Rejet 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2016, n° 1403181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1403181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1403181
___________
Mme B X
___________
Mme Armelle Best-De Gand
Rapporteur
___________
Mme Paule Loisy
Rapporteur public
___________
Audience du 21 janvier 2016
Lecture du 4 février 2016
___________
66-02-01
C na
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans,
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2014, Mme X, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
— l’auteur de la décision était incompétent ;
— le département a commis un vice de procédure en ne saisissant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) que le 15 mai 2014 ;
— le « courrier » vise l’article 15 du décret du 19 septembre 1992 qui a été abrogé en 2004 si bien que le département a méconnu le texte applicable ;
— les griefs à son encontre sont entachés d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le département du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme X.
Le département du Loiret fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de Mme X n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de Mme Loisy, rapporteur public,
— et les observations de Me Couillaud, représentant Mme X.
1. Considérant que Mme X est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le
7 février 2012 pour l’accueil de trois mineurs à la journée et un mineur sur le temps périscolaire ; qu’après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil général du Loiret a, par une décision du 24 avril 2014, suspendu son agrément pour une durée de quatre mois ; qu’après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil général du Loiret a, par la décision du 24 juin 2014, retiré l’agrément de Mme X ; que Mme X demande l’annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 juin 2014 attaquée a été signée par M. D Y, directeur par intérim de la direction de l’Enfance et de la Famille ; qu’il ressort des pièces du dossier que d’une part, par un arrêté du 25 juillet 2013 régulièrement affiché, le président du conseil général du Loiret a donné délégation au directeur en charge de la direction Enfance Famille « à l’effet de signer l’ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction Enfance Famille (…) » ; que d’autre part, par un arrêté du 4 juin 2014, régulièrement affiché, le président du conseil général du Loiret a donné à M. Y, en sa qualité de directeur de l’Enfance et de la Famille par intérim, délégation de signature aux fins d’assurer l’ensemble des délégations de signature énumérées par l’arrêté du 25 juillet 2013 ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission consultative paritaire départementale n’a été saisie que le 15 mai 2014 soit postérieurement à la décision suspendant l’agrément de Mme X en date du 24 avril 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait attaquée en date du 24 juin 2014 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée ne vise ni ne cite l’article 15 du décret du 19 septembre 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le département du Loiret se serait fondé sur un texte inapplicable doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles énoncent que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; que les dispositions de l’article L. 421-6 du même code énoncent que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) » ;
6. Considérant que la décision retirant l’agrément d’assistante maternelle de
Mme X est prise au motif de son « inaptitude (…) à poser un cadre éducatif cohérent » notamment en mettant une enfant de moins de 2 ans qui ne voulait pas ranger son jouet sous une douche froide toute habillée afin de la calmer ; que la décision est motivée également par son « incapacité à proposer un cadre rassurant, sécurisant et épanouissant » pour les enfants dès lors qu’un enfant de cinq mois avait été laissé dans un transat pendant qu’elle lui donnait son biberon, et que ce même enfant dormait dans un transat ou un parc filet, bien qu’un lit soit disponible pour lui ; que la décision relevait encore la délégation d’accueil des enfants dès lors que le mari de la requérante va chercher une enfant de 8 ans accueillie en périscolaire à l’école et donne le repas à une autre enfant âgée d’un an ;
7. Considérant qu’il n’est pas contesté que ces faits ont été constatés ou relatés lors d’une visite inopinée en date du 24 mars 2014 effectuée par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ; que Mme X a effectivement reconnu lors de la visite des agents de la PMI, avoir délégué à son époux la prise en charge d’une enfant lors du repas malgré l’interdiction de délégation ; qu’en outre, la requérante ne conteste pas avoir donné le biberon à un enfant de 5 mois dans un transat ; que, de surcroit, Mme X reconnaît ne disposer que de deux lits alors qu’elle est agréée pour trois enfants ; que Mme X a également confirmé lors de la visite des agents de la PMI et lors de la réunion de la commission consultative paritaire départementale qu’elle avait placée une enfant de 20 mois sous une douche froide, tout habillée, afin de la calmer ; que si Mme X a exprimé ses regrets concernant son comportement avec cet enfant et soutient que les parents continuent de lui confier leurs enfants, le président du conseil général a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation estimer qu’il existait des risques quant à la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis à son domicile et retirer par suite, son agrément, comme l’avait proposé la commission consultative paritaire départementale dans sa réunion du 10 juin 2014 ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l’annulation de la décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F X et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Salvi, président,
Mme Best-De Gand, premier conseiller,
Mme Palis De Koninck, conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Armelle BEST-DE GAND Didier SALVI
Le greffier,
Z A
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Rôle ·
- Procédures fiscales ·
- Secret professionnel ·
- Taxe professionnelle ·
- Livre ·
- Dérogation ·
- Administration fiscale ·
- Fiscalité
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Abandon ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Résultat ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- École supérieure ·
- Antiquité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forain ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Enrichissement sans cause ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Personne publique ·
- Responsabilité
- Bail emphytéotique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Simulation ·
- Prix ·
- Ville ·
- Lot ·
- Notation ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Destruction ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Midi-pyrénées ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Associations ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recette ·
- Administration
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Recours ·
- Marque ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Département ·
- Exclusivité ·
- Maintenance ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Technique
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Installation ·
- Avis ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.