Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 10 oct. 2022, n° 02 |
|---|---|
| Numéro : | 02 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
AFFAIRE N° 02-2022
Conseil régional de l’Ordre des architectes c/ M. J G
Audience publique du 29 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage à compter du 10 octobre 2022
La Chambre de discipline
Siégeant :
M. Thierry Bataillard, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, président de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté,
Mme Véronique Ratel, architecte, assesseur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté,
M. Gérard Cheval, architecte, assesseur, membre de la chambre discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté,
Mme Gwénaële Pelé-Bessard, architecte, rapporteur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté,
Assistés de Mme Stora, secrétaire de la chambre régionale de discipline.
Vu la plainte enregistrée par le président de la chambre le 25 mars 2022 sous le numéro 2022/02 déposé par le conseil régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté, représenté par sa présidente en exercice, et tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M. J G, architecte, demeurant …, en raison d’agissements contraires à l’article 41 du décret n° 77- 1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et à l’article 12 du code de déontologie des architectes,
Vu la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu le décret n° 77-1481 du 8 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte,
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier,
Vu le courrier en date du 20 septembre 2022 par lequel M. J G informe la chambre de discipline qu’il ne sera ni présent, ni représenté lors de la séance du 29 septembre 2022,
Au cours de la séance publique tenue dans la même composition, le 29 septembre 2022 à 14 heures au Tribunal administratif de Dijon, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées ;
Après avoir entendu :
- Mme Pelé-Bessard, en son rapport,
- Me Richard, avocat, représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, auteur de la plainte,
- Mme B cheffe du service ADS de Grand Besançon Métropole, personne intéressée, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, de la secrétaire et du rapporteur :
Aux termes de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ». Aux termes de l’article 12 du code de déontologie des architectes : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession (…) ».
Il résulte de l’instruction, que M. J G a, à quatre reprises, adressé des courriers et courriels injurieux et méprisants pour les agents et élus de collectivités territoriales. Il s’agit d’un courriel du 30 juillet 2020 concernant un permis de construire à Montferrand-le-Château, d’un courriel du 5 août 2020 adressé au maire de la commune de Montferrand-le-Château, d’un courriel du 15 août 2020 adressé plusieurs fonctionnaires du service Autorisation du droit des sols de la communauté urbaine Grand Besançon métropole, d’un courrier du 2 février 2021 concernant un permis de construire dans la commune de Chaucène. La teneur de ces correspondances apparaît inappropriée au regard des relations professionnelles qu’un architecte doit entretenir à l’égard d’un service instructeur. Elles revêtent un caractère désobligeant, adoptent un ton méprisant et parfois injurieux et rabaissent ses interlocuteurs. M. J G ne saurait invoquer le caractère volontairement satirique de ses écrits et son état de santé altéré par le stress lié aux exigences de ses correspondants pour justifier des écrits qui nuisent à l’image de la profession.
En procédant ainsi, M. J G a manqué aux règles professionnelles et notamment à l’article 41 du décret n° 77- 1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et à l’article 12 du code de déontologie des architectes qui recommandent d’éviter toute situation ou attitude susceptibles de discréditer la profession d’architecte. En raison de ces faits il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction du blâme. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de publicité.
Sur les conclusions du conseil de l’ordre régional des architectes tendant au remboursement des frais engagés dans la présente instance : Aux termes de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991, auquel renvoient les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 28 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. J G une somme de 1000 € au titre des frais exposés par le conseil régional de l’ordre des architectes et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. J G la sanction du blâme. Article 2 : M. J G versera une somme de 1000 € au conseil régional de l’ordre des architectes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : conformément à l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé, la présente décision sera notifiée :
– à M. J G,
– à la présidente du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche- Comté,
– au commissaire du gouvernement auprès de ce conseil,
– au président du conseil national de l’ordre des architectes. Décision rendue publique par affichage à compter du 10 octobre 2022.
Le président, La secrétaire,
T. […]. Stora
La république mande et ordonne à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Logo ·
- Crypto-monnaie ·
- Sanction pécuniaire ·
- Plateforme ·
- Montant ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Port ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Classification ·
- Rediffusion ·
- Éditeur ·
- Jeunesse ·
- Télévision ·
- Climat ·
- Recommandation ·
- Mort ·
- Marque
- Éditeur ·
- Radio ·
- Méditerranée ·
- Autorisation ·
- Durée ·
- Appel
- Roms ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Diffusion ·
- Technique ·
- Modification ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Critère ·
- Qualification ·
- Décret
- Éditeur ·
- Autorisation ·
- Entrée en vigueur ·
- Avenant ·
- Site ·
- Usage ·
- Cadre ·
- Date ·
- Appel
- Conflit israélo-palestinien ·
- Éditeur ·
- Journaliste ·
- Armée ·
- Diffusion ·
- Mort ·
- Décès ·
- Manquement ·
- Question ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Complaisance ·
- Profession ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Sous-traitance ·
- Sanction ·
- Rhône-alpes
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Permis de construire ·
- Code de déontologie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre ·
- Quorum ·
- Complaisance ·
- Plainte ·
- Construction
- Architecte ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Signature ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.