Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de france.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 janvier 1959
Dernière modification : 29 décembre 2023

Commentaires30


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 janvier 2021

iv) La présomption de constitutionnalité des ordonnances organiques de l'article 92 C° […]

 

Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2020

A cette fin a été adopté l'article 3 du décret du 8 février 20193, dont le second alinéa énonce que, sans préjudice des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la RATP et le 1 N° 2010-597. 2 L'article 20 de la loi du 3 juin 2010 renvoie à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 dont les dispositions relatives à la mission de gestionnaire d'infrastructure de la RATP ont été codifiées à cet article par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. 3 Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau 1

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

[…] Syndicat national des chercheurs scientifiques et autre, n° 20961 Requête du syndicat national des chercheurs scientifiques et autre tendant à l'annulation du décret n° 79­778 du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance n° 45­2632 du 2 novembre 1945 ; l'ordonnance n° 58­1360 du 29 décembre 1958 ; les décrets n° 59­1398 et 59­1399 du 9 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 février 1976, 94701, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Qu'aux termes de l'article 1 er , 2 e alinea de l'ordonnance n 59-151 du 7 janvier 1959, « dans la region des transports parisiens, le syndicat, en conformite des regles de coordination des transports, […]

 

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 6 janvier 2017, n° 16/00458

— 

[…] ORDONNANCE DU 06 Janvier 2017 DEMANDEUR SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS D'ILE-DE-FRANCE Etablissement Public Administratif, créé par ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi n°2004-809 du 13 août 2004, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le […]

 

Documents parlementaires53

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 59-1 L du 27 novembre 1959 : si le législateur est fondé à définir les catégories de représentants au sein du conseil d'administration d'une catégorie particulière d'établissement public, la fixation du nombre de représentants ne relève en revanche pas de la loi, mais du domaine réglementaire. L'article L. 1241-9 du code des transports, tel que modifié par le présent amendement, serait ainsi conforme à ce principe. C'est l'article R. 1241-2 du même code qui fixe le nombre de membres catégoriels au sein du … 
Cet amendement de coordination tire la conséquence de la modification de l'article L. 1241-9 du code des transports, opérée par l'article 8 de la proposition de loi, concernant la composition du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, en procédant en parallèle à la transposition de cette disposition nouvelle dans l'ordonnance de 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. Cet amendement reprend les éléments rédactionnels du code des transports afin d'éviter des divergences de normes législatives de même niveau. En effet, l'ordonnance n° 59-151 a … 
— 1 — La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (n° 1788) (M. Bruno Millienne, rapporteur). M. le président Jean-Marc Zulesi. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. M. Bruno Millienne, rapporteur. La … 

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction.
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

Cet établissement public, dénommé Ile-de-France Mobilités, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II. - Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes. A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France.

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, Ile-de-France Mobilités est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée dans les conditions définies au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par Ile-de-France Mobilités après avis des collectivités et groupements mentionnés au onzième alinéa du présent II dans des conditions définies par décret.

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date et se termine :

-à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport par tramway ;

-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de transport guidé ;

-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes à mobilité réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. Les départements de la région d'Ile-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France. Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, non décidées au 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'oeuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont Ile-de-France Mobilités assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts d'Ile-de-France Mobilités.

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

IV. - Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d'usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

-les délégations d'attributions relevant d'Ile-de-France Mobilités ;

-les modifications de répartition des contributions des membres d'Ile-de-France Mobilités ;

-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités a été adoptée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres d'Ile-de-France Mobilités, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée.

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du sixième alinéa, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

VI. - Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis de la région et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

Article 1-5

I.-Il est constitué un syndicat mixte de transports entre l'Etablissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente ordonnance.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi par les articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-Le comité syndical de l'établissement comprend des représentants de l'Etablissement public de Paris-Saclay, des départements de l'Essonne et des Yvelines et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de transports, désignés en application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du même code. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué.

L'Etablissement public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le quotient ainsi obtenu est, s'il y a lieu, arrondi à l'unité supérieure pour attribuer à l'établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre les départements, les communes ou leurs groupements comme suit :

1° Chaque département dispose de trois voix ;

2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;

3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000 habitants dispose de trois voix ;

4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d'une voix ;

5° Les établissements publics de coopération intercommunale disposent des voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.

Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.

Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l'établissement au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent.

III.-Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services réguliers et à la demande assurés dans le périmètre d'intervention du syndicat pour la desserte des organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et des entreprises. Il précise les liaisons à desservir, la nature des services et les programmes d'investissements nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.

Le syndicat mixte transmet ce plan à Ile-de-France Mobilités.

Les deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette transmission pour convenir des conditions d'application par Ile-de-France Mobilités du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce dernier.

A défaut d'accord entre le syndicat mixte et Ile-de-France Mobilités, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan local de transport.

L'autorité organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution, les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissements. Les règles de tarification en vigueur en Ile-de-France sont applicables aux services inscrits au plan local de transport.

Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les conditions de participation de chacune des parties au financement des services concernés qui sont inscrits au plan de transport d'Ile-de-France Mobilités, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination des services organisés respectivement par Ile-de-France Mobilités et le syndicat mixte.

A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent III, les parties disposent d'un délai de six mois pour conclure cette convention.

A défaut, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine les conditions de participation financière d'Ile-de-France Mobilités en tenant compte du produit du versement de transport perçu par cet établissement dans le périmètre d'intervention du syndicat mixte.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision du plan local de transport.

Article Annexe

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS DU PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE SACLAY


Communes du département de l'Essonne


Ballainvilliers.
Bièvres.
Bures-sur-Yvette.
Champlan.
Chilly-Mazarin.
Epinay-sur-Orge.
Gif-sur-Yvette.
Gometz-le-Châtel.
Igny.
Linas.
Longjumeau.
Longpont-sur-Orge.
Marcoussis.
Massy.
Morangis.
Montlhéry.
Nozay.
Orsay.
Palaiseau.
Saclay.
Saint-Aubin.
Saulx-les-Chartreux.
Les Ulis.
Vauhallan.
Villebon-sur-Yvette.
La-Ville-du-Bois.
Villejust.
Villiers-le-Bâcle.
Wissous.


Communes du département des Yvelines


Bois-d'Arcy.
Buc.
Châteaufort.
Le Chesnay.
Elancourt.
Fontenay-le-Fleury.
Guyancourt.
Jouy-en-Josas.
Les-Loges-en-Josas.
Magny-les-Hameaux.
Montigny-le-Bretonneux.
Rocquencourt.
Saint-Cyr-l'Ecole.
Toussus-le-Noble.
Trappes.
Vélizy-Villacoublay.
Versailles.
La Verrière.
Viroflay.
Voisins-le-Bretonneux.