LOI n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 décembre 2021
Dernière modification : 1 décembre 2022

Commentaires7


1Discrimination Des Personnes Séropositives À L'Embauche
M. Jacques Fernique, du groupe GEST, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 2 mars 2023

La loi évolue visiblement plus lentement que la science. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, 4 millions de personnes sont aujourd'hui touchées par les diabètes en France. Cela englobe les différents types de diabète, principalement le type 1 (environ 6 %) et le type 2 (environ 92 %). Parmi elles, beaucoup se voient refuser l'accès à certaines professions et aux écoles associées : hôtesse de l'air, conducteur de train, marin, contrôleur SNCF, militaires, etc… Ces discriminations viennent d'une réglementation obsolète, totalement déconnectée des progrès thérapeutiques et des conditions actuelles de travail. En effet, si par le passé la gestion au quotidien de la … 
Cet amendement recentre l'article relatif à la campagne de communication publique sur le diabète et l'inclusion sur le marché du travail des personnes diabétiques. Il fixe une échéance pour la mise en œuvre de la campagne de communication publique, afin de garantir son application dans un délai raisonnable, tout en étant postérieure à la remise du rapport mentionné à l'article 3. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Il est institué pour une durée de trois ans un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.
Ce comité vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions :
1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique ;
2° D'évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;
3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;
4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.
II. - Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
3° Des représentants d'associations agréées de personnes malades ou d'usagers du système de santé, désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
III. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
IV. - Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I.

Article 2

I. - Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l'exercice des fonctions accessibles.
L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.
II. - Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l'évolution des modalités d'accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.
III. - Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski