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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 9 déc. 2021, n° 2021-68 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-68 |
Texte intégral
Délibération n° 2021-68 du 9 décembre 2021 relative au dialogue social au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 14 et 16,
Vu l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, notamment ses articles 62 et 63,
Vu le règlement intérieur de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu les conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la décision n° 2021-16 du 9 décembre de la présidente portant organisation des services de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Sur proposition du secrétaire général,
DECIDE :
Article 1er : Les représentants du personnel de l’Agence française de lutte contre le dopage assurent le dialogue social avec la direction de l’Agence sur les questions d’intérêt général. Ils peuvent assister tout agent, à sa demande, pour des questions relatives à sa situation individuelle.
Article 2 : Les représentants du personnel sont consultés sur les questions et projets de textes élaborés par l’Agence relatifs :
- au fonctionnement et à l’organisation des services ;
- à la gestion prévisionnelle des effectifs et de recrutement ;
- aux évolutions technologiques et de méthodes de travail de l’Agence et à leur incidence sur le personnel ;
- aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
- à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
- à l’insertion professionnelle ;
- à l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
Article 3 : Les représentants du personnel connaissent des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des agents.
A cet effet, peuvent participer au dialogue social de l’Agence :
- le ou les médecins de prévention compétents pour l’Agence ;
- l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent pour l’Agence ;
- le ou les représentants de la direction de l’Agence exerçant auprès du secrétaire général de l’Agence des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
Article 4 : Deux représentants du personnel titulaires et deux représentants du personnel suppléants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour pour une durée de deux ans dans les conditions prévues à l’article 5.
Chaque candidature comporte un représentant titulaire et un représentant suppléant.
____________________________________________________________________________________
8 rue Auber – 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / www.afld.fr
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l’appartenance éventuelle d’un candidat à une organisation syndicale ou à une union de syndicats à caractère national, si celui-ci en fait la demande lors du dépôt de sa candidature.
Si, avant l’expiration de son mandat, un représentant du personnel titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant. Si le siège est vacant avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle élection.
Le remplacement vaut pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5 :
I. Le jour et les heures du début et de clôture du scrutin sont arrêtées par le secrétaire général de l’Agence et rendues publiques un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
II. Sont électeurs les agents en poste occupant des emplois relevant du texte fixant les conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence, ainsi que ceux occupant des emplois de direction ou assimilés. Lorsqu’ils sont agents contractuels, les agents doivent, pour être électeurs, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
III. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général et transmise aux agents par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes sont recevables auprès du secrétaire général dans les dix jours suivant leur communication.
IV. Est éligible tout agent ayant la qualité d’électeur.
V. Le dépôt des candidatures est effectué auprès du secrétaire général de l’Agence au moins deux semaines avant le jour du scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée, retirée ou modifiée passé ce délai. Tout refus d’enregistrement d’une candidature est motivé par le secrétaire général qui en informe les intéressés au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si, une fois le délai de dépôt des candidatures écoulé, survient un fait motivant l’inéligibilité d’un candidat, ce dernier peut être remplacé.
VI. Le matériel électoral (bulletins de vote, enveloppes, urne, isoloir, registre d’émargement) est mis en place et le scrutin est organisé par le secrétariat général de l’Agence
VII. La composition du bureau de vote est arrêtée par le secrétaire général de l’Agence une semaine au moins avant le jour du scrutin.
Le bureau de vote concourt à la surveillance du bon déroulement du scrutin. Tout membre du bureau de vote et tout électeur peut consigner ses observations au procès-verbal des opérations électorales.
La communication des résultats s’accompagne du procès-verbal des opérations électorales dont copie est adressée aux candidats.
VIII. Les opérations électorales se déroulent dans les locaux de l’Agence.
Après vérification de sa qualité d’électeur, chaque agent peut déposer son bulletin placé sous enveloppe dans l’urne, après son passage dans l’isoloir.
IX. Le vote par correspondance est ouvert à tout agent qui en fait la demande au secrétaire général de l’Agence une semaine au moins avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote et une enveloppe lui sont remis. Il peut remettre son enveloppe au secrétaire général de l’Agence jusqu’à la veille du scrutin qui le reçoit et le conserve dans des conditions de nature à garantir la sincérité et le secret du vote.
Après vérification de la qualité d’électeur de l’agent votant par correspondance, son enveloppe est déposée dans l’urne à l’ouverture du scrutin.
X. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès la clôture de celui-ci et en communique les résultats sans délai au secrétaire général de l’Agence.
Est décompté comme nul tout bulletin méconnaissant les règles prévues aux articles 4 et 5.
Les résultats sont proclamés par le secrétaire général de l’Agence qui en informe les agents.
Article 6 : la présente délibération s’applique à compter du 1er janvier 2022. Sont abrogées à compter de cette date :
- la délibération n° 2015-119 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage relative aux missions et à la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- la délibération n° 2015-107 ORG en date du 22 octobre 2015 du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage relative au comité consultatif paritaire de l’Agence.
Article 7 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l’Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 9 décembre 2021.
La Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Dominique LAURENT
signé
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