Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2023 et 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 4 octobre 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 10 novembre 1979, est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2016, muni d’un visa touristique valable du 6 novembre 2016 au 8 décembre 2016. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 janvier 2017, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté retrace les conditions de l’arrivée en France de M. C en décembre 2016 et son séjour à compter de cette date. Cet arrêté, qui s’approprie l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 avril 2023, indique notamment que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il indique également que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement anciens intenses et stables en France. Il précise également que l’intéressé, malgré une présence de presque sept années, déclare ne pas comprendre le français et ne dispose pas d’un logement propre comme de ressources propres. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne se serait borné à faire sien l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 avril 2023 sans examiner l’ensemble de sa situation. Par suite, alors même que la mention selon laquelle sa mère réside en Arménie est erronée, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 avril 2023 et sur le bordereau de transmission produits par l’OFII que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical sur l’état de santé de M. C, établi par le docteur B, qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé des docteurs Theis, Quilliot et Mesbahy. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 7 avril 2023 par le collège des médecins de l’OFII, qui précise que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers l’Arménie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de problèmes cardiaques pour lesquels il a été hospitalisé en 2022 pour des douleurs thoraciques démontrant des lésions des artères coronaires, a bénéficié d’une angioplastie et de la pose de stents actifs, a été hospitalisé à nouveau en février 2023 pour des douleurs thoraciques et a subi une nouvelle intervention cardiaque le 1er mars 2023 afin de poser des nouveaux stents. Pour contester l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il soutient que son traitement a été modifié à la suite de son opération en mars 2023, que son nouveau traitement n’a pas été pris en compte par le collège des médecins de l’OFII et que l’Ezetimibe et l’Atorvastatine ne sont pas disponibles en Arménie. Toutefois, l’Ezetimibe sert à diminuer le cholestérol et ne fait donc pas partie du traitement dont la privation aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’agissant de l’Atavorstarine, la production d’une liste de médicaments actualisée seulement le 31 décembre 2016 et une décision de justice fondée sur une liste similaire établie en 2018 ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ses observations fondés sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile. Enfin, il n’est pas contesté par M. C que le suivi cardiologique que son état santé requiert est disponible en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R.611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
12. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C méconnaitrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
14. Si M. C peut être regardé comme résidant sur le sol français depuis le 13 janvier 2017, il s’y est maintenu de façon irrégulière après par le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 novembre 2017 et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 février 2021. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu durant 37 ans, en faisant état du décès de ses parents. Par ailleurs, comme cela a été exposé au point 9, il ne justifie pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge de manière appropriée dans son pays d’origine. Enfin, les pièces produites à cet effet n’attestent pas d’une insertion particulière de l’intéressé. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de leur illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
16. En second lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-3 qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Vienne présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Vienne et à Me Bouillault.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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