Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 juil. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
——————
Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-184 DU 22 JUILLET 2021
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN LIGNE Á TITRE EXPÉRIMENTAL DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « CONQUÊTE DE L’OR VERT »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment les V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusif, notamment son annexe I ;
Vu la décision n°2020-044 du 5 novembre 2020 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 ;
Vu la demande d’autorisation déposée 26 mai 2021 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Conquête de l’Or Vert » et enregistrée sous le numéro LFDJ-AU-2021-040-ConquêteOrVert-LIGNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu la commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 22 juillet 2021,
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en ligne d’un jeu de loterie sous droits exclusifs
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 23 juillet 2021
dénommé « Conquête de l’Or Vert ». Ce jeu, dont la commercialisation est prévue le 14 septembre 2021, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux à aléa immédiat définie à l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 0,5 euro par ticket, la part moyenne des mises affectées aux gagnants étant évaluée à 75 %.
En ce qui concerne le cadre juridique de la demande : 2. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande par cet opérateur d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux et de hasard et notamment l’objectif énoncé à l’article L. 320-4 du code de sécurité intérieure, visant à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’Autorité publique et de prévenir le développement d’une offre illégale de jeux et d’argent.
3. Le troisième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée dispose: «L’Autorité peut n’autoriser qu’à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d’apprécier les garanties qu’il présente en matière de préservation de l’ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l’opérateur concerné à l’issue de l’expérimentation, le cas échéant avec l’appui de l’organisme mentionné à l’article 3. L’évaluation est transmise à l’Autorité, selon des modalités qu’elle définit ».
Sur le fond : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2° de l’article D. 322-9 du code de la sécurité intérieure, la part des mises affectée aux gagnants doit être comprise, pour chaque jeu à aléa immédiat, entre 65 % et 75 %. A la différence des jeux de grattage pour lesquels la part des mises affectée aux gagnants peut être déterminée à l’avance de façon certaine, celle relative aux jeux à aléa immédiat dépend des tirages aléatoires qui seront effectivement réalisés lors de l’exploitation du jeu. Au stade de la demande d’autorisation, elle ne peut être évaluée que de façon théorique. A cet égard, la part des mises affectées aux gagnants est évaluée par l’opérateur, au cas présent, à 75 %, soit une valeur atteignant le plafond réglementaire de 75 %. Un tel niveau présente un risque réel de dépassement de ce seuil lors de l’exploitation effective du jeu, risque auquel l’Autorité sera particulièrement vigilante dans le contrôle qu’elle exerce sur l’exploitation du jeu.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’instruction que le jeu « Conquête de l’Or Vert » présente un caractère ludique marqué, avec un niveau d’implication et d’immersion caractérisé notamment par l’existence d’une progression continue du joueur entre les parties et par une scénarisation relativement avancée.
6. Ce jeu cumule par ailleurs de multiples facteurs de risque liés notamment à un taux de retour au joueur positionné au niveau maximal autorisé, à l’accessibilité du jeu, à la possibilité de rejouer de manière continue, à la fréquence de gains, au niveau et à la présentation des presque- gains et des faux-gains et à l’illusion de contrôle inhérente à son design. A ces facteurs de risque classiques, propres aux jeux instantanés, s’ajoutent des aspects plus originaux, qui présentent certains points de similitude avec les jeux vidéo, liés notamment au risque d’une implication excessive dans le jeu.
7. Ces éléments apparaissent d’autant plus préoccupants que l’audience de ce jeu, estimée par la société LA FRANÇAISE DES JEUX à 50000 joueurs, apparaît encore très incertaine pour apprécier le risque collectif qu’il sous-tend et ce, alors qu’elle est susceptible de comprendre une part importante de jeunes majeurs qui constituent une population plus vulnérable au risque de jeu excessif ou pathologique.
8. Il suit de là que ces éléments d’alerte ou d’incertitude, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire naître une interrogation sur le respect par ce jeu de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique, justifiant ainsi, comme le demande d’ailleurs la société LA FRANÇAISE DES JEUX, qu’il ne soit proposé au public qu’à titre expérimental.
9. A ce titre, s’il importe que la durée de l’expérimentation soit suffisamment longue pour permettre une réelle évaluation du jeu, il est également indispensable qu’elle ait lieu dans un délai n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire pour la mener et permettre la production d’une évaluation qui intervienne suffisamment tôt pour empêcher la réalisation du risque qu’il s’agit de prévenir. A cet égard, la demande de l’opérateur tendant à ce que l’expérimentation ait lieu pendant dix-huit mois s’avère excessive.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Conquête de l’Or Vert » à titre expérimental pour une durée de douze mois et sous réserve des conditions prescrites à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter en ligne, à titre expérimental et pour une durée de douze mois, le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Conquête de l’Or Vert » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2021-040-ConquêteOrVert-LIGNE.
Article 2 : 2.1. A l’issue de l’expérimentation, la société LA FRANÇAISE DES JEUX présentera à l’Autorité, selon une méthodologie validée par cette dernière, une évaluation des risques et des
effets sur l’addiction que ce jeu peut engendrer, lui permettant d’apprécier les garanties que ce jeu présente en matière de préservation de l’ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Cette évaluation devra notamment s’attacher à étudier le profil des joueurs concernés. 2.2. A ce bilan global de fin d’expérimentation s’ajoutera la transmission à l’Autorité de rapports d’observation intermédiaires tous les quatre mois, selon une méthodologie validée par cette dernière.
Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Ligne ·
- Loterie ·
- Écran ·
- Règlement ·
- Participation ·
- Internet ·
- Clic ·
- Particulier ·
- Tableau
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Opérateur ·
- Jeux ·
- Financement ·
- Plan d'action ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Directive (ue) ·
- Approbation
- Jeux ·
- Jeu excessif ·
- Opérateur ·
- Plan d'action ·
- Mineur ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Pierre ·
- Objectif ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Jeux ·
- Tirage ·
- Patrimoine ·
- Dispositif ·
- Mission ·
- Opérateur ·
- Exploitation ·
- Réseau ·
- Édition ·
- Monopole
- Tirage ·
- Jeux ·
- Point de vente ·
- Part ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Mentions ·
- Extraction ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Jeux ·
- Jeu excessif ·
- Renouvellement ·
- Agrément ·
- Paris sportifs ·
- Plan d'action ·
- Décret ·
- Loterie ·
- Sociétés
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Jeu excessif ·
- Politique ·
- Communication ·
- Monopole ·
- Gratification ·
- Objectif ·
- Argent ·
- Sociétés
- Jeux ·
- Règlement ·
- Site internet ·
- Particulier ·
- Loterie en ligne ·
- Homologation ·
- Offre ·
- Pari mutuel ·
- Conditions générales ·
- Pierre précieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Loterie ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Opérateur ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Titulaire de droit
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Site web ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Argent
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Directeur général ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.