ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques
ADLC 29 octobre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Restriction de concurrence

    La cour a jugé que cette pratique était contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce, car elle limitait la liberté commerciale des distributeurs et le choix des consommateurs.

  • Accepté
    Modification des contrats de distribution

    La cour a estimé que la modification des contrats était nécessaire pour rétablir la concurrence sur le marché des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

  • Accepté
    Sanction pour pratiques anticoncurrentielles

    La cour a jugé que la pratique anticoncurrentielle justifiait une sanction proportionnée à la gravité des faits.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 du Conseil de la concurrence (devenu depuis l'Autorité de la concurrence) concerne des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques. La saisine d'office a révélé que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) interdisait à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur Internet, ce qui a été jugé comme une restriction de concurrence contraire aux articles L.420-1 du code de commerce et 81 du traité CE.

La décision a établi que cette interdiction limitait la liberté commerciale des distributeurs et restreignait le choix des consommateurs, empêchant ainsi le développement d'un canal de distribution moderne et potentiellement concurrentiel. PFDC n'a pas pu justifier cette pratique qui a été considérée comme une restriction caractérisée de la concurrence.

En conséquence, le Conseil a enjoint à PFDC de supprimer l'interdiction de vente en ligne de ses produits et d'autoriser expressément la vente par Internet dans ses contrats de distribution sélective. Une sanction pécuniaire de 17 000 euros a été infligée à PFDC pour ces pratiques anticoncurrentielles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 08-D-25 du 29 oct. 2008
Numéro(s) : 08-D-25
Textes appliqués :
420-1, 81 TCE, L. 464-2, L. 463-3, L. 464-5
Identifiant ADLC : 08-D-25
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 27/90 du 5 janvier 1990 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
  2. Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
  3. Code de commerce
  4. Code de commerce
  5. Code de la santé publique
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