Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 490861 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490861.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A, représentée par M. E A et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23026648 du 15 septembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A, représentée par sa mère, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— commis une erreur de droit en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif que ses parents n’avaient pas fourni d’explications étayées sur les raisons pour lesquelles elle serait soumise, contre la volonté de ses parents, à la pratique de l’excision ;
— insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le risque qu’elle soit excisée en cas de retour au Nigéria n’était pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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