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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 2 mai 2022, n° 1710 |
|---|---|
| Numéro : | 1710 |
Texte intégral
, . Ch.ambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
N° 1710-06 & 2038-08
Conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur cf M. F F
Audience publique du 24 mars 2022 Décision rendue publique par affichage à compter du 2 mai 2022
LA CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
COM POSITTON
M. Guy FEDOU, président de chambre à la cour administrative d’appel de Marseille, président; Mme X Y et M. Harry BOTBOL, assesseurs; M. Z ANDRE, rapporteur ; Mme Isabelle BONNEVALLE, secrétaire d’audience.
LA DÉCISION
Vu la procédure suivante
I – Par une requête enregistrée au secrétariat de la chambre régionale de discipline le 14 juin 2006 sous le n° 1710-06, le conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à fa chambre de discipline de sanctionner disciplinairement M. F F pour nonproduction d’attestation d’assurance professionnelle au titre de l’année 2005.
II – Par une requête enregistrée au secrétariat de la chambre régionale de discipline le 18 mars 2008 sous le n° 2038-08, le conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à la chambre de discipline de sanctionner disciplinairement M. F F pour manquement à diverses obligations professionnelles issues des lois et règlements applicables.
Le Conseil soutient que
- M. F n’a pas produit d’attestation d’assurance professionnelle en 2005, en méconnaissance de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 32 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes ;
- M. F n’a pas produit d’attestation d’assurance professionnelle en 2004, en méconnaissance de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 32 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes, alors qu’il a exercé une activité d’architecte durant cette période ;
Chambre régionale de discipline […][…] t. + 33 (0)4 96 […] 24 00 chambre.de.discipline@croapaca.[…] […]. + 33 (0)4 91 42 71 78 D, 1/4
. ,
- M. F a fait une fausse déclaration auprès du Conseil régional en indiquant qu’il était sans activité en 2004 alors qu’il a exercé son activité d’architecte durant cette période, méconnaissant ainsi l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
- M. F a opéré une confusion entre sa profession d’architecte et la société « Concept Construction », qui exerce une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction, contrevenant aux dispositions de l’article 8 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980;
- M. F n’a déclaré ni à son client ni au Conseil régional ses liens d’intérêt avec la société « Concept Construction », qui exerce une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction, en méconnaissance des articles 18 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et 15, 29 et 30 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022 après clôture automatique de l’instruction, M. F, représenté par Me Hugon de Villiers, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action disciplinaire, à titre subsidiaire à ce qu’il soit dispensé de sanction disciplinaire, à titre très subsidiaire à ce que la sanction disciplinaire soit limitée à un simple avertissement.
Vu les autres pièces des dossiers, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées aux auditions et à l’audience, et qu’elles ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre régionale de discipline dans les dix jours précédant l’audience.
Vu:
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
- le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
Ont été entendus à l’audience publique du 24 mars 2022 le rapport de M. Z AA, les observations de Mme Delphine de Jenken, représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Me Marques pour M. B, personne intéressée, et de Me Hugon de Villers et de M. F, architecte poursuivi, lesquels ont eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer.
Considérant ce qui suit :
1. Les plaintes n° 1710-06 et n° 2038-08 présentées par le conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont dirigées contre le même architecte, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur le grief tiré du défaut d’attestation d’assurance professionnelle au titre des années 2004 et 2005:
2. Aux termes de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée : << Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours ( … ) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 susvisé : « L’architecte ou /'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu’associé d’une société d’architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de /'Ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu’il est couvert pour l’année en cours( .. .).
3. Il résulte de l’instruction que si M. F a transmis à la chambre de discipline plusieurs documents, et notamment une demande en date du 7 mai 2008 adressée à sa compagnie d’assurances tendant à assurer le « projet B » a posteriori, ce que celle-ci a au demeurant refusé, l’ensemble des attestations d’assurance des années 2007 à 2018 pour son activité d’architecte ainsi que les
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•' • , attestations d’assurance « responsabilité décennale » établies par son assureur pour sa société de construction « Concept Construction » couvrant la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, il est constant qu’il n’a pas produit d’attestation d’assurance pour les années 2004 et 2005 au titre de son activité professionnelle d’architecte, alors qu’il exerçait une telle activité durant cette période. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est établi.
Sur le grief tiré d’une fausse déclaration sur l’absence d’activité d’architecte
4. Aux termes de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ».
S. Il résulte de l’instruction qu’en 2004, alors qu’il avait été contacté par M. B, personne à mobilité réduite, pour adapter la maison de celui-ci sise à […] en raison de son handicap, M. F a déclaré à l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il n’avait pas d’activité d’architecture. Le conseil régional de !'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est par suite fondé à soutenir que M. F a produit auprès de lui une fausse déclaration et que ce comportement est de nature à faire l’objet d’une sanction disciplinaire, en application des dispositions précitées de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
Sur les griefs tirés d’une confusion d’activités et du défaut de déclaration de liens d’intérêts
6. Aux termes de l’article 18 de la loin° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée : « L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l’ordre, ses liens d’intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaÎtre ces liens à tout client ou employeur». Aux termes de l’article 8 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 susvisé : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entrainer méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit». Aux termes de l’article 15 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 susvisé : «L’architecte( .. .) doit, avant tout engagement professionnel et, notamment, avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaitre à celui-ci les liens définis à l’article 29 ci-dessous. A cet effet, l’architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au Conseil régional de /'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Les liens d’intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l’article 18 de la loi sur l’architecture susvisé sont: ( … ) 2° Les. liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction, et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise, ou en la détention d’au moins un dixième de son capital». Aux termes de l’article 30 du même décret : « La déclaration des liens mentionnés à l’article 15 du présent décret doit être faite par l’architecte( … ) au Conseil Régional de /'Ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d’un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la naissance de ces mêmes liens, ou toute modification les concernant ».
7. Il résulte de l’instruction qu’après avoir rencontré, en sa qualité d’architecte, M. B dans le cadre du projet d’adaptation de la maison de ce dernier située à […], M. F a expliqué à M. B qu’il avait également sa propre société de construction « Concept Construction », laquelle serait en mesure de réaliser lesdits travaux d’aménagement. Si M. F a indiqué, lors de son audition par le rapporteur le 6 novembre 2018, qu’il pensait avoir prévenu à l’époque l’Ordre des architectes de ses liens d’intérêts avec la société « Concept Construction », il a admis n’en avoir conservé aucune trace. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par M. F des dispositions précitées est établi.
8. L’ensemble des faits rappelés aux points 2 à 7 de la présente décision constituent de la part de M. F des négligences ou des manquements passibles, en vertu de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, d’une sanction disciplinaire. Il convient toutefois de tenir compte de l’ancienneté des faits reprochés, de la circonstance que M. F a essayé de régulariser sa situation quant au défaut d’attestation d’assurance et de ce qu’aucune autre irrégularité n’a été relevée à son encontre postérieurement aux manquements et négligences qui ont donné lieu aux présentes
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. . actions disciplinaires. Par suite, il y lieu de limiter la sanction de l’architecte poursuivi au prononcé d’un blâme.
DECIDE:
Article 1 e, : Il est prononcé à l’encontre de M. F F la sanction du blâme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la plainte du conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977, à M. F F, à la présidente du conseil régional de l’Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la présidente du Conseil national de l’ordre des architectes et au commissaire du gouvernement auprès du cons.eil régional de l’Ordre des architectes de Provence Alpes-Côte d’Azur.
Le Président, La secrétaire,
Guy FEDOU Isabell BONNEVALLE
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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