Infirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 6 sept. 2011, n° 10/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/06552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 février 2010, N° 07/08781 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2011
B.R.
N° 2011/
Rôle N° 10/06552
A Y
C/
SCP ERIC NICOLAS & GUILLAUME DELTEL
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/8781.
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCP Eric NICOLAS & Guillaume DELTEL Huissiers de Justice associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 4 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Vu la déclaration d’appel formée le 2 avril 2010 par M. Y,
Vu les conclusions régulièrement déposées le 20 mai 2011 par l’appelant,
Vu les conclusions régulièrement déposées le 23 mai 2011 par la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2005, M. Y a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal d’Instance de Cannes, son locataire M. Z aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, dont une indemnité de préavis.
L’adresse du débiteur fournie par M. Y à l’huissier instrumentaire, en l’occurrence la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel, était XXX, où se trouvait le logement qui avait été donné en location et que le locataire avait quitté. Il était fourni également à l’huissier instrumentaire, l’adresse du lieu de travail du débiteur, à savoir Equant France, Sophia Antipolis, XXX, XXX.
Il était mentionné dans le procès-verbal de signification de l’acte d’assignation en référé que la remise à personne, tant au domicile que sur le lieu travail s’était avérée impossible, l’acte d’assignation ayant été remis en mairie de Sophia-Antipolis. Toutefois le récépissé de la copie de l’acte d’assignation était délivré par la mairie de Mouans Sartoux.
Il était précisé dans le procès-verbal de signification que l’exactitude de l’adresse avait été vérifiée, par le 'Nom sur la boîte aux lettres à l’adresse du domicile en effet après plusieurs tentatives sur son lieu de travail le débiteur étant toujours absent'.
M. Z ne comparaissait pas à l’audience du Juge des référés, lequel rendait le 8 décembre une ordonnance le condamnant à payer la somme provisionnelle de 4012,40 euros, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance était signifiée dès le 2 janvier 2006, par Me Lefort, huissier de justice associée à Cannes, à la personne de M. Z, à l’adresse du XXX chez Mlle X, XXX. Appel de cette décision était interjeté par le défendeur.
Par arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d’appel de céans considérait que l’assignation introductive de l’instance en référé était nulle, que la saisine du juge des référés était irrégulière et que l’ordonnance rendue dans ces conditions était nulle, aucune évocation par la Cour ne pouvant avoir lieu en ce cas. M. Y était condamné à verser à M. Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter les dépens.
La Cour d’appel a considéré que l’acte d’assignation était nul en raison des incohérences qu’il comportait. Il était relevé dans ledit arrêt qu’il était mentionné dans cet acte qu’il avait été remis en mairie de Sophia-Antipolis, mais que la photocopie du récépissé de signification mentionnait un dépôt en mairie de Mouans Sartoux, ce qui enlevait toute force probante aux mentions figurant dans l’acte sur les conditions réelles exactes de la signification de l’acte d’assignation. La Cour relevait également que Mme C D, Assistante Ressources Humaines à la Société Equant France avait attesté le 20 janvier 2006 qu’aucun huissier ne s’était présenté à cet établissement et n’avait demandé à parler à M. Z, ce qui était en contradiction avec les mentions du même acte sur des tentatives de signification à personne sur le lieu de travail.
Plus grave, M. Z avait produit de son côté, devant la Cour, une copie de l’acte de signification de l’assignation dont le procès-verbal de remise était différent de celui produit par M. Y, comportant une seule croix au regard de la mention pré imprimée en cas de dépôt en mairie, mais sans indication de celle concernée, et sans qu’aucune des rubriques sur les vérifications effectuées ne soit renseignée.
Il résulte de ces constatations que la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel, par les mentions contradictoires figurant dans un même procès-verbal de signification, et par des mentions différentes dans les 2 exemplaires du même procès-verbal, a commis des fautes qui enlèvent toute crédibilité quant à la réalité des diligences effectuées par l’huissier pour parvenir à cette signification, ce qui a entraîné la nullité non seulement de l’acte de signification, mais de la procédure subséquente, les frais de celle-ci étant mis à la charge de M. Y.
En conséquence celui-ci est fondé à en demander indemnisation, à savoir la somme de 981,58 euros correspondant aux frais d’huissier et la somme de 800 € mise à sa charge par la Cour d’Appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que les intérêts de retard réclamés sur cette indemnité sont dus au retard apporté par M. Y au règlement de cette somme, et ne constituent pas un préjudice direct résultant de la faute de la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel.
Il y a lieu de constater que dès le prononcé de l’arrêt du 12 décembre 2006 annulant la procédure de référé, M. Y qui connaissait alors l’adresse exacte de M. Z, pouvait dès cette époque réassigner celui-ci pour obtenir sa condamnation au paiement des dettes locatives réclamées.
M. Y ne peut obtenir indemnisation pour les frais de la nouvelle procédure qui a donné lieu au jugement de condamnation du 12 juin 2008, puisqu’en tout état de cause il devait exposer ces frais de procédure pour obtenir la condamnation de son débiteur.
Outre les frais de la procédure annulée et de l’instance d’appel, M. Y ne peut donc se prévaloir à titre de préjudice, que d’un retard de 15 mois pour l’engagement de la procédure aux fins de condamnation de son débiteur, puisqu’il était en mesure d’introduire une nouvelle instance dès le mois de décembre 2006.
Pour l’indemnisation de ce préjudice, compte tenu d’un montant à recouvrer d’environ 4500 €, il sera alloué à M. Y la somme de 350 €.
M. Y ne justifie d’aucun autre préjudice, les aléas afférents à la procédure qu’il a introduit ultérieurement et ceux afférents à la procédure de recouvrement de sa créance, ne résultant pas de la faute commise par la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel.
En conséquence il sera alloué à M. Y la somme de 2131,58 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel à payer à M. Y la somme de 2131,58 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d’appel sont à la charge de la SCP Eric Nicolas & Guillaume Deltel, et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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