Infirmation partielle 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 janv. 2014, n° 13/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 24 janvier 2013, N° F12/00043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIA PLUS COMMUNICATION, SARL INFOCOM FRANCE, SARL MEDIA DIFFUSION CONSEIL, SAS MEDIA PLUS, SAS COMPAGNIE GENERALE D' EDITIONS OFFICIELLE, SARL INFOCOM |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/01598
B
C/
XXX
SARL INFOCOM
SAS COMPAGNIE GENERALE D’EDITIONS OFFICIELLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 24 Janvier 2013
RG : F 12/00043
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2014
APPELANT :
M B
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
XXX COMMUNICATION -MPC-
XXX
XXX
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me LE METAYER de la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME, substitué par Me Sonia PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS
SARL INFOCOM FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me LE METAYER de la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME, substitué par Me Sonia PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS
X-V – COMPAGNIE GENERALE D’EDITIONS OFFICIELLE
OFFICE DE DISTRIBUTION ET SERVICES – SAS-
XXX
XXX
XXX
représentée par Me LE METAYER de la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME, substitué par Me Sonia PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS
SARL MEDIA DIFFUSION CONSEIL -MDC-
XXX
XXX
représentée par Me LE METAYER de la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME, substitué par Me Sonia PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Roanne, section encadrement, par jugement contradictoire du 24 janvier 2013, a :
— débouté monsieur B de sa demande de classement en VRP exclusif et de sa demande sur les rappels de salaire minimum en qualité de VRP exclusif
— condamné in solidum les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France à payer à monsieur B les sommes suivantes:
* 4144,87 euros à titre de rappel de commissions outre 414,48 euros au titre des congés payés y afférents
* 9000 euros à titre d’indemnité clientèle
— débouté monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— condamné in solidum les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France à payer à monsieur B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par monsieur B par lettre postée le 25 février 2013, réceptionnée au greffe le 26 janvier 2013, contre un jugement dont il n’est pas rapporté la preuve de la date de notification;
Attendu que monsieur B a été engagé à compter du 11 janvier 2010 en qualité de VRP non exclusif à cartes multiples à compter du 11 janvier 2010 par les sociétés Media Plus Communication (MPC) et Media Diffusion Conseil (MDC);
Qu’il a été également engagé à compter du 17 mai 2010 en qualité de VRP non exclusif à cartes multiples par la société Infocom France (IFC);
Qu’il a été enfin engagé à compter du 30 mai 2011 en qualité de VRP non exclusif à cartes multiples par la société Compagnie Générale D’éditions Officielles Office de Distributions et Services (X);
Attendu que la société MPC a adressé à monsieur B par lettre du 12 juillet 2010, un avertissement pour avoir « falsifié » le bon de commande de l’annonceur les Briconautes modifiant la durée d’exposition de la publicité de 2 ans en 4 ans ;
Attendu que les sociétés X, MPC, MDC et IFC ont convoqué monsieur B à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 décembre 2011 à des heures différentes par lettres du 1er décembre 2011 et ont procédé à son licenciement pour insuffisance de résultats par lettres du 16 décembre 2011;
Attendu que les sociétés X, MPC, MDC et IFC emploient plus de 11 salariés;
Que les relations entre les parties sont régies par le statut de VRP;
Attendu que monsieur B demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 octobre 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, de:
— infirmer partiellement le jugement entrepris
— condamner in solidum les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France à lui payer :
*17589,30 euros au titre de rappel de salaire minimum en qualité de VRP exclusif
* 4559 euros à titre de rappel de commissions outre 455,90 euros au titre des congés payés y afférents
* 36165 euros à titre d’indemnité de clientèle
* 9360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France à lui remettre chacune une attestation Pôle emploi et les bulletins de paye conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt
— condamner in solidum les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que les sociétés X, MPC, MDC et Infocom France demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 novembre 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs de condamnation prononcés à leur encontre
— le confirmer pour le surplus
— débouter monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner monsieur B au versement à chacune d’entre elles de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels frais et dépens de l’instance ;
Attendu que la cour a autorisé les sociétés intimées à produire dans les 8 jours suivants l’audience des extraits K bis les concernant ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que les sociétés intimées ont produit aux débats les extraits K Bis les concernant le 3 décembre 2013 ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de requalification en VRP exclusif et rappel de salaire minimum
Attendu que monsieur B soutient que les 4 sociétés constituent un seul groupe Media Plus Communication avec les mêmes dirigeants, exercent la même activité d’édition et de réalisation de supports de communications et d’informations pour les collectivités locales financés par le sponsoring publicitaire ;
Qu’il considère que les 4 sociétés ont la qualité de co-employeurs pour lesquels il travaillait en exclusivité ;
Qu’il fait référence à une présentation commerciale commune, à une diffusion de notes d’informations communes, à une fixation d’un objectif commun de chiffres d’affaires induisant une activité à temps plein ;
Qu’il affirme n’avoir pas accepté le dernier contrat avec X et en déduit la conséquence d’une requalification de droit de ce contrat en contrat de VRP exclusif;
Attendu que les sociétés intimées affirment avoir chacune une personnalité juridique distincte, un siège social différent et des services propres notamment pour le développement commercial de leur activité, une taille et un historique différent mais avoir en commun un principe de fonctionnement « qui est de passer d’abord avec une commune ou une collectivité une convention portant sur les supports propres à chaque société » ;
Qu’elles précisent avoir fait le constat commun de l’insuffisance professionnelle de monsieur B, lequel n’a jamais travaillé sur des dossiers communs à elles quatre;
Qu’elles rappellent que monsieur B a signé sans réserves ses contrats en qualité de VRP multicartes explicites sur les conséquences et applications du statut et que même à admettre l’absence de signature du dernier contrat, aucune requalification en qualité de VRP exclusif n’existe de droit, l’absence de signature d’un contrat de VRP multi cartes ne faisant qu’instaurer une présomption simple d’emploi en qualité de VRP, présomption facilement renversée ;
Qu’elles soulignent l’absence de preuve par monsieur B de l’exercice d’une activité autre pour d’autres employeurs sur la même période ou de l’empêchement d’autres activités ;
Attendu que monsieur B a été engagé par quatre contrats de travail distincts en tant que représentant VRP multi-cartes :
— le 1er avec la SAS Media Plus Communication le 11 janvier 2010
— le deuxième avec la SARL Diffusion Conseil le 11 janvier 2010
— le troisième avec la société Sarl Infocom France le 17 mai 2010
— la quatrième avec la SAS Compagnie Générales d’Editions Officielles le 30 mai 2011 ;
Que les contrats versés aux débats comportent tous la signature de monsieur B et de chaque employeur et sont paraphés à chaque page;
Que monsieur B se contente de contester avoir accepté le dernier contrat, sans fournir le moindre élément de contestation concernant la signature ou le paraphe y figurant, identiques à ceux apposés sur les autres contrats ;
Que l’absence de signature n’est pas établie ;
Qu’aucune requalification, laquelle ne pourrait intervenir que dans les conditions définies à l’article L7313-3 du code du travail, ne peut être prononcée de ce chef,
Attendu que selon les extraits Kbis versés aux débats :
— la SAS Media Plus Communication a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes le 22 mai 1995, avec un siège social à Saint Laurent du Var (06) et comme président monsieur C T, avec comme activité exercée « édition de publication régie publicitaire publicité sous toutes ses formes »
— la SARL Media Diffusion Conseil a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan le 18 août 1997, avec un siège social à Callian (83) et comme gérant madame Q O épouse C, avec comme activité exercée « publication édition ou création et réalisation de publicité sous toutes ses formes »
— la SARL Infocom France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 4 avril 2007, avec un siège social à Aubagne (13) et comme gérant monsieur C T avec comme activité exercée « publication édition ou création et réalisation de publicité sous toutes ses formes »
— la SAS X V a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence le 24 mars 1980, avec un siège social à Aix en Provence ' Les Milles (13) et comme président monsieur C T, avec comme activité exercée « éditions et publicité. Achat vente location mise à disposition de véhicules de tout type notamment à usage de transport de marchandises et/ou de personnes» ;
Attendu que monsieur B verse aux débats, outre les bulletins de salaire émis par chaque société avec comme code NAF (7311Z pour X, IFC et MDC ' 7312 Z pour MPC) :
— une capture écran d’une page internet du 6 mars 2012 concernant Media Plus communication présentée comme un « groupe de 3 sociétés spécialisés dans l’édition et la réalisation de supports de communication et d’information pour les collectivités locales et territoriales financés par le sponsoring publicitaire
— une note aux commerciaux « nouvel avenant mobilier urbain» du 26 juillet 2010 sur papier à entête regroupant 3 sociétés, MPC, MDC et IFC signée par monsieur G directeur commercial
— une note d’information « envoi des productions hebdomadaires auprès de votre responsable » du 26 mai 2011 sur papier à entête regroupant 5 sociétés, les 4 intimées et une 5e Editions Municipales de France signée par monsieur G directeur commercial
— un classement des dix meilleurs commerciaux semaine 13 2011 sur papier à entête regroupant 5 sociétés, les 4 intimées et une 5e Editions Municipales de France
— une lettre, non datée, adressée sur papier à entête de Média Plus Communication à monsieur B lui définissant son objectif personnel 2011 et signé par monsieur G
— une plaquette « entrez dans l’univers de la communication institutionnelle », avec un message des « présidents fondateurs : O P et T P , la présentation du groupe intégrant 6 sociétés, les 4 intimées et les Editions municipales de France et les Editions Media Plus Communication dont le siège est au Canada, les différents intervenant dont le directeur commercial, monsieur G, les différentes formes d’activités exercées
— un document non signé sans aucun entête dactylographié « Article : rémunération article commun aux 4 Stes » se terminant solde de commissions nets à me régler 4559,35 euros et un tableau des trois colonnes pour 2010, 2011, 2012 concernant « BDC signé et réalisé » et « commission perçue »
— un échange de courriels les 4 et 5 juillet 2010 entre monsieur B et J D de MPC concernant le traitement dossier Blyes et la demande de « dossier plus proche de mon secteur pour souffler et pouvoir prendre des RDV à 8 heures avec les artisans »
— un plan de la route des vins de Pommard réalisé par IFC
— un article de presse du 20 mai 2011 de la mairie de Saint Eusèbe d’alerte au démarchage concernant des encarts publicitaires et la lettre sur papier à entête de la mairie utilisée
— les captures écran des 7 et 13 novembre 2012 provenant de société.com concernant les bilans des sociétés MDC, IFC, X-V et une autre de verif.com sans identification de la ou les sociétés concernées ;
Attendu que si monsieur B, engagé aux termes de 4 contrats à durée indéterminée signés par lui, échelonnés dans le temps, en qualité de VRP multi cartes par les sociétés MPC, MDC, IFC et X, démontre que les 4 sociétés intimées appartiennent à un groupe et ont pu lui adresser des instructions communes par l’intermédiaire d’un même directeur commercial agissant au niveau du groupe, il ne démontre ni l’existence d’une quelconque clause d’exclusivité figurant dans les contrats signés par lui, étant contractuellement précisé que le « représentant est autorisé à représenter d’autres entreprises », ni avoir exercé à temps plein son activité de VRP pour les quatre sociétés intimées exclusivement ni avoir été empêché d’exercer une activité pour une autre entreprise ou avoir dû refuser une activité pour une autre entreprise ;
Que le simple fait de travailler pour 4 sociétés d’un groupe ne peut suffire à déduire comme le fait monsieur B la réalité d’une activité à temps plein, en l’absence de tout élément objectif corroborant ses affirmations ;
Attendu que monsieur B défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant doit être débouté de ses demandes de requalification en VRP exclusif et rappel de salaire minimum qui en est le corollaire ;
Sur les demandes de rappels de commissions
Attendu que monsieur B soutient n’avoir pas été réglé en totalité des commissions dues durant la période d’activité, considérant que « ce point n’est pas discutable » à hauteur de 4559,35 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que chaque société intimée a adressé à monsieur B par lettres des 8 mars 2012 (pour MPC), 2 avril 2012 (pour IFC, MDC et X), un état récapitulatif regroupant les données suivantes : support, client, date de signature du BDC date de facturation, date de règlement, montant du règlement, date entrée au contentieux et motif du non paiement de la commission ;
Qu’elle conclut, au principal, au débouté des demandes de rappel de commissions dues ;
Attendu que monsieur B verse aux débats un décompte duquel il résulte qu’il globalise la somme de commissions dues à hauteur de 36165, 89 euros, les commissions perçues à hauteur de 32021,02 euros et s’estime créancier de la somme nette de 4559,35 euros intégrant les congés payés;
Qu’il joint un tableau globalisé pour les 4 sociétés faisant référence à des « bdc » signés et réalisés pour chaque mois sans indication de la société au nom duquel le bon de commande a été signé et du client démarché ;
Attendu que monsieur B, dûment informé par ses employeurs des commandes passées, de leur date, du règlement des commissions, n’a établi aucun nouveau décompte permettant d’identifier et détailler les commissions litigieuses lui restant dues;
Que sa seule affirmation d’un solde de commissions dues, alors que les documents versés par chaque employeur démontrent le contraire, non explicitée ne peut conduire à faire droit à sa demande ;
Qu’il doit être débouté de sa demande de rappel de commissions ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité de clientèle
Attendu que monsieur B affirme avoir créé dans le secteur de la Loire et le département limitrophe de la Saône et Loire de nouveaux clients et que ce secteur n’a jamais été prospecté par le passé et en déduit pouvoir prétendre en application de l’article L7313-13 du code du travail au paiement d’une indemnité de clientèle calculée conformément aux usages à hauteur de deux années de commissions soit 36165 euros ;
Attendu que les sociétés intimées sont au principal au rejet de la demande présentée stigmatisant la carence de monsieur B dans l’administration de la preuve lui incombant et conteste que monsieur B a été ni le premier ni le seul à prospecter sur le secteur géographique auquel il a été affecté ;
Attendu que monsieur B se contente d’affirmations sans produire au soutien de sa demande de paiement d’une indemnité de clientèle globalisée le moindre élément objectif démontrant qu’il a pu apporter, créer ou développer une clientèle en nombre et en valeur au sens de l’article L7313-13 du code du travail ;
Attendu que monsieur B défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant doit être débouté de sa demande d’indemnité de clientèle ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande relative à la rupture des relations contractuelles de travail
Attendu que monsieur B soutient que les mesures de licenciement prononcées à son encontre ne sont fondées sur aucun élément objectif permettant un contrôle judiciaire et en déduit leur caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Qu’il souligne également que les sociétés ont fixé des objectifs excessifs ou irréalisables, ne lui ont adressé aucun reproche pour la non atteinte des objectifs la première année et que d’autres commerciaux n’atteignent pas les objectifs assignés ;
Qu’il analyse quelques exemples de ses résultats sur les communes de Neulise, Saint Eusèbe, Pommard, le courriel de monsieur D le 5 juillet 2010 lui précisant «qu’il pouvait être le meilleur commercial de l’entreprise sur certains supports » et évoque une conjoncture générale moins bonne en 2011 qu’en 2010, les résultats des sociétés étant en baisse ;
Attendu que les sociétés considèrent les licenciements prononcés motivés et totalement justifiés ;
Société MPC
Attendu que monsieur B a été licencié par lettre du 16 décembre 2011 pour « insuffisance professionnelle à exercer les fonctions qui vous ont été confiées’et ce pour les motifs suivants : non respect des objectifs contractuels de chiffre d’affaires » ;
Attendu que d’une part, la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l’article L1232-6 du code du travail, les motifs rappelés étant suffisamment précis et explicites ;
Attendu que d’autre part, si la société MPC justifie avoir notifié à monsieur B par lettre du 31 mars 2010 la fin de sa période d’essai, par lettre du 15 avril 2010, elle a rétracté sa décision et prolongé la période d’essai de 3 mois et la relation s’est prolongée jusqu’à la mesure de licenciement ;
Que la société MPC ne peut déduire de la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai une quelconque caractérisation de l’insuffisance professionnelle reprochée ;
Attendu que par contre, il ne saurait se déduire de l’absence de « reproche » adressé par l’employeur suite à l’absence d’atteinte des objectifs la première année, une quelconque reconnaissance du caractère inatteignable des objectifs ou un satisfecit accordé ;
Attendu qu’enfin, monsieur B a accepté les objectifs assignés et ne les atteint que très partiellement en 2010 puis en 2011, réalisant sur un chiffre d’affaires minimum hors taxes pour 2010 et 2011 de 158000 euros un chiffre d’affaires de 109779,46 euros dont 26249, 99 euros en 2011 ;
Que parallèlement, l’employeur verse des tableaux récapitulatifs de chiffres d’affaires réalisés par messieurs I, L, Malleval et madame Z, à plus de 100 % sur la période du 11 janvier 2010 au 30 décembre 2011, non critiqués par monsieur B ;
Que sont également produits des états de bons de commande sur Neulise que ceux-ci sont passés en mai 2009 de 9223 euros (27 annonceurs) à 8190,97 euros en septembre 2010 (25 annonceurs) à 6020 euros en juin 2011 (21 annonceurs) et à 8438,39 euros en septembre 2012 (17 annonceurs), correspondant à l’activité déployée par le prédécesseur de monsieur B, monsieur B et son successeur ;
Que les résultats obtenus démontrent quel que puisse être le contexte économique, le faible potentiel de ce secteur, le démarchage frauduleux au nom de la commune de Saint Eusebe une baisse significative de résultats de prospection pour monsieur B alors même que monsieur J D dans son courriel du 5 juillet 2010 trouve « dommage de refuser un dossier car c’est un très bon secteur et que dans l’équipe de Lyon, tu es le seul à faire du panneau car tu es très performant sur ce support » ;
Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et monsieur B doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Société MDC
Attendu que monsieur B a été licencié par lettre du 16 décembre 2011 pour « insuffisance professionnelle à exercer les fonctions qui vous ont été confiées’et ce pour les motifs suivants : non respect des objectifs contractuels de chiffre d’affaires » ;
Attendu que d’une part, la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l’article L1232-6 du code du travail, les motifs rappelés étant suffisamment précis et explicites ;
Attendu que d’autre part, si la société MDC justifie avoir notifié à monsieur B par lettre du 31 mars 2010 la fin de sa période d’essai, par lettre du 15 avril 2010, elle a rétracté sa décision et prolongé la période d’essai de 3 mois et la relation s’est prolongée jusqu’à la mesure de licenciement ;
Que la société MDC ne peut déduire de la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai une quelconque caractérisation de l’insuffisance professionnelle reprochée ;
Attendu que par contre, il ne saurait se déduire de l’absence de « reproche » adressé par l’employeur suite à l’absence d’atteinte des objectifs la première année, une quelconque reconnaissance du caractère inatteignable des objectifs ou un satisfecit accordé ;
Attendu qu’enfin, monsieur B a accepté les objectifs assignés et ne les atteint que partiellement en 2010 puis rien en 2011, réalisant sur un chiffre d’affaires minimum hors taxes pour 2010 de 4000 euros un chiffre d’affaires de 3619 euros et en 2011 de 0 ;
Que parallèlement, l’employeur verse des tableaux récapitulatifs de chiffres d’affaires réalisés par messieurs A, F et mesdames Foffano et Cortes, à plus de 100 % sur la période du 11 janvier 2010 au 30 décembre 2011, non critiqués par monsieur B ;
Que les résultats obtenus démontrent quel que puisse être le contexte économique, le faible potentiel de ce secteur, une baisse significative de résultats de prospection pour monsieur B ;
Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et monsieur B doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Société IFC
Attendu que monsieur B a été licencié par lettre du 16 décembre 2011 pour « insuffisance professionnelle à exercer les fonctions qui vous ont été confiées’et ce pour les motifs suivants : non respect des objectifs contractuels de chiffre d’affaires » ;
Attendu que d’une part, la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l’article L1232-6 du code du travail, les motifs rappelés étant suffisamment précis et explicites ;
Attendu que d’autre part, il ne saurait se déduire de l’absence de « reproche » adressé par l’employeur suite à l’absence d’atteinte des objectifs la première année, une quelconque reconnaissance du caractère inatteignable des objectifs ou un satisfecit accordé ;
Attendu qu’enfin, monsieur B a accepté les objectifs assignés et ne les atteint que très partiellement en 2010 puis en 2011, réalisant sur un chiffre d’affaires minimum hors taxes pour 2010 et 2011 de 57000 euros un chiffre d’affaires de 33499,09 euros dont 11849,13 euros en 2011 ;
Que parallèlement, l’employeur verse des tableaux récapitulatifs de chiffres d’affaires réalisés par messieurs E et Y, mesdames Guillemin et H, à plus de 100 % sur la période du 11 janvier 2010 au 30 décembre 2011, non critiqués par monsieur B ;
Que les résultats obtenus démontrent quel que puisse être le contexte économique, le faible potentiel de ce secteur, une baisse significative de résultats de prospection pour monsieur B ;
Attendu que si monsieur B fait référence à un bon chiffre d’affaires pour 2010 à Pommard les documents versés aux débats démontrent que le CA fixé atteint cette année n’est que de 37 % et est inférieur au CA obtenu par le commercial précédent et pour 2011 que de 33% ;
Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et monsieur B doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Société X
Attendu que monsieur B a été licencié par lettre du 16 décembre 2011 pour « insuffisance professionnelle à exercer les fonctions qui vous ont été confiées’et ce pour les motifs suivants : non respect des objectifs contractuels de chiffre d’affaires » ;
Attendu que d’une part, la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l’article L1232-6 du code du travail, les motifs rappelés étant suffisamment précis et explicites ;
Attendu que d’autre part, monsieur B a accepté les objectifs assignés, dont aucun élément ne démontre leur caractère inatteignable ;
Qu’il ne les atteint que très partiellement, réalisant sur un chiffre d’affaires minimum hors taxes pour 2011 de 15000 euros un chiffre d’affaires de 10664 euros alors même qu’il a travaillé en binôme avec un autre commercial;
Que les résultats obtenus démontrent quel que puisse être le contexte économique, le faible potentiel de ce secteur, une prospection insuffisante de la part de monsieur B ;
Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et monsieur B doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a :
— débouté monsieur B de sa demande de classement en VRP exclusif et de sa demande sur les rappels de salaire minimum en qualité de VRP exclusif
— débouté monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu que monsieur B doit être également débouté de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de monsieur B qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté monsieur B de sa demande de classement en VRP exclusif et de sa demande sur les rappels de salaire minimum en qualité de VRP exclusif
— débouté monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau de ces chefs
Déboute monsieur B de ses demandes de rappel de commissions, d’indemnité de clientèle et de remise d’une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paye sous astreinte
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur B aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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