LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 août 2014 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Codes visés : | Code de la défense., Code de l'artisanat et 7 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-699 DC du 6 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :
PRÉVISION d'exécution 2014 |
|
---|---|
Solde structurel (1) * |
- 2,3 |
Solde conjoncturel (2) ** |
- 1,5 |
Mesures exceptionnelles (3) * |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) ** |
- 3,8 |
* En points de produit intérieur brut potentiel. * En points de produit intérieur brut. |
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D
Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 Article 95 […] II. – […] 4. […] Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 Article 6 I. […] Article 110 Modifié par Loi - art. 104 (P) JORF 31 décembre 1992 Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1992 Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. […] Article 209 B Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20 Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) I. – 1.