Article 176 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 160 TCE)

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaire1

1Instruction des dossiers présentés au titre des fonds européens de développement régional pour 2014-2020
M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Il a pour objectif de contribuer à l'atténuation des disparités entre les niveaux de développement des différentes régions comme le dispose l'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La procédure d'obtention d'une validation officielle du dossier d'aide au financement est assez longue, et comporte plusieurs étapes. Il faut tout d'abord effectuer une déclaration d'intention, avant de constituer et de déposer le dossier, puis attendre que le projet soit instruit.

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Décisions10

1CJUE, n° C-579/11, Arrêt de la Cour, Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) contre Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano e.a, 19 décembre…

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 174 à 176 TFUE ainsi que du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 20BX02574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « 1. […] Aux termes de l'article 176 du même traité : « Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ».

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3CJUE, n° C-420/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Balázs-Árpád Izsák et Attila Dabis contre Commission européenne, 4 octobre 2018

[…] Sur la base de ces considérations, au point 72 de cet arrêt, le Tribunal conclut sur la base du cadre juridique que c'est à bon droit que, dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que les « articles 174, 176 à 178 TFUE ne peuvent pas constituer des bases légales pour adopter l'acte proposé ». […]

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Document parlementaire0

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