Rejet 8 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2008, n° 0505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0505643 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0505643
___________
ASSOCIATION TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON
et M. Y X
___________
Mlle Chamot
Rapporteur
___________
M. Z
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 18 décembre 2007
Lecture du 8 janvier 2008
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au greffe sous le n°0505643, présentée pour l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est XXX, M. Y X, demeurant XXX, par Me Dagues ;
l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON et M. X demandent au tribunal :
— de constater l’inexistence de toute décision concernant l’usage du nom ou de la marque « Septimanie » ; en tant que de besoin, de déclarer inexistante la décision de la région Languedoc-Roussillon de créer une marque ombrelle dite « Septimanie » ;
— de mettre à la charge de la région Languedoc Roussillon une somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2007 à la SCP Ferran – Vinsonneau – Palies – Noy-Gauer, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2007, présenté pour la région Languedoc Roussillon qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des deux requérants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 août 2007 fixant la clôture d’instruction au 25 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON et M. X;
Les parties ayant été informées le 3 décembre 2007, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la commission permanente du conseil régional à l’effet d’adopter la délibération du 18 mai 2004;
Vu, enregistrées le 14 décembre 2007, les observations présentées pour la région Languedoc-Roussillon en réponse à la communication du moyen d’ordre public;
Vu enregistrée le 21 décembre 2007, la note en délibéré présentée pour la région Languedoc-Roussillon,
Vu la délibération en litige :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2007 :
— le rapport de Mlle Chamot, rapporteur ;
— les observations de Me Meneau, représentant le Conseil régional,
— et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les requérants, dans leur requête, demandent au tribunal, notamment, de constater « l’inexistence de toute décision concernant l’usage du nom ou de la marque Septimanie » ; qu’à l’appui de ces conclusions, ils produisent une copie de la délibération en date du 18 mai 2004, par laquelle la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé de « rajouter en sous-titre à la dénomination officielle de la région Languedoc-Roussillon : Septimanie » ; que par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu demander au Tribunal de déclarer l’inexistence de ladite délibération ;
Considérant qu’il appartient au juge administratif de constater, sans conditions de délai, qu’un acte administratif est nul et de nul effet, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été discuté, lorsqu’il n’a pas d’existence matérielle, ou lorsque la gravité des vices affectant sa légalité l’entache d’inexistence juridique ; que s’il n’entre pas dans les attributions du juge administratif de requalifier un recours en déclaration d’inexistence en recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre un tel acte, d’en déclarer la nullité à toute époque, en se prononçant au fond sur les mérites du recours en déclaration d’inexistence ; que la seule circonstance que le recours en déclaration d’inexistence a été introduit postérieurement à l’écoulement des délais de recours en annulation est sans incidence sur sa recevabilité en raison de la nature distincte des deux types de recours ; que par suite, les fins de non-recevoir tirés d’un détournement par les requérants, des règles de procédure contentieuse et de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir ne peuvent qu’être écartées ;
Considérant qu’il ressort de l’article 2 de ses statuts que l’Association TRAIT d’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON a pour objet social notamment : « (…) de s’opposer par tous moyens politiques, administratifs, juridiques (…) à la mise en œuvre et à l’utilisation du terme Septimanie pour désigner la région Languedoc-Roussillon » ; que cet objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour présenter un recours en déclaration d’inexistence de la délibération en date du 18 mai 2004 de la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon susvisée; que par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que l’article 2 desdits statuts fixe le ressort géographique de l’association à la région Languedoc-Roussillon et « en tout autre lieu où cela paraîtrait nécessaire » n’est pas de nature à lui ôter cet intérêt ; que la circonstance que M. X, qui agit dans la présente instance en qualité de contribuable régional, soit également le président de l’ Association TRAIT d’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON n’est pas de nature à établir que ladite association ne justifierait pas d’un intérêt distinct de ce contribuable ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON ne peut qu’être écartée ; qu’en tout état de cause, la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par M. X, en sa qualité de conseiller régional ;
Considérant qu’à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération précitée, les requérants soutiennent, en premier lieu, qu’aucune décision de l’assemblée régionale n’a été prise quant au changement de nom, en second lieu, qu’aucune décision de l’assemblée délibérante, de la commission permanente, ni même du président de la région, n’a été prise pour créer, acheter et promouvoir la marque ombrelle « Septimanie », en troisième lieu, que cette décision a des répercussions importantes sur les finances de la région et la comptabilité publique, et en quatrième lieu, qu’elle méconnaît les dispositions du code des marchés publics ; que dans ces conditions, la région Languedoc-Roussillon n’est pas fondée à soutenir que la requête serait dépourvue de moyens ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de M. X est recevable ;
Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence de la délibération en date du 18 mai 2004 de la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales : « Le nom d’une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés. – La modification du nom d’une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés. » ;
Considérant que par délibération en date du 18 mai 2004, la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé de « rajouter en sous-titre à la dénomination officielle de la région Languedoc-Roussillon : Septimanie » ; que l’ajout, fut-ce en sous-titre, du terme Septimanie au nom de la région Languedoc-Roussillon peut être regardé comme une modification du nom de cette collectivité ; qu’une telle décision ne pouvant être adoptée que par une loi après mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’un tel empiètement sur les attributions du législateur est de nature à rendre nulle et de nul effet la délibération prise à la date du 18 mai 2004 par la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon ; qu’il suit de là que l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON et M. X sont fondés à demander au tribunal de déclarer inexistante la délibération en date du 18 mai 2004 de la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal, en tant que de besoin, déclare inexistante la décision de créer une marque ombrelle dite « Septimanie » par la région Languedoc-Roussillon :
Considérant qu’en l’absence de toute production au dossier par les requérants d’une délibération ayant cet objet, il y a lieu de rejeter les conclusions en cause, qui, en tout état de cause, ne sont présentées qu’en tant que de besoin ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’en application des dispositions ci-dessus reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Lanquedoc-Roussillon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON et M. X et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON et M. X , qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la région Languedoc-Roussillon la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 18 mai 2004 de la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon susvisée est déclarée onulle et de nul effet.
Article 2 : La région Languedoc-Roussillon versera à l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON et à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la région Languedoc-Roussillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’Association TRAIT D’UNION LANGUEDOC ROUSSILLON, à M. Y X et à la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 décembre 2007 , à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
M. Charvin, premier conseiller,
Mlle Chamot, conseiller,
Lu en audience publique le 8 janvier 2007.
Le conseiller-rapporteur, Le président,
C. CHAMOT J-M DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
L. SALSMANN
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2008.
Le greffier,
L. SALSMANN
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