Article 109 de la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 108
Article 110

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 57

I. - Le II de l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II. - L'article 5 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du II qui s'applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. - Le b du 3° du I de l'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. - L'article 11 s'applique aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
V. - Les 1° et 5° de l'article 14 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VI. - Le I de l'article 15 entre en vigueur le 1er avril 2021.
VII. - Les articles 22 et 23 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
VIII. - L'article L. 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
IX. - (Abrogé)
X. - L'article 30 s'applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
XI. - Les II et VII de l'article 42 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
XII. - L'article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l'article 49 de la présente loi, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
XIII. - Les articles 44, 45 et 46, les II, IV et V de l'article 48, les III à VII et X à XIII de l'article 54, les I, II et VI à XI de l'article 56, l'article 62 et le I de l'article 63, à l'exception de son 6°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XIV. - Le 6° du I de l'article 63 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 80 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 6° du I de l'article 63, les mots : sursis probatoire sont remplacés par les mots : sursis avec mise à l'épreuve .
XV. - Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 63 et 62 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
XVI. - Les 7° à 11° du V de l'article 58 et les 8° et 9° du I de l'article 59 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
XVII. - L'article 61 et le 2° du IV de l'article 110 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
XVIII. - L'article 69 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
XIX. - L'article 71, à l'exception des IV, VIII, XI, XIII et XIX, les I à III de l'article 73, les articles 74, 80, 81 et 82 ainsi que les XIII à XV de l'article 85 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
XX. - Le V de l'article 85 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XXI. - Pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 71 de la présente loi, au 1° de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction résultant du XIII de l'article 71 de la présente loi, le mot : probatoire est supprimé.
XXII. - L'article 83 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XXIII. - Les articles 95 et 97 entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du c du 41° et du 44° du I de l'article 95 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
XXIV. - A. - Les I à IV et VI à XX de l'article 102 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
B. - Le V de l'article 102 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

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Décisions65

[…] L'article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, dispose, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : […] Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l'article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :

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[…] « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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