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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 0401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0401382 |
Sur les parties
| Parties : | groupe Empain-Graham, Commune du Rayol Canadel |
|---|
Texte intégral
041382
041492
041586
041493
041541
041495
041581
041549
041381
050828
041494
041582
M Y et autres/ commune raoyol canadel et Etat.
Prdt drv
7 mai 2010
Monsieur le président, madame monsieur,
Par une modification de son plan d’occupation des sols approuvé par délibération en
1987, la commune du Rayol Canadel, située sur la corniche des Maures, entre XXX et
Cavalaire sur Mer, a classé en zone d’urbanisation future un secteur dit de la Tessonnière.
L’année suivante, une ZAC de 21 hectares prévoyant la création de 26.000 m2 de SHON a été
créée dans ce secteur, assortie d’un plan d’aménagement de zone. Un premier aménageur a
été choisi, puis un second en 1989, le groupe Empain Graham. Les lots ont ensuite été vendus
aux acquéreurs finaux en 1990 et 1991.
Il se trouve toutefois que, dans l’intervalle, le POS modifié a été annulé par le TA
de Nice pour une violation de la loi littoral, motif pris de ce que le règlement prévoyait
l’urbanisation future d’un site ou paysage remarquable où toute construction B interdite.
Cette annulation a été confirmé par le CE en tant que juge d’appel Commune du Rayol Canadel du 14 janvier 1994, T. p. 1229.
En conséquence de cette annulation, la ZAC et le PAZ ont été annulés par le tribunal en 1993, annulation confirmée en appel et devenue définitive en 1997.
Les affaires ont alors quitté le terrain de l’excès de pouvoir pour gagner celui du
plein contentieux.
Dès 1994, l’aménageur, en l’occurrence le groupe Empain-Graham, a demandé
réparation à la commune et à l’Etat des conséquences dommageables de l’annulation des
documents organiques d’urbanisme, à savoir le POS, la ZAC et le PAZ. Par un arrêt de
2003 le CE a statué sur le principe d’une responsabilité solidaire de l’Etat et de la commune dans 2/3 des dommages subis par l’aménageur. Le litige au fond s’B alors dénoué par l’indemnisation à hauteur de 2 millions d’euros de la Société Empain, par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille rendu en 2006.
Le CE n’a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre arrêt.
Dès 1994 également, des acheteurs de lots ont demandé devant le juge judiciaire la
résolution des ventes et la condamnation de l’aménageur à leur restituer le prix payé ainsi que
des dommages et intérêts. Mais certaines de ces actions ont finalement échoué à la suite
d’arrêts de la Cour de cassation rendus entre 2000 et 2002, par lesquels cette dernière a estimé
que l’une des conditions de recevabilité de ce type d’action, qui devait être regardée comme
fondée sur le vice caché, était d’être introduite à bref délai, ce qui n’avait pas été le cas pour
certains acheteurs.
D’autres acheteurs, se sont tournés vers les juridictions administratives.
Tel a été le cas de l’ensemble des dossier de M et Mme Z, Deutsch, Lelandais, Maillet, de la SCI du 1 rayol Canadel, de M et mme X, de la SCI AB, de la SCI Geremi, de la SNC Thoretim, de M et mme Spoerri et de m et mme Therme.
Pour rejeter leurs recours le tribunal a écarté pour les non titulaires de permis de construire tout lien de causalité entre les fautes commises par les acteurs institutionnels dans la création de la *ZAC en faisant prévaloir les dispositions de la loi littoral sur la création de la ZAC. Ces dispositions s’opposent « en tout état de cause aux projets de constructions situés dans un site remarquable
En revanche pour les détenteurs d’un permis annulé, le tribunal a accepté, non pas l’indemnisation de l’achat des terrains incostructibles au prix de terrain constructible, préjudice pour lui liée au caractère remarquable du site, mais l’indemnisation des frais directement en lien avec la délivrance d’un PC ensuite annulé ie essentiellement des honoraires d’architecte et frais d’affichage
Par plusieurs arrêt du 19 octobre 2006, votre cour a censuré le raisonnement des premiers juges en estimant que les fautes de la commune et celle de l’Etat qui a donné son aval à la création de la ZAC étaient directement à l’origine du préjudice des victimes consistant dans la différence de valeur des terrain qu’il avaient acquis et a nommé un expert pour évaluer leur préjudice patrimonial
Ces décisions ont été censurées par la CE par 2 arrêts du 9 décembre 2009 Therme n)299753 et Z n)299754 et par des ordonnances de la même date.
Le CE censure le raisonnement de la Cour en opposant, l’écran que constitue la ZAC et le rôle de l’aménageur entre la faute des personnes publiques et le préjudice des victimes lié à la différence de valeur des terrains. Selon le CE si la COMMUNE DU RAYOL CANADEL, en classant les terrains en cause en zone constructible, en créant la zone d’aménagement concerté de la Tessonnière, en approuvant le plan d’aménagement de cette zone, ainsi que l’a fait l’Etat, en donnant son accord à la création de la zone, a commis avec l’Etat des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d’acquisition, compte tenu de l’ interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l’aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l’aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n’était conclue que sous réserve de l’obtention des permis de construire.
Le CE réserve dans la décision Z toutefois l’indemnisation des préjudices consécutif à la délivrance d’un permis de construire illégal et ultérieurement annulé.
Le CE vous renvoie les affaires et vous place à nouveau comme juge d’appel des jugements du Tribunal administratif de nice rendus le 22 avril 2004.
Vous serez conduit à réformer les jugements entrepris qui ont écarte les demandes indemnitaires. Le tribunal s’B en effet fondé sur le fait que, dès lors que la loi littoral, dont l’application B d’ordre public, interdisait toute construction dans la zone concernée, aucune indemnisation n’était possible. Cette motivation qui s’appuie sans le dire sur le fondement de l’article L 160-5 B en effet contraire à celle du conseil d’Etat qui repose sur l’absence de lien de causalité direct entre l’aménagement fautif de la ZAC et le préjudice des requérants. Vous serez donc appelé à censurer les premiers juges..
Compte tenu des termes de l’arrêt de renvoi se pose la question de l’étendue de votre saisine et de la libertés pour les parties de développer des demandes nouvelles, liberté contestée pour certains et revendiqués par d’autres. .
Le principe en la matière B que l’instance ouverte devant vous B réputées en conséquence de l’annulation de votre arrêt ne pas avoir pris fin. Vous étes libres donc de rejuger l’affaire dans la plénitude de votre juridiction dans le respect de la chose jugée par le CE qui s’impose à vous . Ces principes excluent que les parties invoquent des causes juridiques nouvelles mais autorisent la production de moyen nouveaux auxquels vous devrez répondre en respectant la doctrine de l’arrêt de renvoi qui exclut tout lien de causalité direct entre le préjudice subi par les acquéreurs de terrain et l’aménagement fautif de la zone.
Nous vous proposons d’examiner tour à tour l’ensemble des les moyens au regard de ces principes
Il B contesté que vous soyez en tant que cour de renvoi, tenue de respecter la doctrine de l’arrêt du CE aux yeux duquel la faute contractuelle commise par l’aménagement à l’égard de ses clients feraient écran aux fautes quasidélictuelles commises par l’Etat et la commune.
On répondra que la respeonsabilité administrative B classiquement fondé sur la causalité adéquate et que la responsabilité quasi-délictuelle ne peut servir de succédané à la responsabilité contractuelle là où cette dernière peut être recherchée et doit tout absorber.
l’arrêt du CE B l’application de ces principes
il B soutenu que le CE n’a pas été saisi de la faute qu’a constitué la création de la ZAC et l’approbation du PAZ et que dès lors les requérants peuvent faire valoir ce fondement devant vous pour avoir réparation de la perte de la valeur vénale de leur terrain.
Ce moyen nous apparaît directement remettre en cause ce qu’a jugé le CE. Ce dernier a exclu clairement que le préjudice de la perte de la valeur des terrains soit en lien direct avec les fautes commise par la commune et l’Etat. Pour le CE le préjudice des requérants découlement directement des fautes commise par l’aménageur même si la commune et l’Etat en ont également commis
Il B fait valoir aussi le fait que les acquéreurs ont été induits en erreur lors de l’acquisition d eleur parcelle
Ils auraient été induits en erreur par le certificatat d’urbansime positif de 1990 délivré à l’aménageur mais qui leur a été communiqué lors de l’acquisition des terrain. Vous pourrez écarter ce moyen qui n’B pas détachable de la procédure de ZAC et qui remet donc directement en cause la chose jugée par la CE.
Certains acquéreurs affirment avoir été induit en erreur par une lettre du maire de l’époque qui leur écrivait que « ce terrain B en zone d’aménagement concerté approuvé par conséquent immédiatement constructible avec un COS de 0.15 : Ce moyen pourra être également écarter. Il remet en cause directement ce qu’a jugé le CE qui a affirmé que les fautes commise par l’Etat et la commune n’était pas en lien direct avec le préjudice lié à la différence de valeur des terrain.
Les appelants invoquent aussi l’enrichissement sans cause de l’Etat :
Pour résumer le moyen il faut partir de l’idée que le CE a condamné l’Etat à indemniser l’aménageur du coût d’acquisition des terrains constructible et de l’ensemble des dépenses d’équipement de la zone en déduisant de cette somme le montant des ventes des lots auxquels l’amébageur a procédé. Si ces terrains n’avaient pas été vendus, dit le moyen, leur valeur constructible aurait été un élément du préjudice de l’aménageur mis à la charge de l’Etat et de la commune et que ces derniers auraient payé. C’B cette économie qui B qualifiée d’enrichissement sans cause.
Rappelons que le cocontractant de l’administration dont le contrat B entaché de nullité peut obtenir le remboursement de celles des dépenses qu’il a engagées et qui ont été utiles. L’application de la théorie de l’enrichissement sans cause suppose que soient réunies 5 conditions
— l’enrichissement du débiteur poursuivi ;
— l’appauvrissement du titulaire de l’action ;
— l’absence de cause juridique expliquant l’enrichissement, c’B à dire
l’absence notamment de tout contrat ou de toute obligation légale ou réglementaire
à la charge du créancier ;
— l’absence de cause juridique expliquant l’appauvrissement, en particulier
l’absence de faute ou d’intention libérale du créancier ;
— une corrélation entre l’appauvrissement du créancier et l’enrichissement du
débiteur ;
— l’absence d’autre voie de droit qui aurait permis au débiteur de faire valoir
ses prétentions, alors même que cette voie de droit serait en l’espèce fermée au
créancier en raison par exemple d’une prescription ou d’une forclusion (Section, 27
juillet 1984, commune de la Teste de Buch,
sur tous ces points concl henri Savoie 20 octobre 2000 cite cables B n)C
Cette construction nous apparaît totalement étrangère au fait de l’espèce.
Il n’ y pas en l’espèce de contrat ou de relation contractuelle entre les requérants et l’Etat, contrat qui aurait été nul ou annulé pour permettre l’application de la théorie. le seul éléement illégal outre les permius de construire B l’aménagement de la ZAC. Comme l’explique le rapp public Lenicas sous l’arrêt du conseil les opération d’aménagement ZAC et notamment le contrats d’aménagement n’ont aucun effet à l’égard des tiers comme les acquereurs des terrain dans la zone. Par conséquent en l’absence de tout élément contractuel entre les requérant et l’Etat, l’action en répétition de l’enrichissement sans cause ne peut prospérer.
De même, en l’absence de contrat liant les acquéreurs de lots et l’Etat ce dernier ne peut être regardé comme s’étant enrichi au dépens des premiers.
Enfin la théorie repose sur l’idée d’un lien étroit entre l’enrichissement et l’appauvrissement. Or en l’espèce l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement des autres B directement la conséquence de la décision de renvoi du CE
En tout état de cause, il convient d’observer que la jp a considéré que l’action de in rem verso était fondée sur une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle CE 22 février 2008 n)286174 conc Casas. A fortiori doit il en êttre de même en l’espèce dès lors que les victimes n’ont actionné l’Etat que sur le fondement de la responsabilité pour faute, elles ne peuvent en appel rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’enrichissement sans cause qui, reposant sur la responsabilité quasi contractuelle, B une cause juridique nouvelle en appel.
Les appelants invoquent l’aricle 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui précise que toute personne a droit au respect de ses biens :
selon les termes de l’article 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits, que vous connaissez, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. » Selon le moyen le refus d’indemniser le préjudice des requérant liés à la perte de valeur de leur terrain, porterait atteinte à leur droit de propriété que garantit la convention
Vous pourrez écarter ce moyen car en rejetant le demande indemnitaire au motif qu’aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre le préjudice tenant à la différence de valeur des terrain acquis, et les fautes commises, le tribunal administratif, a ainsi mis en œuvre les principes généraux de la responsabilité des personnes publiques,et n’a pas méconnu la portée de ces stipulations
Elles invoquent aussi les principes de la confiance légitime, de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme qui seraient méconnus si la non endemnisation des requérant de leur préjudice né de l’achat des terrain devait être confurmé.
En promulguant la loi littoral d’application difficle et imprévisible sans l’accompagner de directives précise pour son application, l’Etat aurait engagé sa responsabilité envers les acquéreurs de terrain .
Ce moyen développe un cas d’ouverture nouveau de la responsabilité de fait des lois à côté du cas classique CE 14 janvier 1938 société anonyme la fleurette GAJA p328 et celui plus récent de la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance par une loi des engagements internationaux de la France CE Assemblée 8 Février
2007 n)
279522 .
Mais vous pourrez l’écarter puisqu’en tout état de cause le préjudice dont se prévaut les requérants ne peut être regardé come leur étant spécial puisque la loi littoral a connu des difficulté d’application sur tout le territoire.
Les appelants invoquent aussi l’existence d’une discrimination injustifiée par rapport au lotisseur dont le préjudice a été réparé.
Le moyen pourra être écarté dès lors que s’il y a une discrimination entre l’aménageur qui voit son préjudice réparé par l’Etat et la commune et celui des acquesreurs de terrains de l’aménageur dont le préjudice ne peut être réparé ni par l’Etat ni par la commune, une telle différence de traitement B la conséquence directe de la socultion donnée par le CE.
On critique aussi la procédure d’ordonnance suivi pour certains par le CE
Mais vous n’êtes pas juge de la procédure suivie devant le CE.
Au total, l’ensembles de smoyens des appelants ayant été écarté nous ne vous proposons d’appliquer la solution dégagée par le CE dans les différentes espèces.
Il convient de distinguer parmi les requérants , les titulaire de PC annulés de ceux qui n’en avaient pas
Figurent parmi ces derniers les requêtes de M et mme Therme, de la SCI AB, de M et Mme X, de la SCI 1 rayol Park. Pour l’ensemble de ces requêtes nous vous proposons de considérer avec le CE que le préjudice dont ils demandent réparation qui résulte de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d’acquisition, compte tenu de l’ interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, trouve son origine directe dans les contrats de vente passés avec l’aménageur.
Pour ceux qui étaient titulaire d’un permis de construire, le même principe s’applique, mais ils ont droit à la réparation de leur préjudice liée à la délivrance d’un permis de construire illégal et annulé.
Sur cette base, le tribunal a fait droit au demande de mme et mme Deutsch, de m et mme Lelandais et de M et mme soerri tendant à la réparation de leur préjudice né des débours qu’ils ont exposée en pure perte du fait de la délivrance de permis illégaux et ultérieurement annulés. Nous vous proposons de maintenir cette solution puisque leur préjudice réparé B en lien avec la faute commise par la commune qui a délivré un PC illégal.
Dans 3 dossier le trib n’a pas fait droit à la demande indemnitaire alors que les acquéreurs des lots étaient titulaire d’un PC.
Dans le dossier SNC Thoretim, le trib a fait jouer à la demande expresse de la commune la prescription quadriennale. Cette prescription n’B pas contestée utilement. En effet la société se borne à se prévaloir des actions contentieuses engagées par des tiers qui sont relatives à des créances indemnitaires distinctes et qui ne peuvent en tout état de cause interrompre la prescription. Elle fait valoir égaelement des actions et réclamations qu’elle a intenté mais qui sont relatives à d’autres fait générateur que la délivrance du permis de cosntruire illégal.
Dans le dossier SCI Geremi le trib a opposé le défaut de liaison du contetieux motif de rejet qui n’B pas contesté devant vous.
Enfin dans le dossier Z le tribunal a rejeté la demande faute de pièces. Les requérants vous ont fourni les justificatifs de leur préjudices tenant essentiellement à des frais d’architeste et d’affichage du permis qui s’élèvent à 11.900€. nous vous proposons de faire droit à cette demande.
Reste à examiner les appels en garantie
c’B selon nous à bon droit que la commune a été condamnée seule à réparer les conséquences financières de la délivrance des permis de cosntruire illégaux puisque c’B elle seule qui les a délivrés. Son appel en garantie contre l’Etat B donc en tout état de cause non fondé, à supposé qu’ils soit recevable puisqu’il B nouveau en appel.
Vous écarterez enfin les appel en garantie tant de la commune contre l’Etat ou de l’Etat contre la SNC Empain graham comme dépourvu d’objet dans les espèces ou aucune condamnation n’B prononcée
PCM NC
Au rejet des requête therme, sci ab, maillet, X sci rayol park, comme non fondées à se plaindre
Au rejet des requête deutsch, lelandais, spoerri, SARL thoretim et sci geremi
A la condamnation de la commune à payer à M et Mme Z la somme de 11.900€ au titre de leur préjudice avec intérêt de drroits
Au rejet des appel en garanties.
Vous pourrez accorder à Met Mme Z la somme de 1500€
Au r du surplus des conclusions.
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