Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 nov. 2021, n° 19/13925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2019, N° 17/00928 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ 195 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13925 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00928
APPELANTS
Madame X, Y, B A
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me G-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée par Me Cécile TAILLEPIED de la AARPI Lexance avocats, tue D 0091
Monsieur G-F, Z, D A
Poudrières 25
[…]
né le […] à […]
représentée par Me G-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée par Me Cécile TAILLEPIED de la AARPI Lexance avocats, tue D 0091
INTIMÉS
Monsieur C A
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat au
barreau de PARIS, toque : B0656 substituée à l’audience Me Priscillia FERNANDES
ayant pour avocat plaidant : la SELARL LE POURZOU DAVID ERGAN, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
représentée et assistée par Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 novembre 2021, prorogé au 16 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 1997, Mme B E épouse A, née en 1924, a souscrit un contrat d’assurance vie n°10763106 dénommé KALEIDA auprès de la FEDERATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle vient désormais la SA GENERALI VIE, y versant une prime initiale d’un million de francs, et a désigné comme bénéficiaires : 'M. Z A et M. C A par parts égales, à défaut leurs ayants droits'. Les conditions particulières ont été émises le 11 juillet 1997.
Le 22 janvier 1998, Mme B A a procédé à une modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie ainsi qu’il suit : 'le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut les petits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré'. Son époux F A a
procédé à la modification de sa clause bénéficiaire sur son propre contrat dans les mêmes termes.
Par courrier du 2 février 1998, la FEDERATION CONTINENTALE a pris acte de la modification de la clause bénéficiaire dans ces termes : 'd’un commun accord entre les parties, par la présente lettre avenant, il est précisé qu’à compter du 22 janvier 1998, la clause bénéficiaire de la police référencée ci-dessus est ainsi rédigée : le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut les petits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré ».
B A est décédée le […] laissant à sa succession (son conjoint F A étant prédécédé) :
* C A, son fils,
* G-F et X A, ses deux petits enfants, venant par représentation de son autre fils, Z A, prédécédé le […].
Il a été procédé aux opérations de succession, en tenant compte des dispositions testamentaires de la défunte, reçues par acte authentique du 28 juillet 2011.
Par courriel adressé à ses neveux le 18 juin 2015, C A a informé G-F et X A qu’ils auraient à se répartir chacun pour moitié la somme de 187.000 euros sur le contrat en cause.
Par courriel en date du 2 novembre 2015, la SA GENERALI VIE a informé X et G-F A que : 'Z est décédé après l’assuré, B, sans avoir accepté le bénéfice des capitaux décès. Ainsi, au regard de la jurisprudence actuelle, C peut prétendre à 50% des capitaux décès et la part d’Z décédé après l’assuré correspondant à 50 % des capitaux décès sera répartie entre les bénéficiaires de rang subséquent à savoir tous les petits enfants de l’assuré par part égales'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015, réitérée le 18 mars 2016, le conseil de X et G F A, excipant du fait que la clause bénéficiaire était ambigüe, a mis en demeure GENERALI VIE d’avoir à répartir les capitaux décès de la façon suivante : 50 % C A, 25% X A et 25 % G F A et lui a demandé de ne procéder à aucun versement en cas de désaccord avec son interprétation.
Par courrier du 16 mars 2016, la SA GENERALI VIE a informé le conseil de G-F et X A qu’elle considérait C A comme seul bénéficiaire et que les sommes lui avaient été versées le 7 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016, le conseil de G-F et X A a demandé à C A la restitution de la moitié du capital de l’assurance vie. Le 8 septembre 2016, le conseil de C A a opposé une fin de non recevoir à cette demande.
Dans ces conditions, par actes en date des 5 et 9 janvier 2017, G-F et X A ont assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SA GENERALI VIE, ainsi que C A, au visa des articles 1231 et 1101 et suivants du code civil et des articles L 132-1 et suivants des assurances.
Par jugement contradictoire du 21 février 2019, ledit tribunal a :
— débouté X et G-H A de leurs demandes tendant à l’interprétation de la
clause bénéficiaire du 22 janvier 1998 du contrat d’assurance vie KALEIDA n°10763106, à la nullité des clauses bénéficiaires des 20 juin 1997 et 22 janvier 1998 du même contrat et à la condamnation de la SA GENERALI VIE à leur verser des dommages et intérêts ;
— condamné in solidum X et G-H A à verser à C A la somme de 2.000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum X et G-H A à verser à la GENERALI VIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum X et G-H A aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 juillet 2019, enregistrée au greffe le 1er août 2019, X et G-F A ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article L 132-9 et L 132-9-1 du code des assurances, de l’article1147 du code civil (ancien), de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1382 et 1383 du code civil (ancien), des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger non prescrite leur action à l’encontre de la compagnie GENERALI VIE ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA GENERALI VIE à leur verser des dommages et intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à C A et à la GENERALI VIE, chacun, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la GENERALI VIE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de B A ;
— dire et juger que ces fautes ont causé un préjudice en lien causal à X et G-F A ;
— dire et juger que X et G-F A sont bien fondés à engager la responsabilité de la compagnie GENERALI VIE ;
— dire et juger que X et G-F A sont bien fondés à solliciter paiement par GENERALI VIE de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— condamner la GENERALI VIE à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 173.298,96 euros, soit à chacun, la somme de 86.649,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— subsidiairement, condamner la compagnie GENERALI VIE à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 146.223,96 euros soit, à chacun, la somme de 73.111,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la GENERALI VIE à leur payer, chacun, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter C A de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter la GENERALI VIE et C A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes demandes, fins et prétentions formulées contre eux ;
— condamner la GENERALI VIE à payer à chacun la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens y compris ceux de première instance, avec distraction au profit de leur conseil Maître AUTIER.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, C A demande à la cour, au visa de l’article L.132-9 du code des assurances, de la jurisprudence applicable de la Cour de cassation, du jugement rendu le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS, de :
— confirmer le jugement ;
En conséquence,
— débouter X et G-F A de toutes leurs demandes dirigées contre lui;
— condamner in solidum X et G-F A à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum X et G-F A aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
— débouter la GENERALI VIE de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
— condamner in solidum X et G-F A à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner in solidum X et G-F A à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum X et G-F A aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELEURL Muriel CADIOU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2020, la SA GENERALI VIE demande à la cour, au visa des articles L 132-8 du code des assurances de l’article
1382 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son argumentation et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 février 2019 par le tribunal;
Ce faisant,
— dire et juger prescrite l’action des appelants au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle de la société GENERALI VIE au titre d’un prétendu défaut d’information et de conseil ;
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que GENERALI VIE n’a pas manqué à son devoir d’information ni de conseil ;
— rejeter toutes les demandes de X et G F A et les en débouter;
Néanmoins et si par extraordinaire la cour devait considérer qu’une clause de représentation aurait du être ajoutée :
— condamner C A à restituer à la GENERALI VIE la somme de
153.821 euros qu’il aurait alors indument perçue sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du code civil ;
— condamner X et G F A à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marie Laurence MARIE, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 22 mars 2021.
A l’audience de plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation qui n’a pas fait l’objet d’un accord de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que X et G-F A ne reprennent pas en cause d’appel leurs demandes tant au titre de l’interprétation de la modification de la clause bénéficiaire que de la nullité des clauses bénéficiaires des 20 juin 1997 et 22 janvier 1998 soutenant désormais que la compagnie GENERALI VIE a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la modification de la clause bénéficiaire du mois de janvier 1998, manquement de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, ils ne maintiennent pas les demandes de condamnation à leur « restituer » une partie du capital décès formées en première instance à l’encontre de leur oncle C A. La seule demande de réformation du jugement à l’encontre de ce dernier concerne leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
Sur la responsabilité de la compagnie GENERALI VIE
Sur la prescription de l’action de X et G-F A
La compagnie GENERALI VIE invoque en cause d’appel la prescription de l’action des consorts G-F et X A.
Ces derniers répliquent à juste titre que leur action, qui se fonde sur leur propre préjudice, est une action en responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle qui n’est pas prescrite.
En effet, l’article 2224 du code civil applicable au litige fait partir le point de départ de la prescription du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, B A est décédée le […] et contrairement à ce qui avait été initialement annoncé à ses petits-enfants, X et G-F A, tant par la compagnie GENERALI VIE que par C A lui-même, la SA GENERALI VIE a finalement considéré que seul ce dernier était bénéficiaire de la totalité du capital décès qu’elle lui a intégralement versé en décembre 2015.
Auparavant, les consorts A n’avaient eu connaissance ni du contrat d’assurance, ni de la clause bénéficiaire, ni du paiement qui sera in fine fait à leur oncle, et se trouvaient en conséquence dans l’impossibilité d’agir. C’est en décembre 2015 que le dommage s’est réalisé pour eux et que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir, s’agissant de leur action délictuelle.
L’action des consorts X et G-F A introduite en janvier 2017, qui n’est pas prescrite, est en conséquence recevable.
Sur les manquements commis par l’assureur
Les consorts X et G-F A sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de la compagnie GENERALI VIE à leur payer à chacun des dommages-intérêts au titre de leur perte de chance d’être bénéficiaires du capital décès, ainsi que la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils font essentiellement valoir que :
— l’assureur doit permettre au souscripteur de comprendre les tenants et aboutissants des mentions portées sur le contrat d’assurance afin notamment que la rédaction, préimprimée ou manuscrite, de la clause bénéficiaire corresponde à sa volonté réelle ; son devoir de conseil et d’information doit s’exécuter sur mesure, au regard de la nature de l’opération et de la connaissance de l’assuré, selon qu’il est profane ou averti, et se perpétuer tout au long de l’exécution du contrat, d’autant plus en matière d’assurance-vie dès lors qu’il s’écoule de nombreuses années entre la souscription et le dénouement du contrat, avec des évolutions évidentes dans la vie et l’entourage du souscripteur ;
— l’article L132-9-1 du code des assurances prévoit d’ailleurs désormais que «le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique » ;
— en l’espèce, leur grand mère, âgée de 75 ans, était profane et ne disposait d’aucune connaissance en matière assurantielle ; à cet égard, le caractère profane du souscripteur ne s’apprécie pas en fonction du nombre de contrats mais de ses connaissances techniques et d’une parfaite connaissance du sujet ;
— il appartient à l’assureur d’apporter la preuve qu’il a attiré l’attention du souscripteur profane sur le fait, qu’en matière d’assurance vie, à la différence des règles de dévolution successorale, il n’existe pas de représentation automatique d’un bénéficiaire par ses enfants et que la représentation doit être expresse ; cette preuve doit être rapportée par écrit eu égard à la nature de l’information et du conseil attendus, ce que la GENERALI ne fait pas ; en effet, son courrier se contente de reprendre la clause sans explication notamment quant à l’absence de représentation en cas de prédécès de bénéficiaire d’un rang supérieur et ses bulletins d’information annuelle ne font aucune référence à la clause bénéficiaire ; ces explications étaient pourtant indispensables afin d’écarter tout risque d’erreur et d’incompréhension ; la souscriptrice n’avait à l’époque aucune raison d’approfondir la portée de la clause dès lors qu’elle l’avait modifiée pour primordialement avantager son conjoint (comme son conjoint l’avait lui-même fait) ; au vu de la situation de la famille, aucun conseil n’a été prodigué par l’assureur pour adapter la clause à la situation familiale;
— les « conditions générales du contrat » auxquelles GENERALI VIE fait référence (datées de 1998) n’ont jamais été remises à B A eu égard notamment à leur date (contrat daté de 1997) et les nouvelles conditions générales produites ensuite ne peuvent être rattachées au contrat faute de clause de renvoi valable faisant référence à un numéro de police ; en tout état de cause, la question n’est pas de savoir si une représentation est prévue dans la clause type du contrat mais de savoir si l’attention de B A a été attirée sur l’importance d’une représentation dans le cadre d’un contrat d’assurance vie et sur les règles spécifiques aux contrats d’assurance vie contraires aux règles de dévolution successorale à la souscription, au jour de la modification de la clause, mais aussi pendant les 15 années suivantes alors que la situation du souscripteur et de son entourage évolue nécessairement sur une période aussi longue; il ne peut en conséquence être affirmé que B A a voulu volontairement ne pas prévoir de représentation alors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’appréhender la portée et signification d’une mention ou d’une autre ;
— enfin, si la société ACMAN était apporteur du contrat à l’origine, la souscription s’est réalisée par l’intermédiaire d’un inspecteur de la compagnie, et donc de l’assureur lui-même, et rien n’indique que la société ACMAN a été présente au jour de la modification de la clause et pendant les 15 années suivantes ; c’est d’ailleurs l’assureur qui adressait directement les courriers d’information et les relevés à B A ;
— GENERALI VIE a donc bien manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de leur grand-mère, engageant sa responsabilité, cette faute leur ayant causé personnellement un dommage sur le terrain délictuel dont ils demandent réparation ;
— ils invoquent un préjudice constitué d’une perte de chance de percevoir le capital qu’ils évaluent à 95 %, soit 86.649,48 euros à chacun ; il précisent qu’il s’agit de dommages et intérêts qui ne sont par principe pas soumis aux frais et taxes ; subsidiairement, si la cour devait suivre les explications de GENERALI VIE sur les frais et taxes applicables, ils sollicitent le paiement à chacun d’une somme de 73.111,98 euros.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement et le débouté des consorts X et G-F A de leur demande tendant à voir reconnaître qu’il a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information.
Il fait essentiellement valoir que :
— B A a souscrit son contrat d’assurance vie assistée d’un conseiller de la SA ACMAN ; elle a expressément reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat; or l’information quant à la représentation s’y trouve donnée, la clause bénéficiaire standard proposée par l’assureur prévoyant expressément ladite représentation en cas de prédécès d’un enfant ;
— la souscriptrice n’était pas profane dans la mesure où elle avait déjà souscrit plusieurs contrats d’assurance vie, avait fait de nombreux versements et rachats sur son contrat d’assurance vie tout au long de sa durée, était accompagnée de son époux et conseillée, tant lors de la souscription que de la modification de la clause bénéficiaire par la société ACMAN, émanation du Crédit Mutuel de Maine Anjou Normandie et débiteur d’une obligation d’information et de conseil ;
— c’est ainsi que le 22 janvier 1998, elle n’a pas souhaité lors de la modification de la clause bénéficiaire qu’il y ait de représentation ; elle l’a même volontairement exclue précisant manuscritement souhaiter modifier la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat ;
— le 2 février 1998, l’assureur lui a adressé un courrier prenant acte de la modification sollicitée tandis que son époux a, dans les mêmes termes, modifié sa clause bénéficiaire; puis chaque trimestre, il lui a adressé la situation de son contrat d’assurance ; il n’avait pas obligation de rappeler les termes de la clause bénéficiaire dont il peut quelquefois tout ignorer notamment lorsqu’elle est déposée entre les mains d’un notaire ;
— il dénie tout manquement à son devoir de conseil et d’information, l’article L 132-9-1 du code des assurances n’étant pas applicable au contrat en question souscrit préalablement ;
— concernant la perte de chance invoquée par G F et X A, il précise que le versement du capital décès n’est jamais effectué brut aux assurés mais net de prélèvements sociaux et de droits fiscaux réglés ;
— il conteste le préjudice moral invoqué considérant qu’il n’a fait qu’appliquer la clause choisie par la souscriptrice ;
— subsidiairement, il sollicite la condamnation de C A à lui rembourser la somme indûment perçue sur le fondement de la répétition de l’indu.
SUR CE,
Même si les dispositions de l’article L 132-9-1 du code des assurances, issues de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, n’étaient pas en vigueur au moment de la souscription du contrat et de la modification de la clause bénéficiaire, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve qu’il a attiré l’attention du souscripteur profane sur le fait, qu’en matière d’assurance vie, à la différence des règles de dévolution successorale, il n’existe pas de représentation automatique d’un bénéficiaire par ses enfants et que la représentation doit être expresse.
Il convient à cet égard d’apprécier le respect de l’obligation d’information et de conseil en fonction de chacun des contrats et non globalement.
En l’espèce, la GENERALI VIE ne démontre pas que B A, âgée de 75 ans, était une souscriptrice avertie disposant de compétences particulières en matière assurantielle, et encore moins en matière de contrat d’assurance vie, dont la complexité est évidente compte tenu de sa nature. Le seul fait qu’elle ait été assistée d’un courtier, dont les conditions d’intervention ne sont au surplus pas clairement établies, est totalement insuffisant pour considérer qu’elle n’était pas une assurée profane.
Rien n’établit que l’attention de la souscriptrice a été particulièrement attirée par l’assureur sur le fait que la clause bénéficiaire contenue dans le contrat d’assurance ne prévoit pas la représentation et qu’en cas de décès de l’un de ses enfants, ses petits-enfants ne seraient pas automatiquement bénéficiaires de la part revenant à leur père de sorte que l’argument de l’assureur sur les précautions que pouvait prendre l’assurée est inopérant.
L’assureur ne justifie à aucun moment (que ce soit lors de la souscription, lors de la modification de la clause bénéficiaire, ou pendant toute la durée de vie du contrat d’assurance) de la délivrance d’un conseil ou d’une information personnalisée pas plus que d’un rappel de la nécessité de relire attentivement la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance pour l’adapter à l’évolution de sa situation personnelle.
A cet égard, le courrier adressé à B A le 2 février 1998 se contente de reprendre la clause, sans aucune explication sur son fonctionnement, sa signification et la portée de cette dernière.
Les manquements commis par l’assureur sont en conséquence établis. Ces fautes de nature contractuelle à l’égard de B A, constituent des fautes délictuelles préjudiciables à ses petits-enfants : X et G-F A.
Si la preuve du respect de l’obligation d’information et de conseil incombe à l’assureur, la charge de la preuve de l’intention du soucripteur du contrat incombe à celui qui invoque le manquement au devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, les consorts X et G-F A produisent aux débats les justificatifs de l’état des bonnes relations de B A avec ses petits-enfants, son testament du 28 juillet 2011, l’acte de notoriété du 25 avril 2015, et d’autres contrats d’assurance vie, qui témoignent du souci de B A de respecter une totale égalité entre ses enfants et du fait qu’à l’évidence, elle n’a pas envisagé de léser ses petits enfants dont elle était très proche et pour lesquels elle avait une grande affection. La preuve de la volonté de B A de faire bénéficier ses petits enfants de la part de leur père est suffisamment rapportée, leur oncle C A lui même l’ayant envisagé dans le courriel adressé à ses neveux et nièces le 18 juin 2015.
Le manquement reproché à l’assureur est un défaut d’information et de conseil et dès lors le préjudice en résultant ne peut s’analyser qu’en une perte de chance que l’assurée suive le conseil ainsi prodigué.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’existence des relations chaleureuses entre B A et ses deux petits enfants et son souci d’équité l’aurait conduite de manière quasi certaine à modifier la clause bénéficiaire de son contrat si elle avait compris que le libellé de cette clause avait pour effet d’exclure du bénéfice de son contrat les enfants de son fils Z prédécédé. En conséquence, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer cette perte de chance à
95 %.
L’assureur démontre avoir acquitté le montant des droits de mutation à concurrence de 57.197 euros. Le 9 décembre 2015, il a informé C A qu’il procédait au virement en sa faveur d’une somme de 307.642,91 euros correspondant au montant du capital-décès dont il était bénéficiaire, lui précisant que la retenue due au titre des prélèvements sociaux était de 19.124,53 euros.
La compagnie GENERALI VIE sera en conséquence condamnée à verser à titre de dommages et intérêts à X et G-F A une somme totale de :
307 642,91 euros / 2 = 153 821,45 x 95% = 146.130,38 euros, soit l a somme de 73.065,19 euros à chacun d’eux.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux seront dus à compter du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil comme il sera dit au dispositif.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le préjudice moral subi par les consorts X et G-F A
X et G-F A sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA GENERALI VIE à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. La SA GENERALI VIE s’y oppose.
Les consorts A considèrent à juste titre que les manquements commis par la GENERALI VIE dès lors qu’ils ont entraîné une dégradation des relations avec certains membres de leur famille, ainsi qu’il résulte notamment de la présente procédure, leur ont occasionné un préjudice moral incontestable qui sera justement réparé par l’allocation à chacun d’une somme de 2000 euros. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société GENERALI VIE à l’encontre de M. C A
La GENERALI VIE qui s’est libérée des capitaux décès entre les mains de C A sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du code civil, sa condamnation à lui restituer la moitié des sommes qu’elle lui a indument versées au titre du capital décès, précisant que cette demande est faite pour la première fois devant la cour du fait de la modification tant de l’argumentation que des demandes des appelants.
M. C A réplique qu’il n’a pas indument perçu l’intégralité du capital assuré, alors qu’il n’a été contesté par aucune partie en cause d’appel, que la clause bénéficiaire est valable et doit recevoir application. Il conteste toute obligation de restitution, la compagnie d’assurance devant assumer seule les conséquences de son défaut de conseil et d’information.
Il convient de rappeler qu’aucune des parties n’a contesté en cause d’appel, tant l’interprétation de la modification de la clause bénéficiaire que la nullité des clauses bénéficiaires des 20 juin 1997 et 22 janvier 1998. Il appartient à la GENERALI VIE d’assumer seule les conséquences du manquement relatif à son obligation de conseil et d’information et il n’y a pas lieu de faire application du mécanisme de la répétition de l’indu prévu par l’article 1376 du code civil. La GENERALI VIE sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le caractère abusif de l’appel formé par les consorts X et G F A à l’encontre de C A
C A sollicite la condamnation de ses neveux et nièces au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir que l’appel a été engagé à son encontre de manière abusive, alors qu’aucune demande n’a été formée contre lui.
Les consorts A répliquent qu’ils ont dû intenter une action contre toutes les parties concernées et que le fait qu’ils n’aient pas formé de demandes à l’encontre de leur oncle n’est pas caractéristique d’un abus.
La déclaration d’appel a été légitimement formée dans le but de conserver les droits de G-F et X A. Il est rappelé que le droit d’agir en justice est un droit fondamental des parties. En l’espèce, il n’est caractérisé à leur encontre aucune faute susceptible d’être constitutive d’un abus de leur droit d’ester en justice et de faire valoir leurs droits. C A sera
débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu des motifs adoptés et de la nature familiale du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum X et G-H A à verser à C A la somme de 2.000 euros, en ce qu’il les a condamné in solidum à verser à la GENERALI VIE la somme de 2.000 euros sur ce fondement et en ce qu’il les a condamné in solidum aux dépens dont distraction.
La SA GENERALI VIE qui succombe sera condamnée à payer à X et G-F A chacun une indemnité de 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
C A sera débouté de sa demande formée sur ce fondement à l’encontre de ses neveux et nièces.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. C A de sa demande de condamnation de Mme X A et M. G-H A en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux dépens ;
Déboute la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, de sa demande de condamnation de Mme X A et M. G-H A en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE,
de sa fin de non recevoir tirée de la prescrition de l’action de X et G-F A et dit l’action recevable ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à X et G-F A à titre de dommages et intérêts une somme de 146.130,38 euros au total, soit 73.065,19 euros à chacun d’eux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. C A de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme X A et M. G F A ;
Déboute M. C A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile à l’encontre de Mme X A et M. G F A ;
Déboute la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme X A et M. G F A ;
Condamne la SA GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, à payer à Mme X A et M. G-F A chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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