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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle social, 14 mars 2017, n° 16/12568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/12568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT ALTRAN LA DÉFENSE, COMITÉ D' ETABLISSEMENT ALTRAN CIS IT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ ALTRAN TECHNOLOGIES c/ S.A ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Social
[…]
14 Mars 2017
N° R.G. : 16/12568
N° Minute :
AFFAIRE
COMITÉ D’ETABLISSEMENT X CIS IT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ X Y, SYNDICAT CGT X LA DÉFENSE, FNPSECP CGT- FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNES DES SOCIÉTÉS D’ETUDES
C/
S.A X Y
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
COMITÉ D’ETABLISSEMENT X CIS IT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ X Y
représenté par Monsieur Z A et B C, expressément mandatés, domiciliés […]
[…]
SYNDICAT CGT X LA DÉFENSE
représenté par Monsieur Arnaud Langanay, expressément mandaté,
[…]
FNPSECP CGT- FEDERATION NATIONALE DES PERSONNES DES SOCIÉTÉS D’ETUDES
représentée par son secrétaire général Monsieur D E, domicilié […]
[…]
représentés par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0219
DÉFENDERESSE
S.A X Y
dont le […]
[…], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 702 012 956, au capital social de 87 900 132,50 euros, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R041
L’affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
F G, Juge
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : H I
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société X Y a pour activité le conseil et l’ingénierie auprès de divers clients intervenant dans des secteurs d’activité variés.
Initialement composé de diverses sociétés regroupées dans le cadre d’une unité économique et sociale, le groupe X a absorbé des sociétés situées hors de ce périmètre, puis, en octobre 2013, a fusionné l’ensemble des entités en une seule, la société X Y composée de plusieurs établissements, les instances représentatives et les mandats existant étant maintenus pour la durée du processus électoral toujours en cours.
En juillet 2016, la société X Y a modifié, pour 27 salariés, la mention de l’établissement de rattachement figurant sur leurs bulletins de salaire.
Autorisés par ordonnance du 28 octobre 2016, par acte du 2 novembre 2016, le comité d’établissement X CIS IT Ile de France de la société X Y, le syndicat CGT X La Défense, la Fédération nationale des personnes des sociétés d’études (FNSECP) CGT ont assigné à jour fixe la société X Y.
Ils exposent que ces 27 salariés dont 5 représentants du personnel ont été transférés (mutés en dernier état) d’un établissement à un autre sans consultation du comité d’établissement en contravention des articles L 2327-15 et L 2323-1 du code du travail ce qui constitue une entrave à son fonctionnement et une atteinte aux intérêts de la profession défendue par les syndicats.
Ils soulignent que ce changement a un impact sur l’organisation et les conditions d’emploi, sur l’effectif et l’existence du service et enfin sur l’existence des mandats, ceux-ci disparaissant d’office du fait de cette modification d’établissement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils forment les demandes suivantes :
— dire que la société a fait entrave aux prérogatives et au fonctionnement régulier du comité d’établissement,
— annuler le transfert (la mutation) des contrats de travail des salariés listés dont 5 ont des mandats de représentation du personnel,
— ordonner la consultation du comité d’établissement sur le projet de transfert (la mutation) des contrats de travail,
— condamner la société défenderesse à leur verser, à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société X Y, outre aux dépens, à leur payer, à chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Répliquant que les demandeurs ne peuvent formuler aucune demande liée au contrat de travail, et, au fond, que n’existe aucun transfert d’activité et que la modification est purement administrative, la société X Y, dans ses écritures déposées à l’audience, conclut ainsi:
— déclarer irrecevables le comité d’établissement X CIS IT Ile de France, le syndicat CGT X La Défense, la FNSECP CGT en leurs demandes et les en débouter,
— constater qu’aucune entrave n’a été portée aux prérogatives et au fonctionnement du comité d’établissement,
— dire que la régularisation administrative opérée n’imposait pas de consultation du comité d’établissement,
— débouter en conséquences les demandeurs de leurs prétentions et les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le comité d’entreprise ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.
Le comité d’établissement est dès lors irrecevable, sous couvert d’un manquement à l’obligation de consultation, à demander, aux lieu et place des salariés, l’annulation du transfert (mutation) de leur contrat de travail.
De même, si les syndicats peuvent s’associer à l’action des salariés, ils ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi et non ici visés, agir pour leur compte.
La demande tendant à l’annulation du transfert (mutation) des contrats de travail des salariés listés dans le dispositif de l’assignation est irrecevable.
Lors de la réunion du comité d’établissement d’X IT Ile de France (site Puteaux), des membres du comité, indiquant que le rattachement d’une trentaine de collaborateurs avait été modifié, ceux-ci passant du pôle X IT Paris et Nord situé à Puteaux à celui du pôle TI Paris
situé à Velizy, ont interrogé la direction sur ce point qui a confirmé cette modification.
Cette dernière a indiqué : “cette modification ne constitue qu’une régularisation administrative. Elle résulte d’une rectification d’erreur matérielle. Il s’agissait simplement de faire correspondre l’établissement de rattachement de ces collaborateurs à la réalité opérationnelle -qui a toujours été celle-ci. En effet, de par leur secteur d’activité, ces collaborateurs auraient dû être rattachés à l’établissement de Velizy. Aucun changement de rattachement hiérarchique, de contenu de mission, d’objectif, de modification du contrat de travail ni aucune modification des emplois n’est à noter. Il ne s’agit pas de mobilité mais d’une modification administrative”.
Par courriel du 12 octobre 2016, Matthieu Blanchet du service des ressources humaines, pôle IT Paris Nord a précisé : “ En effet, certains collaborateurs de la société CIS que la société X Y a absorbé le 1er octobre 2013 étaient, depuis 2008, opérationnellement et affectés à la division Télécom et Médias, soit le département de l’entreprise en charge des interventions auprès de clients du secteur Télécoms et Médias. Dans le cadre de cette reprise d’activité par notre entreprise, ces collaborateurs ont logiquement été affectés à notre division TEM (Y et Médias).
Ainsi, lesdits collaborateurs sont rattachés hiérarchiquement à des managers du périmètre TEM et sont affectés, dans le cadre de leurs missions, au sein d’entreprises du secteur des Télécoms et Médias. Ils appartiennent donc, sans ambiguïté, à cette division.
Néanmoins, suite à une erreur administrative, ces collaborateurs ont été affectés sur le périmètre Ile-de-France IT basée sur Puteaux soit une direction sans rapport avec leur coeur de métier et la réalité opérationnelle de leur travail.
Nous avons donc procédé à une simple régularisation administrative sur leur bulletins de salaire de juillet 2016. Cette rectification d’une erreur matérielle est naturellement sans incidence sur les conditions d’emploi des salariés concernés.”
Les pièces produites montrent que les salariés visés n’ont de fait pas changé de supérieur hiérarchique, de mission ni d’organisation de travail.
Les évaluations, ordre de mission ou avenants au contrat de travail communiqués ont été établis – avant l’intervention de ce changement de rattachement- par les responsables de la division TEM basée à Velizy.
Les demandeurs ne démontrent ni même allèguent la moindre modification dans le déroulement du contrat de travail des salariés dit transférés depuis la modification opérée en juillet 2016 ni, comme la crainte qu’ils manifestent, l’attribution d’un moins grand nombre de missions.
Si le montant de leur frais de déplacement peut varier, les modalités de calcul de ces frais qui ne sont pas un élément du salaire n’ont pas été modifiées.
Les conditions posées par l’article L 1224-1 du code du travail qui imposent une modification dans la situation juridique de l’employeur ne sont pas réunies.
Il ne peut pas plus être fait état d’une “mutation” dans la mesure où aucune mobilité n’est imposée au salarié qui continue son contrat de travail à l’identique.
Il s’agit de la traduction juridique d’une situation de fait mais sans modification caractérisée sur les contrats de travail .
Toutefois, il est constant que, du fait de ce nouveau rattachement administratif à l’établissement de Velizy où est basé le pôle TI Paris, la représentation des salariés visés est assurée par un autre comité d’établissement et par d’autres délégués du personnel.
La direction représentée par J K l’a admis lors de la réunion du comité d’établissement du 30 août 2016, les salariés perdant les avantages du comité de Puteaux au profit de celui de Velizy.
Certes, la société X Y, comme elle s’y était engagée lors d’instances relatives à la mise en place de nouvelles élections après dissolution de l’unité économique et sociale, a maintenu les mandats des salariés affectés par ce changement de rattachement.
Ils n’en demeure pas moins qu’ils sont titulaires d’un mandat dans le cadre d’un établissement auquel ils n’appartiennent plus.
La société X Y en fait la démonstration en indiquant qu’à la suite de sa contestation de la désignation de L M -faisant partie de la liste des 27 salariés- en qualité de représentant syndicat au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Puteaux au motif qu’il ne faisait plus partie de cet établissement, le syndicat FO a retiré sa désignation.
Il s’en déduit qu’au delà du maintien artificiel des mandats conformément à l’engagement pris, le périmètre de désignation des représentants du personnel a changé par suite de ce rattachement différent.
Cette modification ne peut donc être donnée pour neutre.
Pour autant le comité d’ établissement n’a pas été consulté avant sa réalisation qui a un impact sur le nombre de salariés constituant son périmètre et sur sa composition en ce qu’elle inclut en son sein des membres n’appartenant plus à l’établissement .
En cela, la société X Y a porté atteinte aux prérogatives de ce comité en matière d’information et de consultation et aux intérêts de la profession défendue par les syndicats.
Cette atteinte sera réparée par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs.
La modification étant effective et les demandeurs irrecevables à la contester, il n’y a pas lieu d’ordonner la consultation demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du transfert (mutations) des contrats de travail des 27 salariés listés dans les conclusions des demandeurs,
Dit que le défaut de consultation du comité d’établissement avant la modification de rattachement de salariés dont certains pourvus de mandats à un autre établissement constitue une atteinte à ses prérogatives et une atteinte aux intérêts de la profession défendue par les syndicats,
Condamne la société la société X Y à payer au comité d’établissement X CIS IT Ile de France de la société X Y, au syndicat CGT X La Défense et à la Fédération nationale des personnes des sociétés d’études (FNSECP) CGT, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société X Y aux dépens.
signé par Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente et par H I, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées à
Le
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