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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, n° 027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 027 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 027
M. E A c/ […]
Séance
publique du 19 mars 2014
Rendue publique le 31 mars 2014
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline
Mme S
OULAS et Mme X : Assesseurs
M. Y : Rapporteur M. Z : Secrétaire d’audience
Vu
LA DECISION :
la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat de la chambre nationale de discipline
des architectes, présentée par M. E A, domicilié […] ; M. A demande l’annulation de la décision du 12 juin 2007, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d’un an ; il soutient que :
Vu Vu
Malgré deux décisions favorables des 5 avril et 22 septembre 2006 du bureau central de tarification, la mutuelle des architectes français n’a pas accepté de lui délivrer une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
Le défaut d’assurance sanctionné par la chambre régionale de discipline est indépendant de sa volonté puisqu’il résulte de l’absence d’application des décisions du bureau central de tarification par la mutuelle ;
Il est de bonne foi ;
Il œuvre pour la profession depuis plus de 15 ans ;
la décision attaquée ;
le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2008, présenté par le conseil régional de l’ordre
des architectes d’Aquitaine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
M. A a fait l’objet de deux autres sanctions disciplinaires pour défaut d’assurance au titre des années 1992 à 1999 et 2000 à 2003;
M. A n’a pas fourni d’attestation d’assurance pour l’année 2007 et a fait l’objet d’une suspension administrative puis d’une proposition de radiation administrative sur laquelle le conseil régional doit statuer le 19 février 2008 ;
Si M. A a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2007 auprès de la mutuelle des architectes français et a saisi le bureau central de
1 tarification pour souscrire une assurance décennale auprès de la mutuelle, il n’a toujours pas régularisé sa situation pour les années 2005 et 2006 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la chambre nationale de discipline le 18 février 2014, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
— Malgré l’envoi de sept chèques, la mutuelle des architectes français a refusé de couvrir son activité professionnelle ; En raison de graves problèmes de santé, il est sans activité professionnelle depuis janvier 2010 et perçoit sa retraite depuis 2012 ; Il estime que la sanction est injuste ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient en
outre que :
— M. A n’a jamais régularisé ses défauts d’assurance pour les années 2005 et 2006 ;
— Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le 22 avril 2010 son recours contre la décision de radiation administrative du 27 février 2008 ; M. A est en défaut d’assurance pour la période 1992 à 2007 : En dépit de sa radiation administrative, M. A a travaillé pour les époux B et a sous-traité l’élaboration de leur projet architectural à M. G H, architecte, qui a été suspendu en 2013 pour ces faits pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis par la chambre régionale de discipline d’Aquitaine et dont l’appel est pendant devant la chambre
nationale de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Après avoir entendu le rapport de M. Y, les observations de Mme I-J, représentante du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine et en l’absence de M.
A qui n’était pas représenté ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. E A, architecte, demande l’annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d’un an pour défaut d’assurance au titre du second
semestre de l’année 2005 et de l’année 2006 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Zout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance (…). Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte (….). » ; qu’aux termes de l’article 32 du décret du 20 mars 1980 portant
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code des devoirs professionnels : « L’architecte ou l’agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu’associé d’une société d’architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de l’Ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu’il est couvert pour l’année en cours (…). Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi la chambre de discipline peut prononcer les sanctions de l’avertissement, du blâme, de la suspension, avec ou sans sursis, pour une période de trois mois à trois ans ou de la radiation du tableau régional ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A, architecte, qui avait été sanctionné par la juridiction disciplinaire en 2003 et en 2008 par deux suspensions de six mois puis de douze mois pour des faits de défaut d’assurance professionnelle entre 1992 et 2003, n’a pas produit au conseil régional d’attestations justifiant son assurance au titre du second semestre de l’année 2005 et de l’année 2006 et n’a jamais répondu aux demandes de ce conseil en la matière ; qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 12 juin 2007 de la chambre régionale de discipline à laquelle il a été régulièrement convoqué ; que, ayant saisi le bureau central de tarification, ce dernier a enjoint le 22 septembre 2006 une filiale de la mutuelle des architectes français de le garantir au titre de l’assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire ; que toutefois la mutuelle des architectes français, saisie d’ailleurs tardivement par M. A, n’a pas accepté de le couvrir dès lors qu’il lui avait proposé, le 12 mars 2008, compte tenu de ses difficultés financières, un paiement échelonné des primes dues en lui adressant sept chèques à encaisser en fin de chaque mois ; que, le 12 septembre 2007, le conseil régional l’a suspendu administrativement pour défaut d’assurance au titre de l’année 2007 puis, en l’absence de régularisation, l’a radié le 27 février 2008 ; que M. A a néanmoins facturé le 4 juillet 2009 à un maître d’ouvrage des honoraires relatifs à un projet de surélévation d’une maison sous-traité à un architecte qui a été sanctionné pour ces faits par la chambre régionale de discipline ; que, par jugement du 22 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de la décision de radiation que s’apprêtait à prendre le conseil régional ; qu’ainsi en n’ayant jamais régularisé ses obligations en matière d’assurance professionnelle au titre du second semestre 2005 et de l’année 2006, M. A a méconnu les dispositions de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article 32 du décret du 20 mars 1980 rappelées ci-dessus ; que, compte tenu des difficultés financières rencontrées par l’intéressé, du refus de son assureur à consentir un délai de paiement des primes et de ses problèmes de santé qui l’ont amené à interrompre ses activités professionnelles depuis janvier 2010, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant à l’encontre de M. A, en application de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et l’article 41 du décret du 28 décembre 1977, la sanction d’une suspension d’un an avec sursis du tableau régional des architectes ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre M. E A la sanction d’une suspension du tableau régional des architectes d’une année avec sursis.
Article 2: La décision du 12 juin 2007 de la chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. E A, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine, au
commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et lorsqu’elle sera définitive aux président des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de la région Aquitaine et du
département de la Gironde.
Le Président, Le secrétaire,
[…] M. Z
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