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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2023-089 DU 20 AVRIL 2023
RELATIVE AU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2023 DE LA SOCIÉTÉ
EXPLOITANT LE CASINO DE LA VILLE DE CHAUDES-AIGUES
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2022-082 du 14 avril 2022 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2022 de la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues ;
Vu la demande de la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues du 30 janvier 2023 sollicitant l’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs pour l’année 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 20 avril 2023,
1
Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des casinos et clubs de jeux en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet d’évaluer la mise en œuvre effective des obligations relatives au jeu excessif ou pathologique applicables aux casinos et clubs de jeux et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions. Assortis du bilan d’exécution du précédent plan, ces plans d’actions constituent une déclinaison spécifique de l’obligation pour ces acteurs, prévue par l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, de concourir à la réalisation de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 de ce code.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être mises en œuvre à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’une autorisation préalable et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figurent, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige une telle autorisation préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré une autorisation préalable dans ce cadre – dont font partie les casinos et clubs de jeux – mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu
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excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un casino ou club de jeux traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. L’approbation de ces plans d’actions intervient dans un contexte de reprise de l’activité des casinos et des clubs de jeux depuis qu’il a été mis fin aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’Autorité relève à cet égard que, si le secteur est marqué par d’importantes disparités, le produit brut des jeux global généré par ces établissements – qui est supérieur au montant auquel il s’élevait antérieurement à l’épidémie de covid-19 – croît plus rapidement que le nombre d’entrées. Cette situation pourrait induire une hausse du panier moyen des joueurs de nature à accréditer le risque d’intensification des pratiques de jeu des clients, laquelle, ainsi que l’Autorité l’avait rappelé dans ses décisions d’approbation des plans d’actions pour 2022, serait incompatible avec l’objectif de prévention de l’assuétude au jeu à la réalisation duquel les casinos et clubs de jeux doivent concourir. Ce point de vigilance demeure, pour l’Autorité, un enjeu majeur qui justifie une vigilance particulière des casinos et clubs de jeux et la mise en place de leur part de toutes les actions nécessaires pour prévenir et contrôler ce risque.
6. Dans ce contexte et afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français des jeux d’argent, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2023 une importance particulière aux actions mises en œuvre par les casinos et clubs de jeu pour identifier et accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, ce qui doit conduire ces opérateurs à réduire la part du produit brut des jeux générée par ces joueurs.
7. Il résulte des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions présenté par la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues pour l’année 2023 reflète sa volonté d’atteindre l’objectif mentionné au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
8. En ce qui concerne l’année 2022, l’Autorité relève que l’établissement de jeux a globalement mis en œuvre les prescriptions émises dans sa décision n° 2022-082 du 14 avril 2022 susvisée. Toutefois, il lui appartient de finaliser sans délai la mise en œuvre des prescriptions non réalisées.
9. En ce qui concerne le plan d’actions pour 2023, l’Autorité souligne que celui-ci s’inscrit dans la continuité du dispositif mis en place l’année précédente et que certaines actions envisagées marquent des avancées en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique.
10. En premier lieu et à titre principal, s’agissant de l’obligation d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, l’Autorité relève, d’une part, que si l’établissement de jeux est doté d’un système de détection des joueurs excessifs qui s’appuie sur un faisceau robuste de critères d’identification en salle et sur les données de jeu, il pourrait s’appuyer encore davantage sur les données de jeu issues de la connaissance et des outils existants de gestion de la clientèle afin de mieux identifier les joueurs excessifs, de définir différents niveaux de risque, et de mieux adapter les mesures d’accompagnement qu’il propose.
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11. D’autre part, l’Autorité note que l’établissement de jeux a renforcé et formalisé son dispositif
d’accompagnement des joueurs, déjà relativement complet, par lequel il peut proposer à ces derniers, après la tenue d’un entretien avec le référent en charge de la prévention du jeu excessif, une limitation volontaire d’accès (LVA) aux modalités variées prévoyant l’exclusion du joueur des communications commerciales de l’établissement et un entretien avec le joueur à l’expiration de la mesure afin d’évaluer sa capacité à rejouer, une information sur la procédure d’interdiction volontaire de jeu, une exclusion des communications commerciales ainsi que, le cas échéant, une orientation vers une structure médico-sociale spécialisée en addictologie. Pour compléter ce dispositif, l’établissement de jeux pourrait définir des actions graduées selon le niveau de risque identifié et renforcer le suivi des joueurs déjà identifiés et accompagnés.
12. Enfin, d’un point de vue opérationnel, il importe qu’un tel dispositif se traduise par des résultats concrets, tant du point de vue du nombre de joueurs détectés que des actions d’accompagnement effectivement mises en œuvre. A ce titre, il revient à l’établissement de jeux de réaliser une évaluation de son dispositif afin d’en mesurer l’efficacité.
13. En deuxième lieu, il ressort de l’instruction que l’établissement de jeux de Chaudes-Aigues propose un programme de formation initiale de très grande qualité, comprenant une partie théorique et une partie pratique, dispensé à l’ensemble de ses collaborateurs par une structure médico-sociale spécialisée en addictologie. Toutefois, le programme de formation pourrait comprendre des techniques visant à susciter le dialogue et l’adhésion au dispositif
d’accompagnement, différencier le contenu du module de la formation continue de celui de la formation initiale, et enfin, intégrer des modules propres à chaque type de poste occupé, ce que prévoit l’établissement pour le prochain exercice.
14. Au-delà de ce point, l’Autorité relève que la politique d’entreprise en matière de jeu excessif de l’établissement de jeux est formalisée et portée par un référent jeu excessif, ainsi que par un comité stratégique à l’échelle du groupe, apportant un soutien opérationnel via la fourniture d’outils et assurant l’homogénéité des dispositifs d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs et des dispositifs de formation entre les différents établissements. Cependant, l’évaluation produite par l’établissement de la mise en œuvre de son plan d’actions et de ses objectifs pour l’exercice 2022 n’apparaît pas assez approfondie pour soutenir la démarche d’amélioration continue qui sous-tend l’élaboration du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif.
15. Enfin, s’agissant de l’information des joueurs sur les risques liés au jeu excessif, l’Autorité relève que l’établissement de jeux propose un dispositif d’information sur les risques liés au jeu excessif très satisfaisant, tant au sein de ses établissements de jeux, en particulier par l’intermédiaire de dépliants, d’affiches, de messages via la radio interne et par l’affichage d’un message d’information préventive sur ses supports de jeu, que sur son site internet, dont la page dédiée à la prévention du jeu excessif, accessible et relativement complète, propose notamment des conseils aux joueurs pour conserver une pratique de jeu récréative. L’établissement pourrait encore améliorer le contenu des supports d’information en salle.
16. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions présenté par la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues pour l’année 2023 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2023 de la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues, sous réserve de la mise en œuvre des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 :
2.1. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues consolide son dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques, qui doit permettre d’évaluer le niveau de risque présenté par le joueur afin de lui proposer des mesures d’accompagnement adaptées.
2.2. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues renforce son dispositif de suivi du joueur afin d’adopter des mesures d’accompagnement adaptées à la situation en cause.
2.3. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues veille à évaluer l’efficacité de son dispositif d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques.
2.4. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues s’attache à mettre en place des audits internes afin de veiller à ce que la politique de prévention du jeu excessif du groupe, ainsi que les outils et les procédures qui lui sont dédiés, soient effectivement mis en œuvre par l’ensemble des établissements du groupe.
2.5. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues améliore le contenu des supports d’information relatifs à la prévention du jeu excessif ou pathologique mis à disposition des joueurs (affiches, prospectus, supports de jeux) et propose des messages d’information afin de favoriser la prise de conscience des joueurs sur les risques attachés à leur comportement de jeu et les inciter à modérer leur pratique.
2.6. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues transmet à l’Autorité nationale des jeux, dans son prochain plan d’actions, un tableau formalisant les objectifs et leur niveau de réalisation.
2.7. La société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues s’assure que les traitements de données qu’elle met en œuvre ont lieu conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, particulièrement celles énoncées dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A cet égard, il devra être apporté une attention particulière notamment à la détermination de la base légale des traitements, à l’information des personnes concernées, ainsi qu’au respect des principes de minimisation des données, d’exactitude, de limitation des finalités et de la conservation, d’intégrité et de confidentialité.
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Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société exploitant le casino de la ville de Chaudes-Aigues et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 avril 2023.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 avril 2023
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