Confirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, cont. général, 14 juin 2018, n° 2017001463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2017001463 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 JUIN 2018
N° d’inscription au répertoire général: 2017001463 ENTRE
DEMANDEUR:
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BIGNAT, dont le siège est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par la SCP CHOFFRUT BRENER, Avocat à EPERNAY,
ET
DEFENDEUR:
SARL POLY COMMERCE, dont le siège social à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 AVRIL 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur E F G : Madame A B et Monsieur C D
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DA SILVA Dorinda, commis Greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur E F, Président du Délibéré, Monsieur Madame A B et Monsieur C D,
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT par Monsieur E F, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par Monsieur F E, Président du Délibéré et par Maître DI MARTINO Pierre, Greffier.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de Maître SCHMITTER, huissier de justice à SAINT-MENEHOULD, l’EARL DU BIGNAT a fait donner assignation le 27 novembre 2017 à la SARL POLYCOMMERCE pour l’andience du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 14 décembre 2017,
Aux termes de son assignation, l''EARL DU BIGNAT expose avoir acquis le 9 juillet 2014 un chariot télescopique de marque JCB modèle 536.60 AGRI SUPER auprès de la SARL POLY COMMERCE pour un montant de 51.000 euros HT, soit 61.200 euros TTC.
La livraison est intervenue le 19 août 2014.
Dans le cadre d’une opération de maintenance effectuée le 6 décembre 2016, un examen du matériel avait révélé des incohérences concernant :
« l’année, le modèle, le numéro de série et le nombre d’heures du matériel ».
L''EARL DU BIGNAT a diligenté un expert amiable le 5 mai 2017.
Elle a convoqué la SARL POLYCOMMERCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017 réceptionnée le 13 avril 2017.
L’expertise a été réalisée par Monsieur X de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE en la présence du propriétaire et des représentants de la société JCB.
La société POLYCOMMERCE convoquée n’était ni présente, ni représentée, ni excusée,
ba CR
Sur la base des conclusions de cette expertise, l''EARL DU BIGNAT a sollicité la résolution de la vente du chariot télescopique.
A l’audience du 14 décembre 2017, l’affaire a été plaidée en l’absence du gérant de la SARL POLY COMMERCE et mise en délibérée.
Compte tenu du délai très court entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience, le gérant de la SARL POLYCOMMERCE n’avait pu prendre connaissance des termes de la réclamation pour s’y faire représenter.
Une requête aux fins de réouverture des débats a été déposée au Greffe du Tribunal de commerce de CHALONS-EN CHAMPAGNE le 28 Décembre 2017.
Dans ses conclusions, le représentant de l’EARL DU BIGNAT demande au Tribunal :
& Vu les dispositions des articles 1184 ancien et 1610 du Code civil,
Déclarer l''EURL DU BIGNAT recevable et bien fondée en sa demande.
Annuler la vente du chariot télescopique JCB 536-60 année 2013 numéro de série JCB SACRHA02466023 du 9 juillet 2014 pour défaut de délivrance de la chose vendue.
Condamner la société POLY COMMERCE à rembourser à l’EURL DU BIGNAT le prix payé soit 61.200 euros.
La condamner à verser à l’EARL DU BIGNAT une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions, le représentant de la SARL POLYCOMMERCE demande au Tribunal :
& Vu l’article 1604 du Code civil
Vu l’article 1184 ancien du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter l’EARL DU BIGNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, pour le cas où la vente serait annulée,
Condamner l’EARL DU BIGNAT à payer à la SARL POLYCOMMERCE la somme de 34.173, 98 euros au titre de la dépréciation subie par le chariot télescopique de marque JCB modèle 536-60 AGRI SUPER à raison de l’utilisation qui en a été faite,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamner l’EARL DU BIGNAT à payer à la SARL POLYCOMMERCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner l’EARL DU BIGNAT aux entiers dépens. »
A l’audience collégiale du 12 avril 2018, le Tribunal de Châlons en Champagne a entendu les parties dans leurs plaidoiries, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 14 juin 2018 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Du Demandeur
Sur les motivations de la demande :
Au terme de l’expertise effectuée à son initiative, il a été relevé les éléments suivants :
. Le numéro de série du chariot qui aurait dû se situer à l’avant droit du matériel a été meulé ;
. Le numéro de série a été frappé à l’arrière gauche JCB SACRHAA02146123
Le constructeur a indiqué qu’un numéro d’origine était aussi frappé dans un emplacement tenu secret à savoir en l’espèce sous la cabine côté droit.
If est Le suivant : JCB 5STCRJE91517818.
Le nombre d’heures figurant au compteur de l’engin est de 1785, 6 heures.
L’interrogation du calcul moteur indique un nombre d’heure réelle de 2740, 85 heures faisant apparaître une différence de 685, 25 heures.
Le numéro de série originel du matériel démontre qu’il s’agit d’un matériel ICB modèle 536.60 de 2009 alors que le numéro de série qui a été refrappé correspond à un matériel JCB modèle 535-95 de 2013.
Il a été observé par l’expert que les plaques d’identification du pont de la boîte de vitesse et du
moteur étaient manquantes.
Du Défendeur
— Il rappelle que pour apprécier la conformité d’une chose aux prévisions contractuelles, il convient de comparer Les caractéristiques de la chose livrée et celles qui faisaient l’objet du contrat.
— La SARL POLYCOMMERCE soutient que l’EARL DU BIGNAT avait parfaitement connaissance au moment de a vente que les données dont disposait la SARL POLYCOMMERCE n’étaient pas certifiées.
Cette dernière commercialise du matériel agricole neuf et d’occasion pour lequel elle n’apporte pas garantie ni pour la date de fabrication ni pour le nombre d’heures affichées au compteur.
Toutes choses expressément précisées aux acquéreurs potentiels.
— En l’espèce, le matériel avait été acquis auprès de la Société de droit britannique GLENEDEN le 6 mai 2014.
La société POLYCOMMERCE a ensuite diffusé sur Le site internet www.machineryzone.fr nne annonce précisant :
« -véhicule non immatriculable (absence de plaque constructeur.
— heures et années non certifiées). »
Elle a été contactée par Monsieur Y -Z), intermédiaire mandaté pat l''EARL DU BIGNAT ponr faire l’acquisition dudit matériel.
L’ensemble des informations relatives à l’état du matériel ont alors été portées à sa connaissance,
Les réserves formulées se rapportaient aux informations communiquées sur l’annonce diffusée à l’occasion de la vente de ce matériel.
Elle avait une parfaite information de l’état du matériel et des limitations qui avaient été prises par le vendeur.
Il ne conteste pas le fait que le compteur affichait à la date du 5 mai 2017 un nombre de 1785, 60 beures.
Ce qui induit une utilisation au 5 mai 2017 de 1445, 60 heures, !
Par référence aux cours prévisionnels indicatifs 2016 du matériel agricole (Département de la Marne), une dépréciation, calculée sur la base d’un amortissement de 15 % sur 7 ans, à raison d’un temps de travail annuel de 500 heures, aurait un coût horaire de 19, 70 euros HT par heure.
Dés lors, la dépréciation qni devrait être constatée du fait de son utilisation ressortirait au 5 mai 29017, à 1445, 60 x 19, 70 euros HT x 1, 20 = 34.173, 98 euros TTC ; dépréciation qu’il convient d’actualiser du fait de l’utilisation qui en a été faite depuis le 5 mai 2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT À LA LOL
Attendu qu’au jour de [a vente l''EARL DU BIGNAT avait parfaitement connaissance des réserves formulées sur l’annonce du site internet www.machineryzone.fr ; réserves portant sur le fait que :
— le véhicule n’était pas immatriculable (absence de plaqne constructeur) ;
l’impossibilité de certifier les heures effectuées et l’année d’immatriculation du matériel,
Attendu que ces informations ont été portées à la connaissance de l’intermédiaire qu’elle avait mandaté à savoir Monsieur Y-Z.
Attendu que l’expertise du matériel a été initiée du seul fait de PEARL DU BIGNAT et ce quand bien même elle a convié la SARL POLYCOMMERCE, laquelle ne s’y est pas rendue et que cette expertise n’a pas de caractère contradictoire,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente et dira que l’EARL DU BIGNAT mal fondée en sa demande et la débontera de l’ensemble de ses demandes, frais et prétentions.
Attendu et compte tenu de l’affaire, il y a lieu de condamner l''EARL DU BIGNAT à payer à la SARL POLYCOMMERCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l''EARL DU BIGNAT partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort :
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente ;
DIT FEARL DU BIGNAT mai fondée en sa demande et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
GE
DIT que la nature de l’affaire est telle qu’elle fait droit aux demandes de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne l’EARL DU BIGNAT à payer à la SARL POLYCOMMERCE la somme 1500 euros ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes (66,70 €).
Ainsi fait jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en son Audience Publique du Jeudi 14 Juin 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Me PierrelDI MARTINO M. F E
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