Annulation 4 mars 2008
Annulation 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 8 oct. 2009, n° 08DA00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 08DA00575 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mars 2008, N° 0504832 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE HEM |
|---|
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
N°08DA00575
COMMUNE DE HEM
Mme Marianne Terrasse
Rapporteur
M. E de Pontonx
Rapporteur public
Audience du 24 septembre 2009
Lecture du 8 octobre 2009
01-02-05-02
D vb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Douai
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HEM, représentée par son maire en exercice, par Me Spriet, avocat ; elle demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504832 du 4 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille annulant la décision du 3 juin 2005 par laquelle le maire a infligé à M. Y la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’elle justifie de la compétence de l’auteur de la décision contestée, qui dispose d’une délégation de signature ;
— que la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de 3 jours, que l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 classe dans la catégorie des sanctions du premier groupe, n’est pas soumise, en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, à la consultation préalable du conseil de discipline ;
— que M. Y ne conteste pas la matérialité des faits commis le 1er avril 2005 ayant abouti à la détérioration d’une balayeuse mécanique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par M. C Y, demeurant chez M. E F, XXX, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Hem de le rémunérer au titre des trois jours de mise à pied illégale, et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge de la commune de Hem au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la commune ne justifie pas du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation en date du 3 juin 2005 ; qu’il reprend, pour le surplus, ses conclusions de première instance ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE HEM, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l’arrêté de délégation de signature du 19 mars 2001 porte la mention de sa transmission en préfecture le 27 mars 2001 et de son caractère exécutoire le même jour en vertu de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par M. Y et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et, en outre par le moyen que l’absence du maire de Hem n’est pas démontrée puisqu’il a signé l’arrêté de délégation de signature à M. X le 3 juin 2005, soit le même jour que la décision d’exclusion temporaire ;
Vu la lettre en date du 24 août 2009 par lequel le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. E de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Z, adjoint au maire de la COMMUNE DE HEM ;
Considérant que la COMMUNE DE HEM relève appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 juin 2005 infligeant à M. Y la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, pour incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le jugement attaqué :
Considérant que la décision litigieuse du 3 juin 2005 a été signée par M. A X, en qualité d’adjoint délégué ; que la COMMUNE DE HEM produit pour la première fois en appel deux arrêtés portant délégation de signature du maire à M. X, huitième adjoint, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les documents administratifs et comptables en l’absence du maire et des premier, deuxième et troisième adjoints, l’un en date du 19 mars 2001 et l’autre du 3 juin 2005, abrogeant le premier ; que M. Y fait valoir que l’arrêté portant délégation de signature en date du 3 juin 2005 n’a pas été transmis au contrôle de légalité et était donc dépourvu de force exécutoire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune, que cette transmission ait été effectuée ; que cet arrêté n’a en conséquence pu donner à M. X compétence pour signer la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte des mentions portées sur l’arrêté du 19 mars 2001 qu’il a été transmis en préfecture le 27 mars 2001 ; que l’arrêté de délégation du 3 juin 2005 n’étant, ainsi qu’il a été dit, pas exécutoire, celui du 19 mars demeurait en vigueur ; que, par suite, à la date à laquelle il a signé la décision prononçant la sanction disciplinaire, M. X disposait d’une délégation lui donnant compétence pour le faire ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille ne pouvait annuler pour incompétence de l’auteur de l’acte la décision du 3 juin 2005 prononçant la sanction ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel, à l’encontre de cette même décision ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (…). » ; que l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…). » ;
Considérant que M. Y, agent de maîtrise de la COMMUNE DE HEM a, le 1er avril 2005, occasionné d’importants dégâts à la balayeuse mécanique qu’il utilisait dans le cadre de ses fonctions ; que le maire de la COMMUNE DE HEM l’a alors informé, par courrier du 13 avril 2005, qu’il envisageait, eu égard à la gravité de ces derniers faits, de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de trois jours ; que, dans ce même courrier, il l’a invité à prendre connaissance de son dossier individuel, lui a rappelé qu’il pouvait se faire assister par un conseil de son choix et qu’il pouvait également rencontrer le directeur général des services et le responsable des ressources humaines pour un entretien, s’il le souhaitait ; que M. Y n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision disciplinaire prise le 3 juin 2005 a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, en troisième lieu, que le dommage est survenu le jour suivant celui où l’intéressé avait eu un entretien avec le directeur général des services et le responsable des ateliers municipaux au cours duquel ceux-ci avaient précisément appelé son attention sur son comportement professionnel, notamment en ce qui concerne la manipulation brutale du matériel mis à sa disposition, et plus particulièrement de la balayeuse mécanique, d’une valeur élevée ; que cette détérioration du matériel par manque de soin dans l’accomplissement des fonctions constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le maire de la COMMUNE DE HEM, en estimant qu’elle présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier une exclusion de fonctions de trois jours, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la circonstance qu’un collègue aurait commis des faits similaires sans faire l’objet de sanction, à la supposer même établie, n’est pas de nature à faire regarder la décision comme prise en violation du principe d’égalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision d’exclusion temporaire n’aurait pas été notifiée à M. Y, qui a néanmoins exercé à son encontre un recours contentieux, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HEM est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 3 juin 2005 portant exclusion temporaire de fonctions ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la décision d’exclusion temporaire n’est pas entachée d’illégalité ; que les conclusions indemnitaires de M. Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE HEM ne peuvent par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que la COMMUNE DE HEM n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent être rejetées ;
Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE HEM tendant à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0504832 du Tribunal administratif de Lille du 4 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Y sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE HEM tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. Y tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HEM et à M. C Y.
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