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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-049 DU 20 MARS 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2025 DE LA SOCIÉTÉ WINAMAX
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-2 à L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2024-053 du 28 mars 2024 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2024 de la société WINAMAX ;
Vu la demande de la société WINAMAX du 31 janvier 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 20 mars 2025,
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Ils contribuent ainsi à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de
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hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle- ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité. 6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 visée ci-dessus, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Eu égard aux informations qu’elle a recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2025, une importance particulière à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN, ainsi qu’au dispositif de contrôle interne mis en place pour évaluer l’activité des collaborateurs en matière de traitement des alertes, notamment celles résultant de l’utilisation de moyens de paiement anonymes ou celles pouvant révéler des agissements de réseaux criminels.
8. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que, sous les réserves qui seront exposées à partir du point 12, le plan d’actions de « lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » de la société WINAMAX pour l’année 2025 est de nature à concourir à la réalisation de l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
9. Concernant les actions menées durant l’année 2024, l’Autorité note que la société WINAMAX a mené certaines actions pour mener une politique d’entreprise globale et cohérente en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, elle a déployé son plan de contrôle 2024, dont les résultats, comprenant les vérifications de l’application effective des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ont été présentés trimestriellement au « Comité Fraude/AML/Addiction » qui regroupe les organes exécutifs de la société et les responsables de ces différents services. Ce comité, consulté pour traiter les dossiers considérés comme les plus sensibles, a décidé d’étendre le périmètre des contrôles et d’augmenter leur fréquence en cours d’année 2024. De plus, l’opérateur a, conformément à ses engagements, formalisé les règles de répartition des responsabilités et d’interaction entre ses différents services (LCB-FT, Fraude, Addiction et Intégrité) pour améliorer le partage de l’information. Il a, en outre, ajouté de nouveaux indicateurs relatifs au comportement financier et bancaire à son algorithme de détection des atypismes de fonctionnement des comptes joueur, ce qui lui a permis de réduire le nombre de faux positifs et d’identifier de nouveaux atypismes. En outre, l’Autorité note que, dans le prolongement de l’année précédente, l’opérateur a augmenté le nombre de déclarations de soupçons adressées au service à compétence nationale TRACFIN. Enfin, la société WINAMAX a organisé des sessions de formation professionnelle initiale à destination de ses nouveaux collaborateurs.
10. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2025, l’Autorité souligne que plusieurs de ces actions marquent de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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À titre d’exemple, la société WINAMAX a prévu de mettre à la disposition de certains collaborateurs les « scoring AML » (i.e. évaluation selon des critères objectifs du risque présenté par la relation d’affaires en matière de blanchiment de capitaux) dans son outil de gestion interne, afin d’améliorer le partage de l’information et de leur permettre d’adapter leur niveau de vigilance. De surcroît, l’opérateur a prévu de continuer de renforcer son équipe dédiée à la lutte contre le blanchiment en recrutant deux collaborateurs en 2025. En outre, l’opérateur va déployer courant 2025 un module de formation en ligne à destination de l’ensemble de ses collaborateurs. Enfin, l’opérateur annonce qu’une revue en profondeur de son document de référence explicitant l’ensemble des procédures applicables sera menée en 2025.
11. Il ressort cependant de l’instruction que, d’une part, les prescriptions émises par l’Autorité dans sa décision du 28 mars 2024 visée plus haut n’ont pas été pleinement mises en œuvre et, d’autre part, des actions supplémentaires doivent impérativement être mises en œuvre par l’opérateur afin de prévenir efficacement les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
12. En premier lieu, s’il ressort de l’instruction que l’opérateur a augmenté en 2024 le nombre de déclarations à destination de TRACFIN, celui-ci apparaît encore trop faible au regard de la part de marché d’un opérateur de premier plan disposant d’une offre de jeux étendue et d’une clientèle importante et variée. En outre, il résulte des informations dont l’Autorité dispose que la qualité des déclarations de soupçons de l’opérateur doit être significativement améliorée, quant aux indications données sur le profil du joueur, son activité de jeu, les caractéristiques de l’atypisme à l’origine de la déclaration, aux renseignements recueillis en cas de doute sur l’origine des fonds, qui sont à ce jour insuffisamment décrits. L’opérateur doit impérativement remédier à cette insuffisance pour garantir la bonne exploitation des déclarations par la cellule de renseignement financier. A défaut d’une amélioration tangible et substantielle de l’activité déclarative de l’opérateur en 2025, aussi bien quantitativement que qualitativement, l’Autorité pourrait être amenée à réévaluer à la baisse son appréciation de la sincérité de l’opérateur dans sa volonté de mener une politique volontariste en matière de lutte contre le blanchiment et à en tirer les conséquences lors de l’examen de son prochain plan d’actions. Il convient pour les organes dirigeants de l’opérateur de s’assurer que cette amélioration est identifiée comme un enjeu stratégique prioritaire pour l’année 2025 par l’ensemble des collaborateurs, ces derniers devant en être informés et disposer des moyens adéquats pour atteindre cet objectif.
13. En second lieu, il ressort de l’instruction que l’opérateur a transmis son appréciation des effets de l’abaissement du seuil relatif à l’alimentation par cartes prépayées sur son dispositif d’alertes. Si l’opérateur soutient que les comptes joueur ayant déclenché cette alerte du fait de l’abaissement de ce seuil avaient déjà été identifiés comme « potentiellement à risque » en raison de leur « scoring AML » établis à partir des critères déjà en vigueur, l’Autorité considère cependant que, eu égard aux risques de blanchiment de capitaux associés à ce moyen de paiement anonyme, il y a lieu pour l’opérateur de maintenir la mesure d’abaissement du seuil d’alerte mise en œuvre à la demande de l’Autorité et de poursuivre l’évaluation de la cohérence de son dispositif d’alertes en vue de renforcer son efficacité.
14. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société WINAMAX pour l’année 2025 justifie qu’il ne soit approuvé par l’Autorité que sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société WINAMAX sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société WINAMAX met immédiatement en œuvre les mesures lui permettant d’augmenter le nombre et la qualité des déclarations de soupçons adressées au service TRACFIN, au besoin en renforçant ses moyens matériels et humains ainsi qu’en révisant ses procédures. 2.2. La société WINAMAX poursuit l’évaluation de la cohérence de son dispositif d’alertes. Elle rend compte à l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, des effets sur son dispositif d’alertes de l’abaissement à
[…] euros du seuil relatif à l’alimentation par cartes prépayées sur une période d’un an. Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 mars 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 mars 2025
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- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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