Infirmation 20 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2012, N° 11/14881 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04812
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 11/14881
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/039102 du 14/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL DENISOR
XXX
XXX
représentée par Me Julien ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Engagé le 4 novembre 1999 par la SARL Denisor, en qualité de réparateur en bijoux, M Y X a été licencié le 30 avril 2010 pour inaptitude médicale au poste, après un arrêt maladie depuis mai 2006.
M Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance d’une faute inexcusable dans la maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale en novembre 2004 et le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2009 pour obtenir un rappel de prime d’ancienneté et d’heures supplémentaires, une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité spéciale de licenciement et a demandé qu’il soit sursis a statuer sur sa demande de 30.600 € à titre d’indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision du TASS des Yvelines.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2011 qui a condamné la SARL Denisor à payer à M X un rappel de salaire, une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité spéciale de licenciement, un complément d’ indemnités journalières et a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 mars 2012 qui, statuant sur une requête de M X en omission, a pris acte que la société reconnaissait devoir à M X une prime d’ancienneté de 1886,10 € et a débouté M X de sa demande en omission de statuer sur le sursis à statuer concernant sa demande de 30.600 € au titre de l’indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision du TASS des Yvelines,
Vu les conclusions d’appel de M X à l’encontre de ce jugement développées à l’audience du 6 février 2014, par lesquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 mars 2012,
Constater la recevabilité et le bien fondé de sa requête en omission de statuer,
Evoquer le point non jugé, en application de l’article 568 du code de procédure civile et condamner SARL Denisor à lui payer 30.600 e à titre de dommages et intérêts réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur,
Condamner la SARL Denisor à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu les conclusions de la SARL Denisor développées à l’audience du 6 février 2014, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 74 , 75, et 568 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1351 et 1147 du code Civil,
CONFIRMER le jugement du 20 mars 2012,
CONSTATER que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, définitif, déboute M X du surplus de ses demandes,
CONSTATER que la Cour n’est saisie que de la question l’omission de statuer sur « la demande de sursis à statuer » et non sur une demande d’indemnité pour perte d’emploi.
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de M X en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 avril 2011 qui a débouté l’appelant du surplus de ses demandes,
Subsidiairement,
DECLARER sans objet la demande de sursis à statuer dans la mesure où le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rendu sa décision depuis le jugement attaqué.
JUGER que c’est à bon droit que le juge du premier degré a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer en rappelant que la demande n’avait pas été formulée in limine litis.
Plus subsidiairement encore,
DEBOUTER M X de la demande d’évocation, la Cour ne pouvant évoquer en cas de décision de première instance ayant refusé le sursis à statuer.
RENVOYER en conséquence l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris,
Plus subsidiairement encore,
CONSTATER que la faute inexcusable retenue à rencontre de l’intimée ne porte que sur une conjonctivite ayant entraîné une incapacité de 6 %, laquelle n’est pas à l’origine de la perte d’emploi.
CONSTATER également que M X a refusé deux propositions de reclassement conformes aux prescriptions de la médecine du travail,
CONSTATER que la faute inexcusable n’est pas à l’origine de la perte d’emploi.
DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, en ce qui concerne l’indemnité pour perte d’emploi sollicitée par l’appelant, ramener à 3.350 € le montant de l’indemnité pour perte d’emploi.
En tout état de cause,
CONDAMNER M X aux entiers dépens.
CONDAMNER M X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 14 novembre 2013 pour M X et le 6 février 2014 pour la SARL Denisor , auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, le dispositif d’un jugement contenu sous la formule « PAR CES MOTIFS » n’a autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne les questions débattues par les parties et effectivement tranchées par le juge ;
Que dès lors que le conseil de prud’hommes, saisi de la demande de sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte d’emploi de M X sur laquelle les parties s’opposaient et ont débattu, a simplement débouté sur ce point M X sans aucun motif, cette question n’a pas été tranchée par le conseil de prud’hommes et le jugement du 21 avril 2011 n’a pas autorité de chose jugée sur ce chef de demande et M X est donc recevable à déposer une requête en omission de statuer et à faire appel du jugement du 20 mars 2012qui l’a débouté de cette requête;
Considérant qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile l’exception de procédure qui tend à en suspendre le cours doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ;
Qu’il ne résulte d’aucune pièce et notamment d’aucune note d’audience s’agissant d’une procédure orale devant le conseil de prud’hommes que, M X qui avait déposé des conclusions de condamnation à paiement de diverses indemnités et de sursis à statuer sur l’indemnisation de sa perte d’emploi, n’a pas soulevé lors de l’audience des débats du 21 avril 2011l’exception de sursis à statuer avant toute défense au fond ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement du 20 mars 2012 et de faire droit à la demande de sursis à statuer, la cour ne pouvant à ce stade évoquer, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, « l’indemnisation de la perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur » ni l’existence ou non d’une faute inexcusable, puisque la cour d’appel de Versailles est saisie d’un appel contre le jugement du TASS ;
Considérant que la SARL Denisor qui succombe versera à M X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 mars 2012 en ce qu’il a débouté M X de sa requête en omission de statuer sur le sursis à statuer concernant sa demande de 30.600 € au titre de l’indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision du TASS des Yvelines ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE recevable l’appel de M X ;
DIT que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2011 n’a pas autorité de chose jugée concernant la demande de sursis à statuer présentée par M X ;
DIT n’y avoir lieu à évocation à ce stade de la procédure, la cour d’appel de Versailles étant saisie du contentieux de la faute inexcusable ;
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande au titre de l’indemnité réparant la perte d’ emploi de M X due à la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;
CONDAMNE la SARL Denisor à payer à M Y X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Denisor aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Action disciplinaire ·
- Décès ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Interdiction ·
- Charité ·
- Clôture des comptes ·
- Profession ·
- Instance
- Expert ·
- Sécurité ·
- Intempérie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise
- Honoraires ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- En l'état ·
- Vacation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fond ·
- Arbitrage ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Manquement ·
- Actif ·
- Information ·
- Gestion
- Licitation ·
- Contredit ·
- Adjudication ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Poste ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Entretien ·
- Bon de commande ·
- Désinfectant ·
- Prêt ·
- Livre ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Accessoire ·
- Mandataire
- Entreprise individuelle ·
- Exonérations ·
- Finances publiques ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Mutation ·
- Bénéfice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre gratuit
- Courtage ·
- Société européenne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Clientèle ·
- Demande d'adhésion ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Londres ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Contrat d'assurance
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Surveillance
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Vente ·
- Acquêt ·
- Avoué ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Dominique ·
- Qualités ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.