Rejet 4 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 juil. 2008, n° 08197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 08197 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE MARITIME <unk> DES ILES ( CMI ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 08197 REPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
COMPAGNIE MARITIME
DES ILES (CMI) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. A
Juge des référés
____________
Le juge des référés,
Ordonnance du 4 juillet 2008
___________
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 sous le n° 08197, présentée pour la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), dont le siège est XXX à XXX, par Maître Y ; LA COMPAGNIE MARITIME DES ILES demande au juge des référés :
— d’ordonner la suspension de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 19 février 2008 portant dérogation au monopole de pavillon ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 250 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par les moyens que :
— seule la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de desserte maritime d’intérêt territorial en vertu de l’article 22 de la loi organique ; le haut-commissaire n’était donc pas compétent pour accorder une dérogation au monopole de pavillon instituée par le décret de 1913 ; il existe donc un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;
— l’urgence est manifeste : la décision porte gravement atteinte à un intérêt public, c’est à dire à la répartition des compétences organisée par la loi organique ; cette décision met en péril l’exploitation de la requérante en la privant d’une activité génératrice de ressources importantes soit prés de 10 millions de francs CFP par mois ; elle assurait la totalité du trafic depuis 2006 et n’assure plus rien depuis l’intervention de la décision contestée ; enfin l’autorisation en litige est accordée pour six mois, si la suspension n’est pas ordonnée la décision au fond sera dépourvue de tout intérêt ;
Vu, enregistré le 30 juin 2008, le mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’arrêté en litige a été publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 11 mars 2008 ; la demande de suspension n’a été faite que trois mois plus tard ; la requérante s’est donc placée d’elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ; en outre la situation n’est pas nouvelle car plusieurs décisions de même nature ont été prises successivement sans contestation de la part de la requérante ;
— l’Etat demeure compétent pour autoriser une dérogation au monopole du pavillon français, car la question présente un lien étroit avec la réglementation applicable au statut des navires ;
— au cas où le juge estimerait que la décision a été prise par une autorité incompétente, il devra considérer que l’autorité compétente aurait pris la même décision ;
— seul un pétrolier est susceptible d’assurer un approvisionnement régulier et sûr ; le seul navire dont dispose la société requérante n’est pas adapté à un transport de carburant en toute sécurité ; si ce dernier effectue une partie de la desserte des hydrocarbures, c’est par dérogation accordée par l’administration et rendue nécessaire lors des périodes d’indisponibilité du pétrolier;
— la décision en litige a été prise compte tenu de l’impérieuse nécessité de permettre l’approvisionnement des îles loyauté en hydrocarbures ;
Vu l’arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble son rapport de présentation au Président de la République ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 sous le n° 08196, par laquelle la COMPAGNIE MARITIME DES ILES demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision en date du 31 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Y, avocat de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES,
— le haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie,
— la province des îles Loyauté ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 30 juin 2008 à 14 heures trente au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. A, juge des référés,
— Me Y, avocat de la COMPAGNIE MARITIMES DES ILES,
— M. Z, représentant l’Etat ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative .. fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption par la loi du 30 juin 2000, que, même lorsque les conditions fixées par cet article sont remplies, il appartient au juge des référés d’apprécier, si, à titre exceptionnel, il convient néanmoins de ne pas ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets ;
Considérant que le décret du 29 octobre 1913 susvisé dispose en son article 1er que : « La navigation d’un port à un autre de la Nouvelle-Calédonie … est réservée au pavillon national, sauf les exceptions prévues ci-après. », et en son article 2 que : « Les navires étrangers de provenance extérieure peuvent être autorisés à se rendre sur différents points de la côte pour y effectuer leurs opérations dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur, en conseil privé. » ;
Considérant que par l’arrêté contesté du 19 février 2008, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 11 mars 2008, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé le navire citerne « Grete Theresa », battant pavillon de Singapour, à assurer l’approvisionnement en hydrocarbures du dépôt de Wé, à Lifou, au départ de Nouméa, durant la période allant du 1er mars 2008 au 30 septembre 2008 inclus ; que cette décision, qui a été prise en dérogation au principe du monopole de navigation intra-territorial réservé au pavillon national, institué par les dispositions précitées du décret du 29 octobre 1913, est motivée par l’absence de pétrolier battant pavillon français disponible et adapté à ce transport et par la nécessité d’assurer, avec régularité et dans les meilleures conditions de sécurité, l’approvisionnement en carburant des îles loyauté ;
Considérant que pour demander la suspension de l’exécution de cet arrêté, la COMPAGNIE MARITIME DES ILES soutient qu’il a été pris par une autorité incompétente, seule la Nouvelle-Calédonie étant désormais compétente pour connaître de cette question ; que, eu égard au caractère temporaire de l’autorisation contestée, de ce qu’il n’existe aucun doute sérieux sur l’exactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose et de ce qu’elle a été rendue nécessaire pour des motifs de sécurité publique, le moyen de légalité externe présenté, quel que soit son mérite, n’est pas de nature à justifier la suspension sollicitée ; qu’il s’ensuit que la requête susvisée de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMPAGNIE MARITIME DES ILES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMPAGNIE MARITIME DES ILES et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, à la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 4 juillet 2008.
Le juge des référés, La greffière en chef,
M. A M. X
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