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Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
| Date de mise à jour : | Publié le 28 juin 2023 |
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| Référence : | BOI-IS-RICI-20-40 |
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Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs et des investissements dans le secteur du logement locatif (logement intermédiaire, logement social et location-accession à la propriété immobilière) réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’au titre des souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements dans ces territoires.
Ce dispositif, créé par l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et codifié à l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), s’applique, à l’exception des investissements réalisés à Saint-Martin, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022. Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, il s’applique aux investissements réalisés à compter du 7 mai 2022. La réduction d’impôt s’applique, pour l’ensemble des territoires concernés par le dispositif, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2029 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13).
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Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI est subordonné, au titre des seuls investissements réalisés à Saint-Martin, au respect :
- du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) s’agissant des investissements productifs, des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif intermédiaire ou de la location-accession à la propriété immobilière ;
- de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s’agissant des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif social.
En conséquence, les investissements réalisés à Saint-Martin en application de l'article 244 quater Y du CGI doivent respecter les conditions suivantes :
- s’agissant des investissements productifs, des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif intermédiaire ou de la location-accession à la propriété immobilière :
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40-10 ;
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
- ils doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40-20-10.
- s’agissant des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif social :
- le bénéficiaire final de l’aide (à savoir le bailleur social pour ce qui concerne les aides à l'investissement dans le logement social outre-mer) doit être officiellement en charge de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;
- le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40-20-20.
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Le présent chapitre traite successivement :
- des entreprises bénéficiaires de la réduction d'impôt (section 1, BOI-IS-RICI-20-40-10) ;
- de la nature et de la localisation des investissements éligibles à la réduction d’impôt (section 2, BOI-IS-RICI-20-40-20) ;
- des modalités de détermination et d’utilisation de la réduction d'impôt (section 3, BOI-IS-RICI-20-40-30) ;
- des obligations de conservation des biens, des obligations déclaratives, du contrôle et des sanctions (section 4, BOI-IS-RICI-20-40-40).
- Conseil de l'Ordre national des vétérinaires 16 novembre 2017, n° 2903
- Tribunal Judiciaire d'Angers, Cabinet 3, 31 mars 2025, n° 23/00002
- DOS SANTOS AND CO
- Article 1326 du Code civil
- Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2009, n° 09/06845
- FCA FRANCE
- Article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- DUVAL PHILIPPE (HARTENNES-ET-TAUX, 822980736)
- Tribunal administratif de Lyon, 2 janvier 2025, n° 2413082
- SOC DES TEXTILES ALCO FILS (SAINT-JEAN-DE-LUZ, 726450075)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 décembre 2020, n° 19/02685
- Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, n° 2304913
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 1er juillet 2021, n° 18/01877
- Article 786 du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Tours, Ctx protection sociale, 23 décembre 2024, n° 24/00113
- Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2007, 02/04595