Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17 novembre 2011, 11NT00333, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistré le 4 février 2011, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902167 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a fait droit, d’une part, à la demande de M. et Mme Patrick X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2006, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elle ont été assorties, d’autre part, à leur réclamation, adressée à l’administration des impôts et transmises au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 et des pénalités dont elle ont été assorties ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2011 :

— le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts : I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (…) II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l’origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ; b) Un organisme sans but lucratif ; c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ; d) Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes : 1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ; 2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice ; 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. III. – Est assimilée à une branche complète d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Lorsqu’il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées (…) Par dérogation au V, les dispositions du présent III s’appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l’exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. IV. – L’exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l’une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. V. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité portant sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; 2° Des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. (…) VII. – La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (…)  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de les interpréter à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que le bénéfice du régime [d’exonération] défini au I , auquel renvoie le VII précité de l’article 238 quindecies, n’est subordonné, s’agissant des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité artisanale à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance, qu’aux deux conditions énoncées au VII du même article ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge des impositions litigieuses au motif que M. et Mme X avaient pu légalement placer, à hauteur de 260 174 euros, nonobstant les termes du 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession, le 1er avril 2006, de leur fonds de commerce artisanal de réalisation et d’entretien de plantations ornementales créé en 1987 à la SARL PRN, constituée entre les époux, dont M. X était le gérant, à laquelle ce fonds était donné en location gérance depuis le 1er février 2001, sous le régime d’exonération prévu au I du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Patrick X.

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N° 11NT003332

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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