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- Limitation de la déduction des charges financières nettes
Limitation de la déduction des charges financières nettes
| Date de mise à jour : | Publié le 13 mai 2020 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IS-BASE-35-40 |
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L'article 212 bis du code général des impôts (CGI) a été modifié par l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui transpose notamment la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Plusieurs dispositifs sont prévus : un régime de droit commun et deux mécanismes particuliers applicables, d'une part, aux entreprises en situation de sous-capitalisation et, d'autre part, aux projets d'infrastructures publiques à long terme.
Un troisième dispositif particulier de déduction a par ailleurs été institué par l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, relatif aux charges financières nettes engagées par les entreprises qualifiées d'autonomes.
Ces dispositions se substituent à celles de l'ancien plafonnement général des charges financières nettes et de l'ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, supprimés par l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Remarques :
- En ce qui concerne l'ancien dispositif de plafonnement des charges financières nettes (dispositif dit du « rabot ») prévu à l'article 212 bis du CGI, dans sa version antérieure à l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il convient de consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées du document » ;
- En ce qui concerne l'ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l'article 212 du CGI, dans sa version antérieure à l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il convient de consulter le BOI-IS-BASE-35-20-20130309 dans sa version publiée le 29 mars 2013.
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Sont ainsi examinés successivement :
- le régime de droit commun (section 1, BOI-IS-BASE-35-40-10) ;
- le régime de déduction des charges financières nettes applicable en cas de sous-capitalisation (section 2, BOI-IS-BASE-35-40-20) ;
- le régime de déduction des charges financières nettes afférentes aux financements de projets d'infrastructures publiques à long terme (section 3, BOI-IS-BASE-35-40-30) ;
- le régime de déduction des charges financières nettes supportées par les entreprises autonomes (section 4, BOI-IS-BASE-35-40-40).
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à l'exception de celles afférentes au régime spécial de déduction des charges financières nettes supportées par les entreprises autonomes (BOI-IS-BASE-35-40-40) qui s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
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