €
3. Besoin temporaire en aide humaine : …………………..122 256,00 €
4. Perte de gains professionnels actuels : (après déduction des IJ)
……………………………………………………………………………..31 819,62 €
XXX
1. Dépenses de Santé Futures (hors mémoire) : …………….103 726,09 €
Frais de kinésithérapie, d’orthophonie et de rééducation neuropsychologique : sur présentation de factures
2. Frais de logement adapté restés à charge de la victime (hors poste réservé) : 33 189,29 €
2.bis Frais d’aménagement du logement définitif en cours de réalisation : Réservé
3. Frais de véhicule adapté : 46 326,18 €
4. Assistance par tierce personne :
— a. De la date de consolidation à novembre 2012 : 79 488,00 €
— b. Au-delà de la consolidation en novembre 2012 : par rente trimestrielle de 42 000 €,
*avec revalorisation annuelle et suspension en cas d’hospitalisation de plus de 40 jours, selon les modalités définies par la loi 11° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du Code de la Sécurité Sociale.
*et ce à compter de son entrée au SESVAD, soit à partir du mois de novembre 2012,
Soit après déduction de la créance de l’organisme social : 29 268,14 € par trimestre
5. Perte de gains professionnels futurs :
— a. Jusqu’à la retraite (67 ans) : 3 788 265,04 €
— b. Au titre de la retraite à partir de 67 ans : 831 617,70 €
6. Incidence professionnelle : 100 000 €
7. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 50 000 €
XXX :
1. Déficit Fonctionnel Temporaire : 29 640,00 €
2. Souffrances endurées : 50 000 €
3. Préjudice esthétique temporaire : 30 000 €
XXX
1. Déficit Fonctionnel Permanent : 573 300 €
2. Préjudice d’agrément : 50 000 €
3. Préjudice esthétique permanent : 50 000 €
4. Préjudice sexuel : 50 000 €
5. Préjudice d’établissement : 50 000 €
6. Préjudice permanent exceptionnel : 100 000 €
7. Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : Réservés
Soit une indemnité globale sollicitée d’un montant de ………….6 192 680,56 €
Outre une rente trimestrielle indexée annuellement à hauteur de : 29 268,14€
Après déduction de la créance de la CPAM et sous réserves mémoire et postes réservés des Frais de Logement Adapté en cours d’acquisition,
Dont à déduire les provisions allouées d’un montant global de
…………………………………………………………………………….- 265 000€
— de condamner Maaf Assurances au doublement des intérêts légaux calculés sur l’ensemble des condamnations mises à sa charge y compris sur l’assiette de la créance de la CPAM au profit de E A à compter de la date où une offre provisionnelle suffisante aurait du être faite dans les huit mois de l’accident, soit à partir du 21 septembre 2008, et une offre définitive par la suite totalement insuffisante et devant être considérée comme inexistante, et jusqu’au jour de l’Arrêt définitif à intervenir,
— de dire et juger que les recours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la SMERRA devront s’exercer poste par poste sur les seules indemnités conservées par leur état de créance et selon application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le jugement leur étant déclaré commun et opposable ;
II – Pour les victimes indirectes attraites en appel : M. G A pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y et Z
— de confirmer le jugement, sur l’évaluation des postes relatifs aux préjudices matériel et d’affection de M. G A, ainsi que celui de ses enfants, selon l’appréciation du tribunal,
— de le réformer sur le rejet par le tribunal de l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner la société Maaf Assurances au doublement des intérêts légaux calculés sur l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. G A tant en son nom personnel qu’au nom des enfants mineurs qu’il représente, Y et Z, attraits dans la cause, à compter de la date où l’offre aurait du leur être faite à partir de 21 avril 2008 et jusqu’au jour de l’Arrêt définitif à intervenir,
— de condamner la société Maaf Assurances à verser à M. E A une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de15 000 €,
— de condamner la société Maaf Assurances à verser à M. G A tant en son nom personnel qu’au nom des enfants mineurs qu’il représente, Y et Z, attraits dans la cause sans raison, une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de … 1500 €,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— de condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Vital Durand & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône bien qu régulièrement assignée à une personne habilitée à recevoir l’acte par acte d’huissier de justice délivré à la requête des consorts A n’a pas comparu. Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie a communiqué le montant de ses débours s’élevant au 15 juillet 2014 à la somme de 1 888 295,64 €.
MOTIFS
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions du rapport d’expertise, il convient de procéder à la liquidation des préjudices des victimes de la manière suivante : Préjudices de E A
I – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
total : 795 246,65 €
dont débours de la Caisse primaire d’assurance maladie : 795 146,46 €
part revenant à la victime :…………………………100,19 € (non contesté)
Frais divers :
frais d’assistance à expertise : …………………2 236,52 € (non contesté)
frais Pr Boisson du service de rééducation neurologique en vue d’une demande de mesure de protection aux incapables majeurs :…………240 € (non contesté)
frais de télévision et de télécommunication, selon justificatifs produits pièce n°14…………………………………………………………..69 €
frais d’aménagement d’accès au domicile paternel :
La société Maaf fait valoir que ces frais n’apparaissent pas justifiés et que la nécessité de procéder à de tels travaux et leur coût n’ayant pas été soumis au débat contradictoire.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que :
«Les frais d’aménagement pour permettre l’accès au domicile paternel lors des permissions de sortie correspondent aux travaux minimums nécessaires au retour du jeune homme, et la date de réalisation des travaux par rapport aux premières sorties conforte leur caractère indispensable».
Cependant la demande à hauteur de plus de 18 000 €, correspondant au décapage de la cour et à la pose de 130 m2 de pavés granit 9X11, n’est pas justifiée dans son quantum par un avis d’expert ou par l’avis d’un technicien.
Il sera alloué à ce titre une somme raisonnable de 3 000 € pour l’aménagement d’un cheminement.
— Siège de bain pivotant : 160 € (non contesté)
Frais de transports aux opérations d’expertise par taxi ambulance selon facture : 323,08 € (non contesté)
TOTAL : 6 028,60 €
Besoin temporaire en aide humaine :
L’expert a indiqué :
Cette aide non spécialisée doit s’entendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (vingt quatre heures sur vingt quatre, sept jours sur sept), depuis la première sortie thérapeutique passée sous le toit de ses parents, le 22 juillet 2008, bien évidemment en dehors des périodes d’hospitalisation ou de séjour en milieu institutionnel (ce qui est encore le cas actuellement), se décomposant de la manière suivante :
6 heures (six heures) d’aide active pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
6 heures (six heures) de stimulation,
12 heures (douze heures) de surveillance (soit de Tierce Personne sentinelle).
Selon la victime, le récapitulatif de toutes ses sorties au domicile parental à l’intérieur de cette période ressort à 283 jours, soit un total pour les besoins en aide humaine avant consolidation 283 jours x 24 heures x 18 € = 122 256 €.
La société Maaf offre d’indemniser ce préjudice sur 281 jours :
281 jours x 12 heures x 10 € = 33 720 €
281 jours x 6 heures x 11 € = 18 546 €
281 jours x 6 heures x 13 € = 21 918 €, soit au total : 74 184 €
Sur ce, il est habituellement retenu pour une personne active un taux horaire moyen de 16€ à 25 € en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, soit en l’espèce un taux de 18 €.
Pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 12 €. Il sera donc retenu un taux moyen de : 15 €
Ainsi il sera alloué :
283 jours X 24 h X 15 € = 101 880 €
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
au titre de son emploi chez Speed Burger
A la date de l’accident E A effectuait un «job» d’étudiant en qualité de livreur au sein de la société Speed Burger et ce depuis le 22 septembre 2007.
Il sollicite une perte de gains professionnels à ce titre du 21 janvier 2008 à la date de consolidation fixée au 8 octobre 2010 de 930,77 € justifiée par une attestation de son employeur.
Cependant, cette attestation ne mentionne que les salaires qu’auraient perçus E A.
Cette perte a été indemnisée par les indemnités journalières que E A a perçu à hauteur de 15 365,38 € pour la période du 23 janvier 2008 au 8 octobre 2010.
préjudice : 930,77 €
à déduire indemnités journalières : 15 365,38 €
solde revenant à la victime : 0
au titre d’un stage rémunéré et au titre d’une embauche prévisible en janvier 2010 E A soutient que dans le cadre de son Master II, il devait effectuer un stage du 1er avril 2008 au 31 juillet 2008 à l’étranger à raison d’une rémunération de 1 000 € par mois.
E A indique d’autre part qu’il aurait terminé ses études en 2009 et aurait bénéficié d’un emploi en janvier 2010 pour un montant de revenu net mensuel évalué à 5 101 € soit pour la date fixée à la consolidation du 8 octobre 2010, la somme de 5 101 € x 9 mois et 8 jours = 47 185 €.
La société Maaf indique quant à elle qu’il n’existe aucune certitude sur l’obtention de ce diplôme ni même d’une éventuelle date d’embauche ni a fortiori d’un prétendu revenu net mensuel à percevoir de sorte que E A ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et que l’évaluation judiciaire des pertes de gains professionnels actuels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve avérée d’une perte de revenus éprouvée par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Sur ce, il convient de constater que E Philip ne justifie d’aucune perte de gain professionnel actuels, lesquels correspondent nécessairement et par définition à des gains que percevaient la victime avant l’accident et qu’elle a perdu du fait de cet accident. Par ailleurs, E A a sollicité une indemnisation pour une perte de gain au titre de son emploi chez Speed Burger pour la même période ce qui ne paraît pas compatible avec un stage sur la même période.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée au titre de ce poste .
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).
Il convient de retenir le barème de la gazette du palais publié en 2013, soit un taux de rente viagère de 38,237, pour un homme de 25 ans, au jour de la consolidation.
1. Dépenses de santé futures (DSF).
L’expert a indiqué :
«a) Pour ce qui concerne le traitement médicamenteux Ce dernier devra être pris en charge de manière viagère
b) Concernant le fauteuil roulant manuel
Ce dernier devra faire l’objet de réparations et devra être changé une fois tous les cinq ans devra comporter des repose-pieds, un coussin anti-escarre à changer ici annuellement, une paire de gants de propulsion à ne porter en fait que si la mobilisation de ce fauteuil devenait possible pour E A.
c) Concernant le matériel d’orthèse : Une orthèse de Saint Genis à renouveler annuellement.
d) Par ailleurs un lit médicalisé à commandes électriques, muni d’un matelas anti-escarre, d’une potence et de barrières, l’ensemble étant à renouveler tous les cinq ans,
des lunettes à verres correcteurs à renouveler tous les trois ans,
enfin, une canne tripode pour favoriser l’appui et les transferts.
e) Pour les séances de rééducation
une séance de kinésithérapie à domicile, deux fois par semaine,
une séance de rééducation orthophonique par semaine, une séance de rééducation neuropsychologique, une fois par semaine, Le tout tant que durera le séjour au centre de Saint Martin en Haut.
f) Véhicule paternel
Il faudra impérativement que le père et curateur légal de E dispose, pour les transports de son fils handicapé, d’un véhicule de type « monospace » équipé d’un siège pivotant à l’avant, de manière à pouvoir favoriser les transferts.
g) possiblement : Soins dentaires au niveau des dents n° 11 et 22.»
Les frais de traitements médicamenteux restés à charge de la victime seront remboursés sur justificatifs par la Compagnie débitrice annuellement.(non contesté)
Frais pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie indique que le montant des frais futurs «du 20 août 2013 au 20 août 2013» s’élèvent à 266 896,65 €.
Frais non pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie :
* fauteuil roulant :
E A indique :
qu’il est contraint de disposer de deux fauteuils différents pour l’intérieur et l’extérieur :
le premier manuel pour un usage lors de courts déplacements (intérieur et extérieur)
le second électrique pour de longs déplacements à l’extérieur, d’une valeur de 10 815,00 €, dont restant à sa charge la somme de 3 487,95 € (tarif de juillet 2012).
Le renouvellement prévu tous les 5 ans soit 3 487,95 € (fauteuil électrique) + 2 291,50 € (fauteuil roulant) = 5 779,35 € x 38,237 (euro du prix de rente GP 2013) : 5 = 44 197,77 €
La société Maaf assurances fait valoir :
que M. A ne justifie pas du caractère indispensable d’un fauteuil électrique, l’expert judiciaire ne l’ayant pas préconisé et qu’il résulte de l’avis de M. L B, ergothérapeute qu’elle a missionné, que l’obtention du fauteuil roulant électrique réclamé nécessite au préalable des essais et une validation par une équipe pluridisciplinaire de rééducation. M. B préconise l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel d’un montant de 2 189 € dont la somme de 830,33 € est prise en charge, soit la somme de 1358,78 € restant à la charge de la victime, le matériel devant être renouvelé tous les 5 ans soit un coût annuel de 271,76 €.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que la nécessité d’un fauteuil électrique n’a pas été évoquée au cours de l’expertise.
Dans leurs dires adressés à l’expert, ni le médecin conseil de M. A, ni son avocat n’ont fait d’observations à ce sujet.
M. A ne produit aucun avis médical complémentaire.
Cette demande n’est donc pas justifiée et ne peut qu’être rejetée. Il sera ainsi retenu une indemnisation pour un fauteuil roulant manuel de :
(2 291,50 € X 38,237) : 5 = 17 524 €
*Matériel d’orthèse : E A ne forme pas de demande à ce titre, ce matériel étant pris en charge par l’organisme social.
*Lit médicalisé avec commande électrique avec matelas anti escarres, potence, barrière (à renouveler tous les 5 ans, selon avis expertal) :
coût : 3000 €, à charge de M. A : 1970 €, coût annuel : 394 €, soit après capitalisation : 1970 € + (394 € x 35,637 euro de rente du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 à l’âge du 1er renouvellement à 30 ans avec une acquisition en 2010 et un renouvellement en 2015) = 16 010,98 €
* Lunettes à verres correcteurs à renouveler tous les 3 ans : 30 525,84 € (non contesté)
* Canne tripode pour favoriser l’appui et les transports :
Montant restant à charge de 17,50 € avec renouvellement annuel, ce qui correspond après capitalisation à l’indemnité suivante : 17,50 € + (17,50 € x C, selon l’euro de rente de la Gazette du Palais 2013 à l’âge de 26 ans) = 677,75 €, ramené au montant de la demande 674,26 €.
*Séances de rééducation : kinésithérapie, orthophonie et rééducation neuropsychologique (mémoire)
*Soins dentaires dent 11 et 22, selon devis, restant à charge: 1 377,93 €
*Achat d’une attelle coudée Kinetec et d’une attelle main + poignet :
E A indique que ce matériel a été précisément prescrit par le Professeur Jacquin-Courtois à une date antérieure au rapport du Docteur X et a donc été acheté en conséquence sur prescription médicale et qu’il est utilisé quotidiennement.
La société Maaf Assurance soutient que ces matériels n’ont pas été jugés nécessaires par l’expert judiciaire qui a précisé en page 94 de son rapport que : «l’achat du matériel de rééducation non pas actif mais passif, type Kinetec, n’a, en l’espèce, aucune raison d’être» et que cet avis est partagé par l’ergothérapeute de la Maaf, M. B, qui estime l’acquisition de ce matériel inutile voire contre-indiquée pour les hémiplégiques comme E A.
Au vu des conclusions de l’expert, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Total des dépenses de santé future :
2. Frais de logement adapté
L’expert a indiqué :
«Ont été effectués – à juste titre – des travaux d’aménagement extra-muros et intra- muros (aménagement d’une douche à l’italienne, munie d’un fauteuil-douche).
En cas de retour définitif dans un lieu domiciliaire :
Il restera alors – comme le prévoit le père de E – à construire un logement indépendant, attenant à celui du père. Ceci restera cependant à être étudié à terme et nécessitera une expertise architecturale.» a) Coût d’une étude d’adaptation de logement.
La société Maaf indique que le devis produit a été établi sans que l’expertise architecturale préconisée par le docteur X n’ait eu lieu et que ce coût ne saurait être pris en charge.
Il convient de constater que E A ne produit qu’un devis pour une étude qui aurait été d’ores et déjà réalisée.
Cette demande n’est donc pas justifiée.
b) Coût resté à charge du foyer d’accueil médicalisé du Centre APF des Charmattes à Saint Martin en Haut où E A a séjourné du 11 octobre 2010 au 11 novembre 2012.
E A justifie par les pièce produites avoir réglé une somme de 28 580,34 € au titre des frais engagés pour son hébergement au FAM les Charmattes.
Il sera fait droit à cette demande.
c) Coût resté à charge du séjour au Services Spécialisés pour une Vie Autonome à Domicile (SESVAD) Habitat Service à Villeurbanne géré par l’Association des Paralysés de France de novembre 2012 à octobre 2013.
Coût resté à charge justifé par les pièces produites : (pièces 114 et suivantes) : 3 472,75 €
d) L’aménagement du domicile futur : réservé
3. Frais de véhicule adapté
L’expert a indiqué :
Il faudra impérativement que le père et curateur légal de E dispose, pour les transports de son fils handicapé, d’un véhicule de type « monospace » équipé d’un siège pivotant à l’avant, de manière à pouvoir favoriser les transferts.
La société Maaf indique que s’agissant du siège pivotant dans le véhicule préconisé par l’expert judiciaire, et dont le coût est évalué à la somme de 5 700 € avec un renouvellement tous les 7 ans soit un coût annuel de 814,29 € ce qui équivaut après capitalisation à :
5 700 € + (81 4 29 € x 26,881 correspondant à l’euro de rente du barème BCIV 2014 à l’âge de 32 ans) = 27 589 €.
E A sollicite un renouvellement qui devra intervenir tous les 5 ans ce qui équivaut après capitalisation à 5 700 € + (1 140 € x 35,637 correspondant à l’euro de rente du barème Gazette du Palais 2013 à l’âge de 30 ans) : 46 326,18 €.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la périodicité de renouvellement du fauteuil pivotant. E A ne fournit pas d’information technique précise.
Il sera retenu une renouvellement tous les 7 ans conformément à l’offre de la société Maaf, sur la base du barème de capitalisation GP 2013, soit :
5700 € + (814,29 € x 34,553 correspondant à l’euro de rente du barème GP 2013 à l’âge de 32 ans) = 39 536 €. 4. Assistance par tierce personne
L’expert a indiqué :
«L’état post-traumatique de E A ne nécessite pas de Tierce Personne spécialisée, en l’état actuel.
Cette aide non spécialisée doit s’entendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (vingt quatre heures sur vingt quatre, sept jours sur sept), depuis la première sortie thérapeutique passée sous le toit de ses parents, le 22 juillet 2008, et bien évidemment en dehors des périodes d’hospitalisation ou de séjour en milieu institutionnel, se décomposant de la manière suivante :
6 heures (six heures) d’aide active pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
6 heures (six heures) de stimulation,
12 heures (douze heures) de surveillance (soit Tierce Personne sentinelle).
Ce poste devra être « affiné » lors de la sortie de E A du milieu institutionnel mais il s’agit d’un poste définitif du moins quant à la durée quotidienne d’aide en Tierce Personne.»
a) Indemnisation de la tierce personne de la date de consolidation (8 octobre 2010) jusqu’à l’entrée au SESVAD (novembre 2012) :
Le récapitulatif de toutes les sorties de E A à l’intérieur de cette période ressort à :
Du 8 octobre 2010 à fin 2010: 22 jours
2011 : 92 jours
Du 1er janvier au 12 novembre 2012 : 70 jours
Total : 184 jours
Soit un total pour les besoins en aide humaine après consolidation et jusqu’à novembre 2012 (entrée au SESVAD) :
184 jours x 24 heures x 15 € = 66 240 €
b) Indemnisation de la tierce personne à partir de novembre 2012, entrée au SESVAD :
E A indique qu’au cours du dernier trimestre 2012, ne pouvant rester au centre d’accueil de Saint Martin en Haut, il a été accueilli provisoirement jusqu’à la fin de l’année 2013 au sein d’un habitat spécialisé à Villeurbanne, le SESVAD (services spécialisés pour une vie autonome à domicile) revenant le week-end chez ses parents.
Il a quitté cet habitat pour vivre provisoirement dans un appartement de transit loué par ses parents au XXX, et chez ses parents dans l’attente de son installation dans un appartement qu’il a pu acquérir au bénéfice des dommages et intérêts qui lui ont été accordés avec exécution provisoire, et dont l’aménagement est en cours.
Il produit divers devis établis par des sociétés de service susceptibles d’intervenir comme prestataire, pour un coût en moyenne de 14 000 €, pour fournir une aide familiale 7j/7, 24h/24 au sein de l’appartement dans lequel il est susceptible d’habiter. Aussi, il est réclamé pour ce poste de préjudice le versement d’une rente trimestrielle de 14 000 € par mois x 3 mois =42 000 € par trimestre avec revalorisation annuelle et suspension en cas d’hospitalisation de plus de 40 jours, et ce à compter de son entrée au SESVAD, soit à partir du mois de novembre 2012.
La société Maaf soutient que le coût d’une auxiliaire de vie au domicile de E A doit être évalué à 2 529,90 € par semaine soit 10 962,82 € par mois, selon un devis de la société Lyon Ensemble, cette rente étant revalorisable conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur ce, il sera retenu un montant de 12 000 € par mois, soit 36 000 € par trimestre, au vu des différents devis produits allant de 10 450 € par mois à 16 734 €, revalorisable conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et suspension en cas d’hospitalisation de plus de 40 jours.
5. Perte de gains professionnels futurs
L’expert a indiqué :
«E A ne pourra jamais reprendre d’activités professionnelles et il n’y a chez lui aucune possibilité de réinsertion.
Impossibilité de pouvoir effectuer la moindre activité professionnelle ou à caractère professionnelle, même en milieu protégé.»,
E A soutient que par la suite, il devait s’inscrire à un Cursus HEC, comme le lui permettait le jumelage de l’Université LYON III entre son programme de Master Management des Activités Internationales et le Master Spécialisé d’HEC Management des Risques Internationaux. Au terme de ce Master spécialisé, E A soutient qu’il devait acquérir le diplôme d’HEC en décembre 2009.
Il avait successivement travaillé dans un cabinet de conseils en qualité d’assistant comptable pendant 3 mois, en Espagne pendant un an, puis au Panama pendant 4 mois.
Il soutient encore que d’ores et déjà, un poste de directeur du marketing et des ventes lui avait été proposé par le PDG de la société LOOP, dont le siège est à BANGKOK et qu’il bénéficiait également à la même époque d’une autre proposition d’embauche au sein de la société EMI dont le siège est à PANAMA CITY, entreprise particulièrement appréciée de E A pendant son stage de 4 mois de Master 1.
Il soutient que son salaire moyen aurait été de 46 951 € en France et de 58 729 € à l’étranger.
Il produit un tableau de l’état de l’évolution prévisible de salaire qu’il aurait perçu soit : 121 240 € par an de salaire moyen (comprenant primes et intéressements), soit avec capitalisation jusqu’à la retraite 67 ans, 121 240 x 31,246 = 3 788 265,04€ .
La société Maaf conteste ce raisonnement et demande le rejet de cette prétention faisant valoir qu’il «s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé». Elle soutient que la Cour de cassation a jugé que les pertes de gains professionnels futurs ne peuvent pas être évaluées sur la base de revenus hypothétiques et que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire.
En l’espèce, elle soutient :
— que E A n’était pas diplômé de l’école HEC et aucun élément communiqué ne permet d’établir un lien réel entre le Master 2 de Management International de l’université de Lyon III, que préparait la victime, et le cursus général classique sanctionné par l’école HEC, et qu’il n’est nullement démontré le caractère réel et sérieux d’une chance d’obtenir le diplôme de l’école HEC à l’issue de la formation universitaire en Master II,
— qu’il a échoué à intégrer l’école HEC à l’issue des classes préparatoires,
— qu’il n’a pas été admis au concours d’entrée de l’école de Management de Lyon en 2006,
— que E A n’était pas inséré dans la vie professionnelle au jour de l’accident dès lors qu’il poursuivait ses études au sein d’un Master II dispensé par l’université de Lyon,
— que les conséquences de l’accident de la circulation de la victime doivent s’envisager non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au seul titre du préjudice universitaire, qui indemnise «le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail».
— qu’ au jour de l’accident E A occupait un emploi en qualité de livreur au sein de la société Speed Burger,
— qu’il ne semble pas cohérent de retenir des pertes de gains professionnels futurs au titre de cet emploi d’étudiant par essence temporaire.
Sur ce, force est de constater que E Philip n’avait aucun revenu professionnel durable.
Il ne peut donc être indemnisé au titre d’une perte de gains professionnels futurs qu’une perte de chance d’exercer un emploi déterminé et de d’acquérir les rémunérations correspondantes.
A cet égard, E A était titulaire :
— d’un Deug d’économie IAE Lyon, mention passable,
— d’une Licence d’économie IAE Lyon, mention admis,
— d’un Master en administration des affaires (IAE de Lyon, 2006-2007).
Il pratiquait couramment l’anglais et l’espagnol.
Au jour de l’accident, il était scolarisé en Master 2, marketing et commerce et marketing et communication des services au sein de l’IAE de l’université Lyon 3.
Il espérait pouvoir intégrer HEC Paris par «une filière parallèle», en intégrant un Master de Management des activités internationales qui était alors «jumelé» avec le Master spécialisé d’HEC Management des risques internationaux.
Il avait fait l’objet de propositions d’emploi à l’étranger chez Tribeca partner et Loop, lors d’un stage à panama city, sans qu’aucun salaire ne soit indiqué, poste que E a refusé pour «finir son cursus».
Au vu de ces éléments, il est permis de considérer que E a perdu une chance de trouver un emploi dans le domaine du management et de conserver cet emploi jusqu’à son départ à la retraite avec les salaires correspondants.
Au vu de la formation de E A, du niveau Master 2 qui était le sien, de son dynamisme, et des excellentes appréciations portées sur lui à l’occasion de ses stages, il apparaît qu’il aurait pu espérer exercer à terme, des fonctions de direction.
Cependant, les embauches et les salaires étant très variables, il sera retenu que le montant du salaire qu’aurait pu espérer E est de l’ordre de 3 000 € nets de tous prélèvements en moyenne sur toute sa carrière, soit environ 2 000 € par mois en début de carrière et environ 4 000 € en fin de carrière.
La perte de chance sera fixée à 80% compte-tenu de ses résultats universitaires et appréciations professionnelles.
D’autre part, il sera retenu le taux de capitalisation de rente viagère compte-tenu de la jeunesse de E A qui n’avait pas encore acquis de droits à la retraire.
En conséquence, il sera alloué au titre de ce préjudice :
— 3 000 € X 12 X 38,237 X 80% = 1 101 225 €
S’agissant d’un accident du travail, il sera déduit de cette somme la rente versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour un montant total de 810 887,15 € (rente AT et Tierce personne) de sorte qu’il revient à E A la somme de : 290 337,85€
Incidence professionnelle (IP) :
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu par des motifs que la cour adopte, une indemnisation de 80 000 € à ce titre.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU).
E A a du interrompre son cursus universitaire en raison de l’accident.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une perte d’une année pour une somme de 20 000 € .
II – Préjudices extra patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Ainsi que l’a relevé l’expert le déficit fonctionnel temporaire a été total à 100% du 21 janvier 2008, date de l’accident au 7 octobre 2010 veille de la consolidation médico-légale soit 988 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette indemnisation sur la base de 22 € par jour, soit un total de 21 736 €
2. Souffrances endurées (SE) Le rapport d’expertise retient un pretium doloris côté à 6,5/7.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation à ce titre à hauteur de 40 000€.
3. Préjudice esthétique temporaire (PET) : 6/7.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 15 000 € le montant de ce préjudice temporaire.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 90%
Il convient de retenir un montant de 6 370 € le point, soit :
90 X 6370 € = 573 300 €
2. Préjudice d’agrément (PA)
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à hauteur de 35 000 €.
3. Préjudice esthétique permanent (PEP) : 6/7
Le jugement sera confirmé en qu’il a fixé ce préjudice à hauteur de 40 000 €.
XXX
L’expert a indiqué :
«ce dernier existe en raison de la perte de la libido et d’une impuissance».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à hauteur de 50 000 €.
5. Préjudice d’établissement (PE)
Il convient de confirmer le jugement déféré dont la cour adopte les motifs, en qu’il a fixé ce préjudice à hauteur de 50 000 €.
6. Préjudice permanent exceptionnel
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui ne se confond pas avec la gravité exceptionnelle du préjudice dont il est tenu compte à chaque poste de préjudice.
C. Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : réservés
Récapitulatif
A C D
Total du préjudice Créance de la victime (dans la Créance du limite de B) tiers payeur( ( y compris créance du tiers B-C) payeur) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES dépenses de santé actuelles 795 246,65 100,19 795 146,46 prestation en nature versée par l’organisme social :795146,46
montant des frais à charge de la victime : 100,19 frais divers assistance expertise 2236,52 2236,52 frais de transport expertise 323,08 323,08 frais Pr Boisson 240 240 télévision 69 69 tierce personne 101880 101880 siège de bain pivotant 160 160 aménagement l’habitat paternel 3000 3000 Perte de gains professionnels actuels prestations servies par l’OS= 15365,38 930,77 0 930,77
perte de revenus de la victime= 930,77 dépenses de santé futures frais futurs Caisse primaire d’assurance maladie 266896,65 0 266896,65 fauteuil roulant XXX soins dents 11 et 22 1377,93 1377,93 frais d’hébergement les Charmattes 28580,34 28580,34 frais d’hébergement Sesvad 3472,75 3472,75 frais de véhicule adapté ( siège pivotant) 39536 39536 assistance tierce personne de la consolidation à XXX assistance tierce personne à compter de nov 2012 :
rente trimestrielle de 36 000 € perte de gain professionnels futurs 1101225 290337,85 810887,15
rente AT : 34468,08 +776419,07 =810887,15 incidence professionnelle 80000 80000 préjudice scolaire, univ ; ou de formation 20000 20000 déficit fonctionnel temporaire total XXX déficit fonctionnel permanent 573300 573300 préjudice esthétique permanent 40000 40000 préjudice d’agrément XXX d’établissement XXX (outre rente ) (outre rente)
Préjudices des victimes indirectes
M. G A, père de E indique avoir dû rémunérer un remplaçant à diverses reprises pour se faire remplacer au sein de la Clinique de Rillieux la Pape où il exerce en qualité de médecin.
La société Maaf s’oppose a cette demande en l’absence de justificatif.
Il convient de constater que M. G A dont la présence était indispensable aux côtés de son fils à l’occasion des divers soins et déplacements, a produit en fin d’instance les justificatifs des remplacements et des rétrocessions d’honoraires. Il sera en conséquence fait droit à cette demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 10 200€.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront purement et simplement confirmées en ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes.
Sur l’absence d’offre suffisante pour la victime principale et l’absence de toute offre au profit des victimes indirectes entraînant le doublement des intérêts légaux.
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur (article R.211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il n’est pas contesté que l’assureur a présenté une offre le 31 juillet 2012, soit dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise .
Cette offre n’était pas manifestement insuffisante puisqu’elle accédait au principe de l’indemnisation de chaque poste de préjudice de E en proposant les bases de calcul raisonnables compte-tenu de leur point de vue défendable quant à la situation particulière de E au regard de la perte de gains professionnels futurs.
L’article L.211-9 du code des assurances fait obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d’un dommage, quelle que soit sa nature, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage, entièrement quantifié.
La société Maaf ne justifient pas avoir fait une offre aux victimes par ricochet dans les trois mois de leur demande matérialisée par leur assignation du 10 juin 2013, alors que la responsabilité n’était pas contestée et que le dommage entièrement quantifié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande sur le montant des sommes allouées à ces victimes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel . PAR CES MOTIFS
la cour,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau :
— Fixe le préjudice de E A à la somme totale de 3 401 185,77 € outre une rente trimestrielle de 36 000 €,
— Condamne la société Maaf à payer, après imputation des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie :
à E A :
— la somme de 1 527 324,74 €
— rente trimestrielle de 36 000 €, avec revalorisation annuelle et suspension en cas d’hospitalisation de plus de 40 jours, selon les modalités définies par la loi 11° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du Code de la Sécurité Sociale,
à M. G A :
— la somme de 10 200 € au titre de la perte de revenus,
— Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les autres préjudices de M. G A, Z A et de Y A,
— Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. G A, Z A représenté par son père, et à Y A une somme égale au doublement des intérêts légaux calculés sur le montant total des indemnités leur revenant aux termes du jugement et le cas échéant, du présent arrêt, à compter du 10 septembre 2013,
— Déclare l’arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— Confirme le jugement sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société Maaf aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Vital Durand et associés avocats sur son affirmation de droit,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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