Infirmation partielle 13 février 2003
Cassation partielle 17 février 2005
Irrecevabilité 7 septembre 2010
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 sept. 2010, n° 09/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00945 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie ERC FRANKONA REINSURANCE LTD, Compagnie SIAT, Société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENESELLSCHAFT coassureur PFA, S.A.R.L. FCI, S.A. COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, Compagnie TOKIO MARINE AND FIRE UK, Société CAUSSE WALON, Compagnie AXA UK PLC, Société AACHENER UND MUNCHENER Versicherung Aktiengesellschaft, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ Société AGF, Société SECURITAS, Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société AGGRIPINA Versicherungenn, Société ALBINGIA VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société NATEUS anciennement NAVIGA BELGAMAR |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2010
Renvoi de Cassation
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00945
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2005
DEMANDEURS à la saisine :
S.A. COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART venant aux droits de la sté PFA IARD, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration
XXX
XXX
XXX
XXX
COLOGNE
ALLEMAGNE
S.A.R.L. FCI
XXX
AMSTELVEEN
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Compagnie XXX
XXX
XXX
XXX
Compagnie TOKIO MARINE AND FIRE UK
XXX
XXX
XXX
Via V décembre 3 – I – IG 121
GENOVA
ITALIE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me OLIVIER, avoué
Assisté de Me PORCHER, avocat
DEMANDEUR à la saisine :
XXX
ayant son siège Mechelsesteenweg
XXX
XXX
Représenté par Me OLIVIER, avoué
Assisté de Me Frédérique LE BERRE, avocat
DEFENDEURS à la saisine
XXX
XXX
XXX
Société SECURITAS
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
AECHEN
ALLEMAGNE
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
KÖLN
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société BASLER
XXX
XXX
ALLEMAGNE
COMPAGNIE CIGNA
International Erienstrasse 2/6
XXX
ALLEMAGNE
Société COLONIA
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société CONDOR
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société DELVAG
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société GENERALI
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société GOTHAER
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société HDIH HR
XXX
03458
ALLEMAGNE
Société LLOYD
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société MANNHEIMER
Versicherung AG
XXX
ALLEMAGNE
Société NEUENBURGER
XXX
XXX
ALLEMAGNE
XXX
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société NORDSTERN
Versocjeringe
HAMBURG
ALLEMAGNE
Société NUERNBERGER
XXX
AG
ALLEMAGNE
Société OSCAR
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société SKANDIA
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société VEREINTE
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société VICTORIA
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société WURTTEMBERGISCHE
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Société ZURICH
XXX
ALLEMAGNE
Représenté par Me BODIN-CASALIS, avoué
Assisté de Me REMBAUVILLE NICOLLE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : Mme C D-E et Mme X Y
GREFFIER
Z A-B
DEBATS
A l’audience publique du 08.06.2010
Rapport fait par Mme X Y en application de l’article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. A-B, greffier
**********
Le 05 juillet 1993, un violent orage de grêle a endommagé plusieurs milliers de véhicules appartenant à la société Volkswagen – VAG stationnés sur deux aires à ciel ouvert par la société Causse Walon à qui la société Volkswagen avait confié la réception, le déchargement, l’entreposage, la réparation, le transport et la livraison desdits véhicules à destination des différents concessionnaires de la marque implantés sur le territoire national.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de la société Volkawagen qui avait souscrit un contrat d’assurance de groupe désignant comme société apéritrice la société Frankfurter Versicherung AG, et, selon rapport rédigé le 30 juillet 1993, le dommage total a été évalué à la somme de 11.305.000 DM (soit : 5.780.154,72 euros).
Les travaux de remise en état ont été réalisés et, selon quittance datée du 13 juillet 1995, la société Frankfurter a versé à la société VAG la somme de 11.305.000 DM.
En exécution des obligations lui incombant au titre de ce contrat, la société Causse Walon avait conclu, par l’intermédiaire du groupe Chargeurs, une police pour compte auprès de la société PFA sous le régime de la coassurance ainsi qu’auprès de la société CIGNA, coassureur en deuxième ligne, sous ce même régime.
Après avoir vainement mis en demeure les assureurs apériteurs de première et de deuxième ligne de la société Causse Walon de rembourser les sommes ainsi versées, la société Frankfurter a assigné la société Causse Walon, ses assureurs et le courtier ; les 28 coassureurs de la société Frankfurter sont intervenus volontairement à l’instance .
Par jugement rendu le 16 juin 2000, le tribunal de commerce de Versailles rejetant, notamment l’action directe des coassureurs de la société VAG à l’encontre des différents assureurs de la société Causse Walon au motif qu’aucune faute ne peut être imputée à cette dernière mais accueillant, en application des règles relatives au cumul d’assurances, leur demande subsidiaire sur le fondement de l’assurance de dommages pour compte souscrite par la société Causse Walon, a, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire :
— mis hors de cause les sociétés Haenecour et AIM Belgique,
— donné acte à la société AON France qu’elle intervient aux droits de la société Hudig Langeveldt (courtier),
— donné l’acte requis par la société Frankfurter au titre de ses frais de traduction,
— pris acte de la composition des coassureurs de la société VAG (soit 29 sociétés précisément dénommées, avec parts et portions précisément spécifiées, au détail desquelles la cour renvoie expressément) ainsi que de la composition des groupes de coassureur de première et deuxième ligne (avec même renvoi exprès de la cour),
— dit qu’aucune faute ne peut être imputée à la société Causse Walon dans les dommages causés à la société VAG,
— dit que les assureurs de la société Causse Walon devront la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— déclaré recevables mais mal fondées les défenderesses en leur exception d’irrecevabilité,
— déclaré recevable l’action engagée par la société apéritrice Frankfurter et ses coassureurs,
— pris acte du fait que les demandeurs ont renoncé à leur demande de désignation d’un expert judiciaire et ont réduit à 5.625.500 DM leur demande initiale,
— condamné la société PFA apéritrice et ses coassureurs de première ligne, chacun pour la part leur incombant, et, solidairement, la société Causse Walon et la société Aon France à payer aux demandeurs la contrevaleur en francs français au jour du paiement de la somme de 5.652.500 DM, limitée à 20.000.000 francs (soit : 3.048.980,34 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995, la somme ainsi fixée étant répartie entre les coassureurs de la société VAG en fonction de la part détenue par chacun dans leur groupe de coassurance,
— condamné la société CIGNA apéritrice et ses coassureurs de deuxième ligne, chacun pour la part leur incombant, et, solidairement, la société Causse Walon et la société Aon France à payer aux demandeurs la contrevaleur en francs français au jour du paiement de la somme de 5.652.500 DM, limitée à 20.000.000 francs (soit : 3.048.980,34 euros) en sus des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995, la somme ainsi déterminée étant répartie entre les co-assureurs de la société VAG,
— condamné solidairement la société PFA et les co-assureurs de première ligne, la société CIGNA et les assureurs de deuxième ligne ainsi que les sociétés Causse Walon et Aon France à payer à la société Frankfurter Versicherungs la somme de 150.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt rendu le 13 février 2003, la cour d’appel de Versailles , statuant sur l’appel du courtier, de la société Frankfurter et de la coassurance allemande et sur les demandes incidentes a :
— constaté l’intervention volontaire en cause d’appel de cinq sociétés en lieu et place de leur mandataire Fortis AG, initialement G Simmons & Co , confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société AIM Belgium NV et l’a infirmé partiellement pour le surplus en statuant à nouveau,
— mis hors de cause la société Aon Conseil et Courtage ,
— déclaré recevable mais mal fondée l’action subrogatoire de la société Frankfurter et de ses coassureurs,
— déclaré recevable leur demande du chef du cumul d’assurances et l’a dit bien fondée à concurrence de 2.890.077,36 euros,
— condamné la société XXX (venant aux droits de PFA) apéritrice et ses coassureurs de première ligne, chacun pour la part leur incombant, à payer à la société Frankfurter et ses coassureurs la somme de 2.651.052,10 euros correspondant au disponible de garantie due par cette première ligne de coassurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 03 août 2001, en disant que cette somme sera répartie entre les coassureurs de la société VAG en fonction de la part détenue par chacun d’eux dans le groupe de coassurance,
— débouté la société Frankfurter et ses coassureurs de leur demande en tant que dirigée contre la société ACE Insurance (venant aux droits de la société CIGNA) et ses coassureurs en constatant que le montant de l’indemnité due aux sociétés appelantes est inférieur au plafond de garantie de la première ligne d’assurance,
— condamné solidairement la société XXX et ses coassureurs de première ligne à payer à la société Frankfurter et à ses coassureurs la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté les sociétés appelantes de leurs autres et plus amples demandes
— rejeté les réclamations des sociéts intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable aux sociétés Causse Walon et Fortis AG,
— condamné solidiairement la société AGF et ses coassureurs de première ligne aux dépens de première instance,
— condamné solidairement la société Frankfurter et ses coassureurs aux dépens d’appel.
Par arrêt rendu le 17 février 2005, la cour de cassation (statuant sur le pourvoi principal formé par la société Hevetia (du groupe des coassureurs de première ligne de la société Causse Walon) et de pourvois incidents et provoqués ) mettant hors de cause la société AON conseil et courtage et statuant sur le moyen unique provoqué formé par la société Frankfurter et ses coassureurs puis sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a statué sur les mises hors de cause et déclaré mal fondée l’action de la société Frankfurter Versicherungs AG, l’arrêt rendu le 13 février 2003 entre les parties par la cour d’appel de Versailles et remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour de Paris.
Plus précisément, cet arrêt énonce :
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel que reproduit en annexe
' Attendu que la société Frankfurter et les coassureurs font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable mais mal fondée leur action subrogatoire dirigée contre la société Causse Walon ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1915 et 1927 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant la cour d’appel qui a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Causse Walon n’avait commis aucun manquement à ses obligations de dépositaire salarié ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ' ;
Mais sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident
' Vu l’article L 121-4 du code des assurances ;
Attendu que les dispositions de ce texte, relatives au cumul d’assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Frankfurter, l’arrêt retient qu’il est constant que la police liant la société Causse Walon à la société PFA est une police d’assurance pour compte, laquelle intervient comme police d’assurance de responsabilité civile dans l’hypothèse où la responsabilité du détenteur de la chose est engagée, et comme assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra lorsque cette responsabilité n’est pas retenue; que si les deux polices en cause ont été souscrites par des personnes distinctes, par la société VAG en ce qui concerne l’assurance de choses la liant à la société Frankfurter, par la société Chargeurs en ce qui concerne l’assurance pour le compte de qui il appartiendra consentie par la compagnie PFA, du moins sont-elles appelées à intervenir pour le compte d’un même assuré, la société VAG ; qu’en effet, en l’absence de responsabilité de la société Causse Walon dont la garantie n’est pas mise en oeuvre dans le cadre d’un recours en responsabilité, la police souscrite auprès de la compagnie PFA et de ses coassureurs de seconde ligne n’a vocation à s’appliquer que comme assurance de dommages pour le compte de la société VAG ; que ces deux polices d’assurance ont le même objet, couvrent un même risque et bénéficient au même assuré, puisqu’elles garantissent toutes deux la réparation des dommages matériels subis par la société VAG consécutivement à l’orage de grêle survenu le 05 juillet 1993 ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’y avait pas identité de souscripteur des contrats d’assurance, la cour a violé le texte susvisé’ ;
Par acte du 08 juillet 2005, la société Assurances Générales de France – XXX (venant aux droits de la société PFA IARD) et huit sociétés de cette coassurance ont saisi la cour d’appel de Paris.
L’affaire a fait l’objet de radiations successives le 26 septembre 2006 et le 09 octobre 2007, venant sanctionner l’absence de diligence des parties, de réinscriptions régulières et le conseiller de la mise en état a été appelé à rendre une ordonnance sur incident, le 29 juin 2009 déboutant les défenderesses à la saisine d’un moyen tiré de la péremption d’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2010, les sociétés ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination d’XXX SA venant aux droits de la société PFA IARD ) XXX, XXX , DEMANDERESSES à la SAISINE, XXX, Tokio Marine and Fire UK, SIAT, INTERVENANTES VOLONTAIRES, demandent à la cour, au visa de cet arrêt de la cour de cassation :
— de débouter les appelantes de leur appel comme étant irrecevable et/ou mal fondé et de les déclarer recevables et fondées en leur appel incident en infirmant le jugement entrepris et en statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à application des règles du cumul d’assurances et de débouter les appelantes de leurs demandes à cette fin,
— de dire que la demande des appelantes relative à l’action subrogatoire contre Causse Walon et elles-mêmes se heurte à l’autorité de la chose définitivement jugée,
— subsidiairement et pour autant que la cour considère en être saisie :
— de déclarer prescrite l’action subrogatoire de la société Frankfurter et de ses coassureurs, sinon la dire infondée, sinon dire que son quantum n’est pas justifié,
— de constater que le plafond de garantie est de 19 millions de francs (soit : 2.896.531,33 euros),
— de condamner in solidum la société Frankfurter et ses coassureurs à leur rembourser les sommes versées sur exécution provisoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles avec les intérêts de droit à compter de l’arrêt de cassation, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et des deux instances d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2010, la société anonyme NATEUS (précédemment dénommée Nateus Assurances venant aux droits de la société XXX) demande à la cour, au visa de l’arrêt rendu par la cour de cassation :
— de constater que le rejet de l’action subrogatoire des société Frankfurter et autres a été définitivement jugé et la société AIM définitivement mise hors de cause ,
— de constater qu’il n’y a pas d’obligation solidaire ni in solidum de la société NATEUS et de ses coassureurs et que sa propre part est limitée à 7,5 %,
— de réformer le jugement entrepris, de débouter les demanderesses tant de leur demande de contribution fondée sur le cumul d’assurances que sur celle fondée sur la répétition de l’indu ,
— de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et des deux procédures d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 03 mai 2010, les sociétés Frankfurter Versicherungs-Artiengesellschaft (Hambourg), HDIH Haftplichetverband der Deutschen Industrie VvaG (Hannover), Nordstern Versicherungen AG (Hambourg), Generali Versicherungen AG (Munich), Agrippina Versicherungen AG (Hambourg), Vereinte Versicherungen AG (Hannover), Victoria Versicherungen AG (Hannover), Gerling-Konzern Versicherungs-Gesellschaften AG (Hannover), Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Dortmund), Colonia Versicherungen Aktiengesellschaft (Hambourg), Mannheimer Versicherungen AG (Mannheim), Cigna International AG (Francfort), Zurich International Versicherungs AG, Aachener und Munchener Versicherungs AG, Neuenburger Schweizerische Allg. Versicherungs-Gesellschaft (Hannover), Nurnberger Allg. Vers. AG (Hambourg) , DBV Winterthur Versicherungen AG (Munich), Condor Versicherungen AG (Hambourg), Neue RotterdamVersicherungs-Aktiengesellschaft (Koln), Basler Versicherungen AG (Hambourg), Delvag Luftahetversicherungs-AG (Koln), Gothaer Versicherungbank Vvag (Hambourg), Securitas Versicherungen (Bremen), Oscar XXX (Bremen), Lloyds Versicherungen (Hambourg) , Skandia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Neue Isenbourg), AGF Allgemeine Feuer-und-Unfall-Versicherungs-Gesellschaft (Koln), Württembergische Versicherung AG (Stuttgart) et Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (Wierner Allianz) demandent à la cour, au visa de l’arrêt rendu par la cour de cassation et de l’article L 121-4 du code des assurances :
— de condamner in solidum :
* d’une part, les sociétés Causse Walon, AON, XXX, XXX, XXX, XXX, Tokio Marine and Fire UK, SIAT, AIM, Fortis,
* d’autre part, les sociétés ACE Europe (aux droits de ACE Insurance CY aux droits de CIGNA), XXX, XXX, XXX
à leur verser la somme de 5.780.154,72 euros (soit : 11.305.000 DM) et de dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement, avec capitalisation des intérêts ,
— de les condamner in solidum à leur verser la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la portée procédurale de l’arrêt rendu par la Cour de cassation
Considérant que la cour d’appel de Paris se trouve saisie par les parties après le prononcé d’un arrêt rendu par la Cour de cassation qui a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile qu’une cassation partielle est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli, en l’absence d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision ; qu’il s’en induit que les autres dispositions distinctes et indépendantes ne sont pas affectées et deviennent irrévocables ;
Qu’au cas particulier, la société Frankfurter et les autres assureurs de la coassurance entendent soumettre à la cour de renvoi la question de la responsabilité de la société Causse Walon susceptible de permettre à la coassurance qu’elles constituent (subrogée dans les droits de VAG) d’exercer une action directe contre les assureurs de responsabilité de Causse Walon;
Que ces prétentions ne sauraient être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué, eu égard aux dispositions ci-avant reprises, en sorte que la société ALLIANZ et ses coassureurs, de la même façon que la société Nateus sont fondés à soutenir que le seul point restant en discussion devant la présente cour d’appel porte sur l’application des règles de l’assurance cumulative ;
Sur l’application des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances
Considérant qu’il est constant que le régime juridique des assurances multiples édicté par ces dispositions et qui trouve son fondement dans le principe indemnitaire posé par l’article L 121-1 du code des assurances ne s’applique que si tous les critères de qualification du cumul d’assurances qu’il énonce sont réunis, à savoir la souscription auprès de plusieurs assureurs de plusieurs contrats d’assurance pour un même intérêt contre un même risque ;
Que si les parties s’accordent, en l’espèce, à considérer que sont réunis les critères de qualification du cumul d’assurances en ce qu’au jour du sinistre, une pluralité d’assurances de choses avait vocation à être mobilisée pour garantir l’événement dommageable survenu, elles s’opposent sur le caractère cumulatif d’une assurance pour compte et d’une assurance de choses prises toutes deux contre un même risque et dans l’intérêt d’un unique assuré par deux souscripteurs différents ;
Que sur ce point, la société Frankfurter et ses coassureurs, à travers une approche sémantique de l’alinéa 1er de l’article 124-1 du code des assurances visant 'celui qui est assuré’ entendent voir considérer que ces dispositions ne visent nullement, comme en a jugé la Cour de cassation, une unicité de souscripteur et que peuvent donc être cumulatives l’assurance pour compte (souscrite par la société Causse-Walon) et l’assurance de choses (souscrite par la société VAG) prises contre un même risque et dans l’intérêt d’un unique assuré par deux souscripteurs différents ;
Qu’elles ajoutent à ce moyen un argument d’équité en mettant en avant le fait que la décision de la Cour de cassation a pour effet de priver l’assureur solvens de la faculté d’agir, dans le cadre du recours subrogatoire, contre les autres assureurs en situation de cumul et estiment, enfin, si ce qu’elles qualifient d''erreur d’interprétation’ de la Cour de cassation devait être suivi par la cour de renvoi, que par l’effet du mandat qui a conduit la société Causse-Walon a souscrire un contrat d’assurance pour le compte du constructeur automobile, il y aurait bien, à s’en tenir aux termes de l’article L 121-1 du code des assurances, identité de souscripteur ;
Mais considérant que le changement de rédaction du premier alinéa de l’article L 121-4 du code des assurances ( adoptant la formulation 'celui qui est assuré’ aux lieu et place de : 'celui qui s’assure’ ) opéré par la loi du 13 juillet 1982 ne contient pas de dispositions spécifiques sur la question de l’unicité ou de la pluralité de souscripteurs et n’affecte pas un élément constant puisque dans l’un et l’autre cas n’est visé que 'celui qui (…)' ;
Qu’éludant toute difficulté liée à l’appréciation de l’identité d’intérêt en cas de pluralité de souscripteurs, l’exigence d’une identité de souscripteur comme condition d’existence du cumul d’assurances permet, quand tel n’est pas le cas, une application directe du principe indemnitaire;
Que l’avantage économique de celui qui est assuré est satisfait lorsque, comme en l’espèce, le dommage au bien assuré lui permet de bénéficier d’une indemnité venant compenser le dommage personnellement subi ;
Que la question du recours en contribution de l’assureur solvens par ailleurs invoquée par la société Frankfurter et ses coassureurs ne se présente que comme une simple conséquence de l’admission d’une situation de cumul, étant surabondamment relevé que le calcul du montant de la part contributive de chaque assureur, en cas de cumul d’assurances et par application des dispositions de l’article L 124-1 alinéa 5 du code des assurances, ne conduit pas nécessairement à une solution équitable puisqu’elle ne tient compte ni de la valeur assurée ni du montant des primes mais de 'l’indemnité qu’il aurait versée’ ce qui conduit à prendre en considération une éventuelle franchise ;
Qu’enfin, en présence, comme au cas particulier, d’une assurance à effet au 1er janvier 1992 souscrite par la société anonyme Chargeurs pour le compte de diverses sociétés, au rang desquelles se trouvait la société anonyme Causse Walon, qui désignait comme assurés ' le souscripteur de la présente police et l’ensemble des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles agit le souscripteur, ainsi que toutes sociétés ayant des intérêts juridiques, financiers ou économiques avec les assurés’ , d’une part, d’un contrat conclu par la société Causse Walon et la société VAG Transport CmbH & Co. OHG le 30 juin 1992 prévoyant (au § 7) que 'pour tous transports et prestations décrits ci-dessus les véhicules de VAG France doivent obligatoirement être assurés’ , d’autre part, et compte des dispositions de l’article L 112-1 du code des assurances qui distingue précisément, en ses deux premiers alinéas, deux modes de souscription juridiquement assimilables, pour le premier, au contrat de mandat ' pour le compte d’une personne déterminée’ et, pour le second, à la stipulation pour autrui ' pour le compte de qui il appartiendra', la société Frankfurter et ses coassureurs ne peuvent valablement soutenir que la société Causse-Walon , pour le compte de laquelle un contrat d’assurance a été souscrit pour le compte de qui il appartiendra, a agi au nom et pour le compte de la société VAG et que, mandante, cette dernière serait le véritable souscripteur du contrat d’assurance ;
Qu’ainsi, aucun des moyens soutenus par la société Frankfurter et ses coassureurs ne pouvant être considéré comme opérant, il y a lieu de considérer que ces sociétés ne sont pas fondées à se prévaloir d’une situation de cumul et à poursuivre la répartition de la charge du sinistre litigieux, étant surabondamment relevé qu’alors que l’acte de saisine de la cour de renvoi a été enregistré à la date du 05 juillet 2005, une partie de la coassurance garantissant la société Causse Walon outre les sociétés anonymes Causse Walon et AON Conseil et Courtage n’étaient pas assignées par la société Frankfurter et ses coassureurs, qui y avaient intérêt, à la date des plaidoiries ;
Que doivent, par voie de conséquence, être infirmées les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société PFA TIARD, apéritrice, et ses coassureurs de première ligne et condamné (s’il y a lieu) la société CIGNA Insurance Company of Europe, apéritrice, et ses coassureurs ainsi que, solidairement, la société Causse Walon et la société AON France à payer à la société Frankfurter et ses coassureurs la contrevaleur de la somme de 5.652.500 DM dans la limite des plafonds de garantie ;
Que cette infirmation conduit, en tant que de besoin, à ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de cassation, ainsi que requis, sans contestation adverse, par les demanderesses à la saisine ;
Que cette infirmation satisfait à la réclamation de la société NATEUS se présentant comme venant aux droits de la société NAVIGA BELGAMAR, du groupe des coassureurs de première ligne de la société Causse Walon ;
Qu’elle rend sans objet le débat subséquent relatif au montant des dommages ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que l’équité commande de condamner la société Frankfurter et ses coassureurs ci-avant désignés à verser, d’une part, aux sociétés ALLIANZ IARD, XXX, XXX, XXX, Tokio Marine & Fire UK et SIAT une somme globale de 15.000 euros et, d’autre part, à la société NATEUS SA une somme de 5.000 euros ;
Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, la société Frankfurter et ses coassureurs ci-avant désignés seront condamnées aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens des deux instances d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 juin 2000,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 février 2003,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 17 février 2005,
Déclare irrecevables les chefs de prétentions de la société Frankfurter et de ses coassureurs sans lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les chefs du dispositif de la décision censurée atteints par la cassation ;
Déboute les sociétés Frankfurter Versicherungs-Artiengesellschaft (Hambourg), HDIH Haftplichetverband der Deutschen Industrie VvaG (Hannover), Nordstern Versicherungen AG (Hambourg), Generali Versicherungen AG (Munich), Agrippina Versicherungen AG (Hambourg), Vereinte Versicherungen AG (Hannover), Victoria Versicherungen AG (Hannover), Gerling-Konzern Versicherungs-Gesellschaften AG (Hannover), Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Dortmund), Colonia Versicherungen Aktiengesellschaft (Hambourg), Mannheimer Versicherungen AG (Mannheim), Cigna International AG (Francfort), Zurich International Versicherungs AG, Aachener und Munchener Versicherungs AG, Neuenburger Schweizerische Allg. Versicherungs-Gesellschaft (Hannover), Nurnberger Allg. Vers. AG (Hambourg) , DBV Winterthur Versicherungen AG (Munich), Condor Versicherungen AG (Hambourg), Neue RotterdamVersicherungs-Aktiengesellschaft (Koln), Basler Versicherungen AG (Hambourg), Delvag Luftahetversicherungs-AG (Koln), Gothaer Versicherungbank Vvag (Hambourg), Securitas Versicherungen (Bremen), Oscar XXX (Bremen), Lloyds Versicherungen (Hambourg), Skandia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Neue Isenbourg), AGF Allgemeine Feuer-und-Unfall-Versicherungs-Gesellschaft (Koln), Württembergische Versicherung AG (Stuttgart) et Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (Wierner Allianz) de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Frankfurter Versicherungs-Artiengesellschaft (Hambourg), HDIH Haftplichetverband der Deutschen Industrie VvaG (Hannover), Nordstern Versicherungen AG (Hambourg), Generali Versicherungen AG (Munich), Agrippina Versicherungen AG (Hambourg), Vereinte Versicherungen AG (Hannover), Victoria Versicherungen AG (Hannover), Gerling-Konzern Versicherungs-Gesellschaften AG (Hannover), Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Dortmund), Colonia Versicherungen Aktiengesellschaft (Hambourg), Mannheimer Versicherungen AG (Mannheim), Cigna International AG (Francfort), Zurich International Versicherungs AG, Aachener und Munchener Versicherungs AG, Neuenburger Schweizerische Allg. Versicherungs-Gesellschaft (Hannover), Nurnberger Allg. Vers. AG (Hambourg), DBV Winterthur Versicherungen AG (Munich), Condor Versicherungen AG (Hambourg), Neue RotterdamVersicherungs-Aktiengesellschaft (Koln), Basler Versicherungen AG (Hambourg), Delvag Luftahetversicherungs-AG (Koln), Gothaer Versicherungbank Vvag (Hambourg), Securitas Versicherungen (Bremen), Oscar XXX (Bremen), Lloyds Versicherungen (Hambourg), Skandia Versicherungs-Aktiengesellschaft (Neue Isenbourg), AGF Allgemeine Feuer-und-Unfall-Versicherungs-Gesellschaft (Koln), Württembergische Versicherung AG (Stuttgart) et Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (Wierner Allianz) :
— à restituer, en tant que de besoin, aux sociétés ALLIANZ IARD, XXX, XXX, XXX, Tokio Marine & Fire UK et SIAT les sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de cassation et à leur verser, en outre, une somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— à verser à la société NATEUS SA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— à supporter les dépens de première instance et des deux procédures d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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