Confirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 22 sept. 2017, n° 15/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°346
R.G : 15/05902
M. F X
C/
SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2017
devant Mesdames Nicole FAUGERE et Véronique DANIEL, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur F X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES – LLT, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel GUYOT substituant à l’audience Me Marie-pascale VALLAIS, Avocats au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 1987, M. F X a été engagé par la Sas Leroux et Lotz Technologies en qualité de soudeur.
La convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique est applicable.
Ce contrat fait suite à une année de pré-apprentissage en 1982, puis à un contrat d’apprentissage conclu avec la Société Ateliers Constructions de Nantes, devenue la Sas Leroux et Lotz Technologies, du 31 août 1983 au 30 juin 1985 ; du 1er décembre 1985 au 31 juillet 1987, M. X a effectué son service militaire.
Le 1er juin 2005, M. X s’est vu confier les fonctions de chef d’équipe.
De 2005 à 2011, il n’a rencontré aucune difficulté ni aucun reproche quant à son attitude ou à son management ; les reproches ont débuté à l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante.
Par courrier remis en mains propres en date du 16 juillet 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 juillet 2013.
Par courrier en date du 1er août 2013, M. X a été licencié pour carence dans le management, manque d’implication et manque de respect à l’égard de la hiérarchie.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 07 février 2014, pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités en conséquence, un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, pour violation du bureau facturé, cadenas coupés des coffres à outils et disparition de documents, et obtenir la remise de documents sociaux rectifiés.
Par jugement en date du 08 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sas Leroux et Lotz Technologies à verser à M. X les sommes suivantes, en retenant que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts :
— 25.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 664,86 euros nets au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Débouté la Sas Leroux et Lotz Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné d’office la Sas Leroux et Lotz Technologies à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X conclut à la réformation de la décision déférée sur le montant des sommes allouées et demande à la cour de condamner la Sas Leroux et Lotz Technologies à lui verser les sommes suivantes, en retenant que ces sommes porteront intérêts au taux légal:
— 72.800,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L1235-3 du code du travail,
— 1.539,06 euros nets au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
— 1.500,00 € nets au titre de dommage et intérêts pour violation du bureau fracturé, des cadenas coupés des coffres à outils et disparition des documents,
— 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail pour tenir compte de l’ancienneté au 31 août 1983.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sas Leroux et Lotz Technologies conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de le condamner M. X à lui verser une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. X, le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement du 1er août 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 25 juillet dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Mr Y, et vous notifions par le présent courrier votre licenciement.
Nous vous en rappelons les raisons. Depuis près de deux années maintenant, nous constatons votre incapacité à exercer votre mission de chef d’équipe. Cette incapacité se traduit principalement par :
>- des carences dans le management de votre équipe et, plus généralement, dans vos relations professionnelles;
>- un manque d’implication certain dans vos fonctions de management.
En effet, vos derniers entretiens annuels d’évaluation des deux dernières années (2011 et 2012) font clairement état de vos insuffisances et confirment votre manque d’implication dans vos fonctions par rapport aux attentes de la Société.
Or, en dépit de nos mises en garde, nous ne constatons toujours pas d’amélioration à ce jour.
En outre, le mardi 16 avril 2013, vous avez dénigré vos supérieurs hiérarchiques devant plusieurs salariés de équipe. En effet, à la suite d’une réunion de production organisée par Monsieur Z (votre N+2),vous avez interpellé plusieurs salariés de votre équipe en leur disant ''je sais comment faire gagner de l’argent à la société, il faut virer A (Z Responsable de Production), B (D responsable atelier soudage), Moussa (Djebbara agent de maîtrise) et le service méthode". De tels propos sont inacceptables.
Ils sont d’autant plus inacceptables qu’ils interviennent dans un contexte de défaillance managériale de votre part et que votre attitude est loin d’être exemplaire et conforme à ce que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un chef d’équipe : un respect des horaires et du temps de pause, une absence d’introduction et de consommation d’alcool sur le lieu de travail, une implication de tous les jours (votre absence de toute évolution sur ce point est significative), un respect de la hiérarchie '
Votre réaction le jour où nous vous avons remis en main propre votre convocation à entretien préalable est particulièrement révélatrice de votre attitude intolérable. En effet, à cette occasion, vous nous avez immédiatement menacés que « cela allait être le bordel », jusqu’à laisser supposer que vos collègues de travail allaient « débrayer » si vous étiez licencié. Il a fallu que nous nous entretenions avec vous pendant plusieurs dizaines de minutes en présence de Mr Y, représentant du personnel, pour que vous entendiez finalement reprendre votre calme. Ainsi, en raison de la multiplicité et de la persistance des griefs que nous avons à votre encontre, et ce en dépit de mises en garde, nous n’avons d’autre choix aujourd’hui que de mettre un terme définitif à notre collaboration."
Bien que la nature du motif du licenciement ne soit pas précisée dans ladite lettre et que les faits de dénigrement à l’encontre des supérieurs hiérarchiques et de consommation d’alcool sur le lieu de travail visés puissent caractériser une faute, c’est l’insuffisance professionnelle qui constitue la cause du licenciement dans la mesure où les faits allégés ne sont évoqués que pour mettre en lumière les lacunes du management de Monsieur X.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que son appréciation, qui relève du pouvoir du chef d’entreprise, se fonde sur des éléments concrets et vérifiables.
Le dénigrement à l’encontre des supérieurs hiérarchiques en date du 16 avril 2013 est contesté par Monsieur X.
L’employeur produit aux débats l’attestation de M. C relatant avoir entendu Monsieur X déclarer à la sorte à la sortie de la réunion de production du 23 avril 2013 : 'ils n’ont qu’à virer les maîtrises s’ils veulent faire de économies en citant différents noms de personnes présentes' ainsi que l’attestation de Monsieur D témoignant de ce que monsieur C lui a rapporté les propos tenus par Monsieur X, suite à la réunion de production du 23 avril 2013.
Monsieur X verse onze témoignages de salariés attestant de manière concordante n’avoir jamais entendu celui-ci prononcer les propos litigieux, lors de la réunion de production en date du 16 avril 2013 à laquelle ils ont pourtant tous participé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que ce grief n’est pas justifié par les pièces produites.
L’employeur invoque le non-respect des horaires et du temps de pause ; toutefois, en l’absence de toute précision sur les dates, la cour ne peut vérifier la réalité du non-respect allégué de telle sorte que ce motif imprécis et non vérifiable ne peut être retenu.
Le grief lié au manque d’implication personnelle du salarié dans les fonctions n’étant étayé par aucun élément objectif et les entretiens d’évaluation des années 2011 et 2012 ne contenant à cet égard que des appréciations subjectives de celui-ci n’est pas établi.
L’employeur soutient enfin qu’en qualité de chef d’équipe, Monsieur X avait la responsabilité de faire respecter le règlement intérieur dans les locaux de l’entreprise et qu’il a pu constater l’inobservation de l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées ; il verse aux débats deux Power Point en date des 26 juillet et 6 septembre 2012 mentionnant l’interdiction d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de travail sans toutefois produire aux débats le règlement intérieur applicable.
L’employeur argue de la mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 20 septembre 2012, prononcée à l’encontre de Monsieur X, pour avoir le 23 août 2012 emporté et consommé une bouteille d’alcool au sein de l’entreprise, suite à un courriel en date du 24 août 2012, rédigé par Mme E, responsable qualité sécurité environnement, aux termes duquel cette dernière déclare avoir constaté à 19h40 la présence d’une bouteille de vin sur la table du réfectoire en présence de Monsieur X et de plusieurs de ses collègues.
Monsieur X objecte la consommation de boissons alcoolisées était autorisée au réfectoire et que ce n’est qu’après la sanction prononcée à son encontre, que la société a décidé de ne plus servir de vin au restaurant de l’entreprise.
La cour considère que la présence d’une seule bouteille de vin sur le lieu de travail, de surcroît, déjà sanctionnée par l’employeur, ne permet pas de caractériser une attitude fautive du salarié justifiant un licenciement, au regard du caractère peu important de cette consommation d’alcool, et de ce qu’il n’est pas contesté que l’employeur lui-même servait de l’alcool dans les locaux du réfectoire et qu’une certaine tolérance existait au sein de la société sur ce point.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes qui a considéré le licenciement de Monsieur X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Le préjudice subi par ce licenciement sera justement fixé à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé ce chef dans la mesure où Monsieur X avait 26 ans d’ancienneté, comme ayant été embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 14 septembre 1987, était âgé de 46 ans et de ce qu’il percevait un salaire d’un montant de 2.913,98€, au moment du licenciement et de ce qu’il justifie, en cause d’appel, avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en 2016 après une période de chômage et de précarité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement fixé à somme de 664,86€ en tenant compte de l’indemnité déjà versée d’un montant de 21.772,78€.
Sur les autres demandes
Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat sera débouté de sa demande non fondée à ce titre.
Monsieur X qui sollicite une demande de réparation fondée 'sur la violation du bureau, fracture du cadenas et la prise de documents' ne produisant aucune pièce ou documents justifiant du préjudice qu’il prétend avoir subi, sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 8 juillet 2015, en toutes ces dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Leroux et Lotz Technologies à payer à Monsieur X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Leroux et Lotz Technologies à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sas Leroux et Lotz Technologies aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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