LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Codes visés : | Code de la défense., Code de l'artisanat et 7 autres |
Commentaires • 165
Décisions • 94
Rejet —
[…] 5°) de condamner l'Etat à verser à M e Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de la l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à condition de renonciation de cette dernière au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle. […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […]
Rejet —
[…] – en tout état de cause, la décision de résiliation est justifiée par un motif d'intérêt général tiré de l'existence de contestations fortes et durables au projet d'écotaxe se traduisant, dans certains cas, par de graves troubles à l'ordre public ; la reconfiguration du projet par la loi du 8 août 2014 prévoyant la mise en place d'un péage de transit a fortement diminué l'équilibre économique du montage juridique initialement adopté et la rentabilité du dispositif ; les conditions de collecte prévues au contrat de partenariat ne répondant plus aux exigences de l'intérêt général, le projet a été abandonné ; […] - la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;
Rejet —
[…] respectivement, à 20.618 €, 5.673 € et 4.448 €./ I bis.- Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14.089 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-699 DC du 6 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :
| PRÉVISION d'exécution 2014 |
|
|---|---|
| Solde structurel (1) * |
- 2,3 |
| Solde conjoncturel (2) ** |
- 1,5 |
| Mesures exceptionnelles (3) * |
- |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) ** |
- 3,8 |
|
* En points de produit intérieur brut potentiel. * En points de produit intérieur brut. |
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D
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