Confirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 4 déc. 2012, n° 12/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 9 janvier 2012, N° 20090418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE c/ SA AUCHAN |
Texte intégral
ARRÊT DU
4 DÉCEMBRE 2012
XXX
R.G. 12/00230
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
C/
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 716
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du quatre décembre deux mille douze par FrançoiSE MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
XXX
XXX
Représentée par Mme X Y (Resp. Service Contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN en date du 9 janvier 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20090418
d’une part,
ET :
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me David LLAMAS (avocat au barreau D’AGEN) loco la SCP ARRUE – BERTHIAUD – DUFLOT – PUTANIER (avocats au barreau de LYON)
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 octobre 2012 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Annie CAUTRES, Conseillers, assistés de Danièle CAUSSE, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
Z-A H était salariée le la SA AUCHAN depuis le 25 juin 1990.
Le 18 avril 2007, la SA AUCHAN adressait à la CPAM du LOT-ET-GARONNE une déclaration d’accident du travail survenu le 2 mars 2007 dans les circonstances suivantes :
'En attrapant un carton d’oeufs placés en hauteur sur un roll, la victime a ressenti une douleur violente dans le dos. Dans un premier temps, elle n’a pas informé l’employeur de cet accident, mais l’a tout de même signalé sur la main courante du rayon, et il y a un témoin ; ce qui explique la déclaration si tardive'.
Par jugement rendu le 9 janvier 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT-ET-GARONNE a jugé que la décision de prise en charge de l’accident survenu le 2 mars 2007 à Z-A E au titre de la législation professionnelle n’était pas opposable à la SA AUCHAN.
La CPAM a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la SA AUCHAN la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que le caractère professionnel de l’accident résulte de la présomption de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale et du certificat médical du 6 mars 2007 duquel il résulte que l’arrêt de travail du 6 mars au 8 mai 2007 est à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 2 mars 2007.
Elle soutient ensuite que la CPAM a pris en charge d’emblée l’accident du travail, de sorte que la formalité de notification de fin d’instruction n’était pas nécessaire, et qu’elle a donc respecté le principe d’information et du contradictoire.
* *
*
La SA AUCHAN conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient d’abord que l’origine professionnelle de la douleur n’est pas avérée puisqu’il ne serait pas démontré que la douleur au dos constatée par le médecin traitant le 8 avril 2007 soit survenue en raison du travail.
Elle soutient ensuite que la CPAM a notifié aux parties le 16 mai 2007 la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction dans l’attente de l’avis du médecin conseil, et qu’elle aurait dû informer l’employeur de la fin de l’instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief, notamment l’avis du médecin conseil, et qu’en ne l’informant pas, elle n’a pas respecter son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle doit prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce, les parties versent aux débats un courrier adressé par la CPAM à la SA AUCHAN le 16 mais 2007 dont l’objet est intitulé 'délai complémentaire d’instruction’ et précisant que la CPAM est en attente de l’avis du médecin conseil pour prendre sa décision relative au caractère professionnel de l’accident.
Il résulte clairement de ce courrier que la CPAM n’a pas, contrairement à ce qu’elle écrit dans ses conclusions, pris en charge d’emblée l’accident de Z-A B.
Dès lors, même en l’absence de réserves de la part de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, il appartenait à la CPAM d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l’avis du médecin conseil, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Il résulte de ces éléments que la CPAM n’ayant pas respecté son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R.441-11 du Code la Sécurité Sociale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la SA AUCHAN la décision de prise en charge de l’accident de Z-A B au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la CPAM contre le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT-ET-GARONNE ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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