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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSVE
MI : 19/00000757
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Christine MOREAUX
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Coproprietaires de la Résidence “[6]”sise à [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SASU LAMOUREUX IMMOBILIER (CITYA APART EXPERT) dont le siège est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Christine MOREAUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL “CABINET LIONEL DUBERNARD”
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant acte du 2 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] a fait assigner la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET LIONEL DUBERNARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la condamner sous astreinte à lui remettre son assurance professionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] a maintenu sa demande d’ordonnance commune mais s’est désisté de sa demande de communication de pièce, la défenderesse y ayant déféré en cours d’instance, étant précisé qu’il a tout de même maintenu la demande de liquidation de l’astreinte.
Au soutien de sa demande, le SDC [6] indique que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause du cabinet DUBERNARD, intervenu en qualité d’économiste dans le rapport SOCOTEC.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET LIONEL DUBERNARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°27 du 24 juin 2024 de Monsieur [V], laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET LIONEL DUBERNARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En absence de demande de condamnation sous astreinte, la demande tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [V] par ordonnance de référé du 29 avril 2019 seront communes et opposables à la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET LIONEL DUBERNARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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