Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2019, n° 18/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA-SD/MMC
[…]
[…]
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 04 AVRIL 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
N° – Pages
N° RG 18/00153 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DAPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 18 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. H Y de I D
né le […] à […]
[…]
[…]
- SCEA de X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS,
avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 01/02/2018
II – Mme G P de E veuve Y de I D
née le […] à […]
[…]
Résidence I Bonnet
[…]
Représentée et plaidant par Me Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
05 Février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z,
Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
EXPOSÉ :
M. H Y de I D est issu de l’union d’J Y de I D et de
Mme G-P de E. Suivant acte de donation-partage en date du 9 mai 1980, M. H Y de
I D s’est vu attribuer la nue-propriété d’un immeuble, situé lieu-dit «Etrechy» à Osmery et
comprenant notamment un château et un domaine agricole étendu. L’ensemble, d’une surface totale supérieure
à 332 hectares, appartenait jusqu’alors en propre à sa mère qui en conservait l’usufruit.
Un bail rural concernant cet ensemble immobilier avait par ailleurs été conclu entre Mme de E veuve
Y de I D et la SCEA de X, dont M. H Y de I D était
le gérant, suivant acte reçu par Me WEYD, notaire, le 29 février 1980.
Les époux Y de I D ont continué de vivre au château de même que Mme de E
veuve Y de I D, postérieurement au décès de son époux survenu le 10 décembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2016, Mme de E veuve Y de I D a fait
assigner son fils, M. Y de I D, devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux
fins de voir dire que celui-ci était l’auteur d’une voie de fait et en conséquence, le voir condamner au paiement
d’une somme de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi par la demanderesse dans l’exercice de
son usufruit, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Bourges a :
— dit recevable l’action de Mme de E veuve Y de I D dirigée à l’encontre de M.
Y de I D ;
— constaté que Mme de E veuve Y de I D est occupante sans droit ni titre du
château d’Etrechy, commune d’Osemry (Cher) dont s’agit ;
— constaté toutefois que Mme de E veuve Y de I D a fait l’objet d’une expulsion
illégale des lieux de la part de M. Y de I D ;
— condamné M. Y de I D à payer à Mme de E veuve Y DE I
D une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du
fait de l’expulsion illégale dont elle a été victime ;
— condamné M. Y de I D aux dépens ;
— condamné M. Y de I D à payer à Mme de E veuve Y de I
D une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 1er février 2018, M. Y de I D et la SCEA de X ont
relevé appel de cette décision et demandent à la Cour de:
— recevoir M. Y de I D et la SCEA de X en leur appel et le dire bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de
Bourges, sauf en ce qu’il a pu constater que Mme de E veuve Y de I D et la SCEA
de X était occupant sans droit ni titre du château d’Étrechy, commune d’Osmery ;
— dire irrecevables, mensongères, injustifiées et en tous cas mal fondées, toutes les demandes, 'ns et
conclusions adverses, principales ou subsidiaires, plus amples ou contraires aux présentes, et les rejeter, et
constater dans tous les cas que dans son dispositif Mme de E veuve Y de I D ne
présente aucune demande précise ;
— débouter Mme de E veuve Y de I D de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, telles que dirigées tant contre M. Y de I D que contre la SCEA de X
;
— juger que l’assignation délivrée à M. Y de I D est irrecevable faute d’intérêt à agir et
que l’assignation ultérieure en intervention forcée de la SCEA de X laisse persister cette irrecevabilité ;
— rappeler qu’il s’agit d’une 'n de non recevoir ;
— constater en tout état de cause que l’existence du bail rural consenti à la SCEA de X par acte
authentique du 29 février 1980 prive Mme de E veuve Y de I D de toute
revendication au titre de la jouissance, sur tout ou partie du château ;
— constater en tout état de cause que Mme de E veuve Y de I D a quitté le château
de son plein gré et a fait déménager celui-ci comme elle le souhaitait, de l’essentiel des mobiliers et biens de
famille, y compris ceux de son mari dont elle n’était pas propriétaire ;
— constater que M. Y de I D n’a pas repris possession des parties privatives du château,
dont la jouissance avait été accordée sa mère à titre de tolérance ;
— constater en tout état de cause que lors de son entrée en jouissance dans l’appartement de la résidence I
Bonnet à Bourges, Mme de E veuve Y de I D disposait des clés du château et que
M. Y de I D a remis ultérieurement un double des clés à la gendarmerie ;
— constater en tout état de cause que Mme de E veuve Y de I D ne justi’e
absolument d’aucune expulsion, d’aucune voie de fait, ni d’aucun préjudice ;
— rappeler que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite ;
— à défaut et subsidiairement, juger que Mme de E veuve Y de I D a elle-même
changé les serrures du château loué à la SCEA de X et emporté l’essentiel du mobilier du château, y
compris le mobilier du siège social de la SCEA de X, et que ces agissements sont également constitutifs
d’une voie de fait et d’une violation du siège social de la SCEA de X, qui n’a pu re pénétrer dans les lieux
que grâce à un serrurier ;
— à défaut et subsidiairement, juger que Mme de E veuve Y de I D doit également
être condamnée pour les mêmes faits que ceux reprochés à son 'ls ;
— à défaut et subsidiairement, condamner Mme de E veuve Y de I D à payer à M.
Y de I D et/ou à la SCEA de X la somme de 10.000 € à titre de dommages
intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la voie de fait et de la violation de siège social de la société
;
- et dans tous les cas :
* condamner Mme de E veuve Y de I D à payer à son 'ls la somme de 10 000 € à
titre d’amende civile pour procédure abusive ;
*condamner Mme de E veuve Y de I D à payer à la SCEA de X la somme de
10 000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
* condamner Mme de E veuve Y de I D à payer à son 'ls la somme de 4 000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Mme de E veuve Y de I D à payer à la SCEA de X la somme de
4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Mme de E veuve Y de I D aux entiers dépens, de première instance et
d’appel, en ce compris le coût du procès verbal d’huissier.
Au soutien de leurs prétentions, M. Y de I D et la SCEA de X exposent
notamment, aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 décembre 2018 auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé plus ample et exhaustif de leurs prétentions et moyens, que :
— Le bail rural conclu entre Mme de E veuve Y de I D et la SCEA de X ne
fait état d’aucune réserve d’un droit quelconque d’usage ou d’habitation au profit de la bailleresse, n’excluant
nullement le château de l’emprise de ce bail ;
— Mme de E veuve Y de I D a décidé de quitter définitivement le château familial
au mois de juillet 2014, trouvant un logement propre à Bourges après avoir été quelque temps hébergée par
ses filles ;
— Elle a à cet effet commencé de déménager ses affaires personnelles dès le mois d’octobre 2014, et licencié le
personnel du château avec effet au 31 du même mois au motif «départ de l’employeur en résidence retraite» et
dispense d’effectuer le préavis pour certains ;
— Cette volonté de déménagement définitif est relatée dans la correspondance entre deux des filles de Mme de
E veuve Y de I D ;
— Les opérations de déménagement ont débuté sous le contrôle de Mme B d’C, fille de
Mme de E veuve Y de I D, et ont laissé le château presque totalement vidé de ses
meubles et souvenirs de famille, et affecté d’un dégât des eaux ;
— M. Y de I D a en conséquence décidé de refuser tout nouvel accès au château hors la
présence de sa mère ;
— Les relations mère-fils se sont ensuite dégradées, Mme de E veuve Y de I D en
venant à déposer plainte contre M. Y de I D le 2 décembre 2014 des chefs de vol de
clés et de violation d’habitation ;
— M. Y de I D a alors remis les clés du château à la gendarmerie, avant qu’elles ne
soient transmises à Mme G L, sa soeur, qui a poursuivi avec Mme D’C les
opérations de déménagement ;
— Mmes L et D’C ont par la suite fait changer l’ensemble des serrures permettant
d’accéder aux anciens appartements de leur mère, M. Y de I D se trouvant ainsi
empêché d’accéder à l’ensemble des pièces du château malgré sa qualité de gérant de la SCEA de X
titulaire du bail rural et forcé de faire constater par huissier assisté d’un serrurier le détournement des meubles
et souvenirs de famille ;
— Le premier jugement n’a pas statué sur l’action dirigée à l’encontre de la SCEA de X, dont
l’irrecevabilité avait pourtant été soulevée par M. Y de I D ;
— Le courrier daté du 24 juin 2013 établi par Me BERGERAULT, notaire, adressé à l’ensemble des enfants de
Mme de E veuve Y de I D quant à la liquidation et au partage des biens familiaux
mentionne explicitement : « en ce qui concerne la maison de maître, celle ci est louée à la société qui verse un
loyer à votre maman usufruitière. Son occupation constitue un avantage personnel à son profit. '', le même
notaire confirmant ultérieurement la situation juridique du château par attestation versée au dossier ;
— Mme de E veuve Y de I D n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de M. Y
de I D, qui n’habite pas lui-même le château qui n’est que le siège social de la SCEA de
X, ce qui permet d’opposer une fin de non-recevoir à son action judiciaire ;
— Mme de E veuve Y de I D ne démontre pas que les agissements qu’elle impute à
son fils aient été commis en sa qualité de nu-propriétaire du bien ;
— Mme de E veuve Y de I D était occupante sans droit ni titre du château, ce qui
constitue un trouble manifestement illicite ;
— M. Y de I D n’a nullement expulsé Mme de E veuve Y de I
D, qui a toujours eu tout loisir de revenir habiter au château et dont il n’est pas démontré qu’elle
occupait encore réellement les lieux au moment des faits reprochés ;
— Aucun élément du dossier ne matérialise une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux à
l’encontre de M. Y de I D, ni ne caractérise la commission par celui-ci d’une voie de
fait à l’égard de sa mère ;
— La SCEA de X règle toutes les assurances du domaine, château compris, Mme de E veuve
Y de I D n’ayant eu à régler que les impôts fonciers en sa qualité d’occupante des lieux
et ses charges de gaz, de fioul et d’électricité, le château disposant à cette fin de deux compteurs ;
— Mme de E veuve Y de I D n’a réglé aucune facture afférente au château pour les
années 2015 à 2018 et a obtenu un dégrèvement de la taxe d’habitation au motif que les pièces du château
étaient vides de meubles et vacantes depuis plus d’un an au 31 janvier 2017 ;
— Mme de E veuve Y de I D ne justifie d’aucun préjudice susceptible d’être
indemnisé à hauteur de 10.000 euros selon la décision attaquée ;
— Mme de E veuve Y de I D s’est elle-même rendue responsable des mêmes actes
qu’elle reproche à son fils en changeant les serrures de certaines pièces du château ;
— Les accusations mensongères de Mme de E veuve Y de I D à l’encontre de son
fils portent la marque d’une intention de nuire qui caractérise l’exercice abusif de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, Mme de E veuve Y de I D, intimée,
demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer intégralement le jugement déféré ;
— débouter M. Y de I D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le même au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme de E veuve Y de I D fait notamment valoir que :
— Elle n’a fait que s’absenter provisoirement du château, durant l’automne 2014, en raison de problèmes de
santé qui l’ont amenée à être temporairement hébergée par l’une de ses filles ;
— M. Y de I D a profité de cette absence pour s’introduire dans son logement, en
dérober les clés et en faire changer la serrure de la porte d’entrée ;
— Malgré ses demandes répétées, M. Y de I D a refusé de lui restituer les clés et a
maintenu de manière violente son refus de la laisser accéder à son logement, l’amenant à déposer plainte
contre lui pour vol et violation de domicile ;
— M. Y de I D l’a ultérieurement autorisée à venir récupérer certains effets personnels,
sous son contrôle, avant de lui interdire définitivement l’accès du château ;
— L’auteur de la voie de fait était bien M. Y de I D, bien que la SCEA de X soit
effectivement titulaire d’un bail rural concernant les lieux ;
— Elle a continué de résider dans le château depuis l’acte de donation-partage, par «simple tolérance» de la part
de M. Y de I D ;
— Même l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre suppose le respect d’une procédure ;
— Elle reproche à M. Y de I D, pris en sa personne, de l’avoir physiquement empêchée
de regagner le domicile qu’elle occupait depuis plus de 40 ans ;
— Elle a attrait la SCEA de X en la cause en sa qualité de preneuse à bail du bien occupé
quotidiennement, sans opposition de celle-ci, par l’intimée en tant que domicile propre ;
— La SCEA de X, preneuse à bail du bien occupé, se devait de garantir l’occupant dont elle acceptait la
présence de toutes voies de fait ;
— Les fermages ne sont dus et calculés qu’en fonction des terres agricoles louées, leur perception ne constituant
nullement un abandon de ses droits sur le château qui était exclu du bail rural ;
— Ni le domicile de M. Y de I D, ni le siège social de la SCEA de X n’étaient
fixés au château d’Etrechy où Mme de E veuve Y de I D a toujours eu son adresse
personnelle ;
— L’existence de compteurs électriques distincts n’est pas démontrée ;
— Mme de E veuve Y de I D assume seule l’intégralité des charges courantes
afférentes au château, ainsi que les taxes foncières et a financé plusieurs travaux d’un montant financier
conséquent, bien qu’elle n’ait plus accès à cet immeuble ;
— M. Y de I D, en venant troubler la jouissance de sa mère dans l’exercice de son
occupation du château sans respecter les formes prescrites, a créé un trouble anormal, constitutif d’une voie de
fait, qu’il est tenu de réparer ;
— Mme de E veuve Y de I D n’a nullement procédé à l’enlèvement des meubles
meublants ;
— La rupture des contrats des membres du personnel du château, au nombre desquels figure l’épouse de M.
Y de I D, est postérieure à l’expulsion d’Mme de E veuve Y de I
D du château ;
— Les agissements de son fils ont suscité chez Mme de E veuve Y de I D un
«syndrome du coeur brisé favorisant ses problèmes médicaux».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la Cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’action exercée par Mme de E veuve Y de I D :
L’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention,
sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour
élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme de E veuve Y de I D a fait assigner M. Y de I
D et la SCEA de X aux fins de voir déterminer la nature de ses droits sur le château d’Etrechy et
celle de l’atteinte qui a pu éventuellement y être portée par M. Y de I D, mis en cause
par sa mère pour voie de fait, nu-propriétaire du bien immobilier et gérant de la SCEA de X, cette
dernière étant par ailleurs titulaire d’un bail rural sur le domaine agricole d’Etrechy et dont le siège social est
fixé au «domaine d’Etrechy».
L’assignation en justice de M. Y de I D et de la SCEA de X s’avère donc
légitime, Mme de E veuve Y de I D ayant un intérêt à agir contre chacun d’entre
eux aux fins de voir déterminer les droits et éventuels préjudices en présence. L’action initiée par Mme de
E veuve Y de I D à l’encontre de M. Y de I D et de la
SCEA de X sera en conséquence jugée recevable.
Sur la détermination des droits de chacune des parties sur le château d’Etrechy :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La propriété d’un bien se décompose en trois attributs distincts : le droit de disposer de la chose, le droit d’user
de la chose et le droit d’en percevoir les fruits.
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 29 février 1980, Mme de E veuve Y de I
D a consenti à la SCEA de X un bail rural sur un ensemble immobilier composé notamment des
parcelles alors cadastrées A 76 («terres d’Etrechy»), 77 «Etrechy»), 78 («terres d’Etrechy»), 86 («Etrechy»),
87 «le domaine») et 88 («Etrechy»), pour une durée de dix-huit années à compter du 1er mai 1980,
renouvelable par périodes de neuf années.
L’examen des documents cadastraux permet de constater que la parcelle A 86 comprenait incontestablement le
bâtiment dénommé par toutes les parties en présence «château d’Etrechy».
L’acte de donation-partage du 9 mai 1980 a transmis la nue-propriété de ces parcelles, alors bien propre de
Mme de E veuve Y de I D, à M. Y de I D. Mme de E
veuve Y de I D n’a depuis cette date conservé que le droit de percevoir les fruits de ce
bien, à savoir les fermages versés par la SCEA de X au titre du bail rural, en sa qualité d’usufruitière.
Les attestations de Me BERGERAULT, notaire, confirment que le château d’Etrechy (également dénommé
«maison de maître» dans le document du 24 juin 2013) faisait partie intégrante de l’ensemble donné à bail par
Mme de E veuve Y de I D à la SCEA de X. Me BERGERAULT a de même
rappelé que l’occupation de la «maison de maître» louée à la société constituait «un avantage personnel à son
profit».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme de E veuve Y de I D s’est
trouvée occupante sans droit ni titre du château d’Etrechy, par tolérance de la SCEA de X, titulaire d’un
bail rural sur ce bien immobilier, et de son gérant, M. Y de I D. Le jugement entrepris
sera donc confirmé sur ce point.
Les éléments de preuve versés aux débats évoquent majoritairement une intention de Mme de E veuve
Y de I D de déménager du château d’Etrechy à compter du dernier trimestre de l’année
2014 : il convient à cet égard de citer les termes employés par Mme de E veuve Y de I
D elle-même dans son courrier daté du 16 octobre 2014 (« j’ai besoin de retourner chez moi pour
récupérer des affaires et préparer mon déménagement »), son emménagement attesté par la facture EDF du
26 décembre 2014 « […], […] » et correspondant à la
résidence I Bonnet, établissement destiné à l’accueil pérenne de personnes âgées, l’enlèvement de divers
meubles, d’éléments décoratifs et de nombreux livres du château d’Etrechy démontré par le constat d’huissier
du 21 janvier 2015, le licenciement de son personnel de maison, le 31 octobre 2014, avec dispense d’effectuer
la période de préavis pour certains.
Ce déménagement, s’il caractérise le souhait manifeste de Mme de E veuve Y de I
D d’établir sa résidence principale à Bourges, ne révèle en revanche nullement qu’elle ait décidé de
cesser de bénéficier de la tolérance de son fils et de la SCEA de X quant à son maintien dans les lieux à
titre de résidence secondaire ou ponctuelle. En effet, le constat d’huissier du 21 janvier 2015 relève la présence
dans le château de meubles destinés à la vie quotidienne en nombre suffisant (lits, tables, chaises),
d’équipements apparemment fonctionnels (réfrigérateur, congélateur, salles de bain) et de vaisselle, bien que
dans son courrier du 29 juin 2015, M. Y de I D ait pu affirmer que « les 6-7-8
décembre 2014 la maison d’Etrechy a été complètement pillée». La production par Mme de E veuve
Y de I D de factures EDF correspondant bien au domaine d’Etrechy, datées des 23 juin
2015 et 17 juin 2016, et d’une attestation d’assurance habitation et responsabilité civile pour la période courant
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 amènent à la même conclusion.
Il ne peut à cet égard qu’être constaté que rien ne permet d’établir que Mme de E veuve Y de
I D puisse à ce jour accéder avec la même facilité et la même liberté au château d’Etrechy dont
elle a toujours bénéficié, avec la tolérance de M. Y de I D et de la SCEA de X à
compter de la signature du bail rural à cette dernière. En effet, M. Y de I D a indiqué,
dans son courrier du 8 novembre 2014 adressé à sa mère : « j’ai effectivement dû faire changer les clés
d’Etrechy, puisque de nombreux trousseaux ont été égarés », avant d’affirmer lors de son audition du 19
novembre 2014 par les gendarmes de Dun sur Auron «je n’ai pas changé la serrure, je vous remets la même
clé que celle [que Mme de E veuve Y de I D] possédait avant. Je changeais le
barillet pendant un moment suite à son courrier indiquant qu’elle avait perdu les clés par mesure de
protection».
Lors de son intervention au château d’Etrechy, le 21 janvier 2015, Me PIDANCE, huissier de justice, a
reconnu que M. F, serrurier, avait procédé à l’ouverture des lieux à la requête de M. Y de
I D, mais n’a pas constaté que les clés en la possession de celui-ci ne permettaient pas
l’ouverture des portes de la propriété pour avoir été changées par des tiers, conformément aux affirmations de
M. Y de I D.
Aucune partie en présence n’affirme que Mme de E veuve Y de I D (ou même ses
filles) ai(en)t pu se rendre de nouveau au château d’Etrechy postérieurement au 21 janvier 2015, laissant ainsi
supposer que si «les propriétés bâties situées Le Domaine […] ['] appartenant à Madame de
E G-P» se trouvaient, au 31 janvier 2017, «vacantes et vides de meubles depuis plus d’un an»,
ainsi qu’en a attesté M. N, maire de la commune, l’enlèvement des biens meubles dont la présence
avait été constatée dans le château le 21 janvier 2015 ne pouvait nullement avoir été le fait de Mme de E
veuve Y DE I D, mais plus vraisemblablement de M. Y de I D
ou de la SCEA de X, seuls titulaires des clés permettant d’accéder à la bâtisse depuis ce jour.
Par conséquent, Mme de E veuve Y de I D ne pourrait à ce jour bénéficier des
conditions de résidence qui ont été les siennes depuis l’année 1980 au château d’Etrechy, quand bien même M.
Y de I D, en sa qualité de gérant de la SCEA de X, lui en accorderait l’accès. Les
biens meubles dont elle était propriétaire ou usufruitière, selon leur origine, ne semblent plus être à sa
disposition aux termes de l’attestation établie par M. N.
Elle ne dispose pas à ce jour des clés ouvrant l’accès au château, qui ne peuvent qu’avoir été changées à la
suite de l’intervention du serrurier ayant procédé à l’ouverture des portes, le 21 janvier 2015.
Le changement des clés permettant l’accès au château d’Etrechy, le défaut de remise de doubles et
l’enlèvement des meubles dont Mme de E veuve Y de I D était propriétaire ou
usufruitière, le tout sans le consentement de celle-ci bien qu’elle ait été occupante des lieux depuis plusieurs
décennies, caractérisent une voie de fait commise à l’encontre de Mme de E veuve Y de I
D par M. Y de I D, en sa qualité de gérant de la SCEA de X au titre de
laquelle il avait toléré l’occupation sans droit ni titre du château par ses parents puis par sa mère.
Il n’est pas contesté que le code des procédures civiles d’exécution impose, pour procéder à l’expulsion d’un
occupant même sans droit ni titre, le respect de la procédure affectée à chaque cas d’espèce par
l’accomplissement de divers actes (délivrance d’un commandement de quitter les lieux, obtention d’un titre
exécutoire délivré par la juridiction compétente, établissement d’un procès-verbal d’expulsion…) dont aucun
n’a été réalisé en l’espèce par M. Y de I D ou la SCEA de X afin de parvenir à
l’éviction de Mme de E veuve Y de I D du château d’Etrechy.
Le premier juge a ainsi à bon droit estimé, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage
obligeant celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que le comportement de M. Y de I
D devait être qualifié de fautif.
Le fait pour Mme de E veuve Y de I D, aujourd’hui âgée de 98 ans et affichant un
état de santé précaire, d’être privée de la possibilité d’accéder au château d’Etrechy qui a constitué sa résidence
principale durant plus de trente années au minimum, ainsi qu’à ses biens meubles propres ou à ceux dont elle
avait l’usufruit à compter du décès de son époux, caractérise le préjudice directement issu du comportement de
M. Y de I D qu’elle a subi. «L’éclatement familial» dont M. Y de I
D fait lui-même état, la division en deux partis de la fratrie engendrée par les époux Y de
I D ajoute encore à ce préjudice.
En considération de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’établissement de la résidence principale de
Mme de E veuve Y de I D dans un autre logement préalablement aux actes
dommageables, il convient de condamner in solidum M. Y de I D, gérant de la SCEA
de X et celle-ci, titulaire du bail rural qui aurait dû à ce titre garantir les conditions d’occupation des lieux
consenties à Mme de E veuve Y de I D, à payer à Mme de E veuve Y
de I D la somme de 8 000 euros.
Les mêmes éléments conduisent à rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. Y de I
D «et/ou» la SCEA de X, qui ne justifient d’aucun préjudice issu d’un comportement fautif de
Mme de E veuve Y de I D. Mme de E veuve Y de I D,
voyant par ailleurs l’essentiel de ses prétentions prospérer, ne saurait être condamnée au paiement d’une
amende civile pour procédure abusive, étant au demeurant rappelé que le paiement d’une telle amende ne
pourrait en aucun cas s’effectuer au profit de M. Y de I D ou de la SCEA de X
mais du Trésor public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence in
solidum M. Y de I D et la SCEA de X à verser à Mme de E veuve Y
de I D la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. Y de I D et la SCEA de X, succombant tous deux en leurs prétentions,
devront enfin supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’action de Mme G P de E veuve
Y de I D dirigée à l’encontre de M. H Y de I D,
constaté que Mme G P de E veuve Y de I D était occupante sans
droit ni titre du Château d’Etrechy, commune d’Osmery (Cher) dont s’agit, constaté que Mme G
P de E veuve Y de I D avait fait l’objet d’une expulsion illégale des lieux
de la part de M. H Y de I D et condamné M. H Y de I
D à payer des dommages et intérêts à Mme G P de E veuve Y de I
D en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action exercée par Mme G P de E veuve Y de I
D à l’encontre de M. H Y de I D et de la SCEA de X ;
CONDAMNE in solidum M. H Y de I D et la SCEA de X à payer à
Mme G P de E veuve Y de I D la somme de 8 000 euros en
réparation du préjudice subi du fait de l’expulsion illégale à laquelle ils ont procédé ;
DÉBOUTE M. H Y de I D et la SCEA de X de leurs demandes en
indemnisation et en prononcé d’amende civile ;
CONDAMNE in solidum M. H Y de I D et la SCEA de X à régler à
Mme G P de E veuve Y de I D la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. H Y de I D et la SCEA de X aux entiers
dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. Z, Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A Y. Z
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