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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 janv. 2016, n° 09/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 décembre 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 janvier 2016
R.G : 09/00101
S.A.S. SNC X INTERNATIONAL
c/
XXX
CSR
Formule exécutoire le :
à :
SCP Delvincourt
Me Six
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 09 décembre 2008 par le tribunal de commerce de REIMS,
S.A.S. SNC X INTERNATIONAL anciennement dénommée SNC X CONSTRUCTION
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la Maître Eric BORYSEWICZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la Maître Jean-B SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL DPV AVOCATS, avocats au barreau de Lyon.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL , conseiller entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE , conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2016, prorogé au 26 janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
En 2001, la société Moët & Chandon a fait construire une cuverie destinée à accueillir une capacité totale de 100 000 hl. La réalisation de ce contrat clés en mains a été confiée à la société d’ingénierie Pingat, filiale du groupe SNC X.
Dans le cadre de ce contrat a été prévue une première tranche de travaux portant sur la réalisation de cuves dotées d’une capacité de 48 000 hl, soit moins de la moitié de la capacité totale de la cuverie. La fourniture et l’installation de ces cuves ont été confiées à la société Constructions Soudées du Coteau (CSC), agissant en qualité de sous-traitant de la société Pingat.
A la fin de l’année 2004, une seconde tranche de travaux visant à atteindre la capacité totale de la cuverie a été initiée par la société Moët & Chandon qui a consulté la société CSC pour la fourniture de 64 cuves en inox représentant 52 800 hl, ainsi que le transport, la mise en place, l’épalement (c’est-à-dire la validation des contenances) et le nettoyage extérieur / intérieur de ces cuves. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP rév.A) qui a servi de base à cette consultation a été établi par la société Pingat.
Le contrat de fourniture et d’installation des cuves a été conclu entre CSC et la société X Construction aux conditions définies dans la dernière des trois offres émises par CSC pour un prix total de 1 465 000 € HT selon télécopie de SNC X à CSC le 9 mai 2005, formalisé par cahier des clauses particulières du marché établi le 24 mai 2005 entre (CCPM) CSC et SNC X Construction e 24/05/05.
Ces documents prévoyaient que :
— tous les travaux devaient être terminés au 13 décembre 2005 et que ces délais étaient impératifs,
— la mise en place des cuves sur site du 16 août 2005 au 15 novembre 2005, le réglage des cuves au fur et à mesure de leur installation pour permettre la pose des passerelles à compter du 2 novembre 2005, et l’épalement du 16 novembre 2005 au 13 décembre 2005, étaient assortis de la pénalité de 1% du prix du montant total HT du marché par jour calendaire de retard dans la limite d’un plafond correspondant à 5% du montant HT du marché,
— les massifs (c’est-à-dire les supports ou « socles béton ») sur lesquels les cuves seraient installées étaient à réceptionner par CSC avant la pose de celles-ci afin de valider leur verticalité, et de s’assurer de la bonne tension des fonds des cuves sur ces massifs.
Arguant du fait de l’existence de nombreuses malfaçons imputables à CSC, notamment une non conformité de la tension des ancrages, des problèmes de solidité et de qualité, une remise en cause des délais, un défaut de vérification des massifs et une mauvaise de la qualité des soudures ayant entraîné un rochage important et une mauvaise exécution du nettoyage intérieur et extérieur des cuves empêchant leur exploitation en l’état, a conduit la société Moët & Chandon à refuser leur réception dans un e-mail daté du 17 janvier 2006, refus de réception qui a été notifié à CSC par SNC X par courrier du même jour avec mise en demeure d’avoir à prendre les dispositions nécessaires pour reprendre toutes ces malfaçons avec l’objectif de tout terminer pour le 23 janvier 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2006, CSC a mis SNC-X CONSTRUCTION en demeure de lui régler la somme de 73 250 € correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2006, SNC X a mis en demeure CSC de lui payer la somme de 12 345,34 € (soit
10 322,19 € HT), au titre du compte prorata et du compte interentreprises, correspondant d’une part, aux surcoûts relatifs à la reprise de malfaçons lui étant imputables, d’autre part, aux coûts générés par les mesures prises par SNC X Construction pour neutraliser les effets des retards et défaillances de CSC sur le déroulement du chantier.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2007 CSC a assigné SNC X devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de nullité du contrat de sous-traitance liant les deux sociétés au motif que la défenderesse n’avait fourni aucune garantie de paiement à son sous-traitant la société CSC en violation des dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer le montant correspondant aux déboursés réels du marché équivalant aux sommes déjà réglées par SNC-X (aujourd’hui SNC X International) augmentées de la somme de 291 785 € HT, soit 348 974,86 € TTC.
Elle a ensuite sollicité la condamnation de SNC X à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de relation de dépendance en application de l’article L 442-6 I 2° b du Code de commerce, celle de
3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance particulièrement abusive et celle de 7 000 € à titre d’indemnité de procédure.
La société SNC X Construction a conclu au rejet des demandes de la requérante et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le contrat de sous-traitance, demandé au tribunal de constater qu’elle n’était redevable d’aucun montant à l’égard de CSC, compte tenu des sommes d’ores et déjà versées à cette dernière et de la valeur des travaux effectués.
Elle a, en outre, sollicité la désignation aux frais de CSC d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur objective des cuves fournies en excluant les surcoûts résultant des malfaçons et retards imputables à CSC et de faire le compte entre les parties.
Par jugement en date du 9 décembre 2008 , le tribunal de commerce de Reims a estimé que SNC X construction (aujourd’hui SNC X International) avait violé les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et que le contrat de sous-traitance liant les parties était nul et de nul effet. Il a, en conséquence, condamné SNC X Construction à payer à CSC la somme de 181 626 € HT. avec intérêts au taux légal sans capitalisation, 10 jours après la signification du jugement en cas de non paiement.
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise et condamné SNC X Construction à payer à CSC une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
SNC X Construction a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 avril 2010, la cour de céans a :
infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance liant SNC X Construction, devenue X International et la SAS Construction Soudées du Coteau et, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Z A et Mme D E (remplacée par la suite par M. B C) avec pour mission notamment de décrire l’ensemble des travaux réalisés par la SAS Constructions Soudées du Coteau, de déterminer le montant des dépenses effectivement exposées par elle dans le cadre de la réalisation du marché litigieux, et cela, sans considération des stipulations du contrat de sous-traitance annulé, de vérifier la pertinence de ces dépenses, notamment en vue des objections émises par la SNC X International qui se prévaut des malfaçons et des défauts d’exécution rappelés ci-dessus et de fournir à la cour tous éléments d’appréciation utiles lui permettant d’établir un compte définitif entre les parties.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 7 juillet 2014.
Ils ont, apprécié le juste coût de l’ouvrage exécuté par CSC sur la base des travaux parfaitement similaires exécutés par CSC elle-même pour la première tranche de la cuverie Moët & Chandon en 2001 et ont calculé la valeur de l’ouvrage au vu de l’étendue des travaux réalisés en 2005 (39 cuves de 600 hl et 25 cuves de 200 hl). Ils ont ensuite actualisé ce coût, calculé sur la base des valeurs en 2001, à un marché exécuté en 2005, parvenant à une estimation de la valeur brute de l’ouvrage (avant déduction des malfaçons ayant généré des dépenses pour SNC X Construction) de 1 330 709 € HT.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2015, CSC demande à la cour de condamner l’appelante à l’indemniser au titre des travaux entrepris par cette dernière à leur coût réel et à lui payer la somme de 390 550,03 € (correspondant à 348 974,86 € TTC, actualisée selon l’indice INSEE) au titre des déboursés réels du marché, desquels ont été déduits les acomptes perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive.
Elle prie la cour de débouter SNC X International de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de
30 000 € ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, faculté de distraction au profit de Maître Jean-B Six.
Elle demande à la cour de juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportés par la société X en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CSC soutient que la nullité du contrat de sous-traitance implique le paiement au sous-traitant de l’ensemble des travaux à leur juste prix sans égard pour les prix initialement convenus entre les parties, c’est à dire à leur coût calculé en fonction des déboursés analytiques exposés par le sous-traitant affecté d’un coefficient multiplicateur « marge commerciale » et non de la comparaison avec le prix de marchés similaires ou encore avec les propositions des autres entreprises consultées ; ces derniers éléments ne correspondant pas au préjudice réel du sous-traitant.
CSC soulève la nullité du rapport d’expertise pour défaut d’objectivité et d’impartialité et violation du principe du contradictoire. Cette demande qui n’est pas reprise au dispositif des conclusions ne sera dès lors pas prise en considération.
Elle reproche aux experts de n’avoir pas chiffré le montant des déboursés réels mais une valeur théorique du marché par comparaison avec des offres concurrentes ce qui n’est possible que dans le cas où le sous-traitant n’aurait pas tenu de comptabilité et où la référence à ses déboursés réels comptabilisés et justifiés ne permettraient aucun chiffrage. Elle expose qu’elle a produit l’ensemble de sa comptabilité analytique issue de sa comptabilité générale qui a été certifiée par son commissaire aux comptes et analysés par un expert judiciaire. Elle ajoute que les comparaisons effectuées par les experts avec les offres initiales ne correspondent pas à un ouvrage similaire ni à une exécution dans des conditions comparables
CSC expose que le montant de ses déboursés réels et de la somme due par SNC X se décomposent comme suit :
— main d’oeuvre 436 15 euros HT
— achats matière première 804 738 euros HT
— sous-traitance 224 415 euros HT
— frais fixes 262 998 euros HT
s/total …………….. 1 731 565 euros HT
à ajouter marge 5 %
s/total ……………… 1 818 143 euros HT
à déduire acomptes 1 452 654 euros HT
total …………………..
Total ……………….. 365 489 euros HT, soit 437 126,04 euros TTC (TVA 287 140 euros)
Elle fixe pourtant la somme due par l’appelante à 291 785 euros HT, soit
348 974,86 euros TTC selon attestation de M. Y Becquet du cabinet Veama du 16 janvier 2007 qu’elle réactualise, compte tenu de l’inflation, à
390 550,03 euros, 2014 selon le dernier indice INSEE publié à ce jour
Elle ajoute que la société SNC X est mal fondée à solliciter la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts puisque la nullité du contrat de sous-traitant est une sanction de la violation d’une loi d’ordre public destinée à protéger le sous-traitant.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2015, SNC X Construction demande à la cour d’entériner les conclusions du rapport des experts judiciaires, notamment sur la valeur de l’ouvrage réalisé par CSC de
1 330 709 € HT et de constater qu’elle a réglé, au titre du contrat de sous-traitance annulé, la somme 1 454 877,78 € HT et de condamner l’intimée à lui rembourser le trop-perçu à hauteur de 124 168 € HT, majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 jusqu’à complet paiement.
Elle sollicite la condamnation de CSC à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 200 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Elle prie la cour de rejeter les demandes de CSC et de condamner cette dernière aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard.
Elle soutient que, dans le cas où la nullité du contrat de sous-traitance est prononcée, il appartient au juge de déterminer le juste coût de l’ensemble des travaux exécutés par le sous-traitant sans égard pour le prix convenu par les parties. Si celui-ci est inférieur au montant perçu par le sous-traitant, il appartient au juge d’ordonner la restitution à l’entreprise du trop-perçu par le sous-traitant ce qui est le cas en l’espèce.
S’il est impossible de déterminer avec précision et certitude les dépenses réelles du sous-traitant pour réaliser l’ouvrage, les juges peuvent prendre en compte ces dépenses engagées par le sous-traitant, déduction faite des dépenses générées par les malfaçons et autres défauts d’exécution lui étant imputables et ayant renchéri le coût de ses prestations.
S’il est impossible d’identifier avec certitude les dépenses engagées par ce sous-traitant pour réaliser l’ouvrage, le juste prix est déterminé par référence au prix d’un ouvrage similaire réalisé dans des conditions comparables.
Le sous-traitant ne peut établir le juste coût de l’ouvrage exécuté en se référant à sa seule comptabilité analytique.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’elle a réglé, au titre du marché annulé, la somme de 1 454 877,78 € HT. La valeur de l’ouvrage réalisé étant évaluée à
1 330 709 € HT, elle est bien fondée à solliciter le remboursement par CSC de la somme de 124 168 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, date à laquelle il a été demandé à la cour de faire le compte entre les parties.
Elle soutient que CSC a détourné les dispositions de la loi de 1975 et tenté d’instrumentaliser la justice pour essayer d’obtenir indûment une somme de près de 400 000 € TTC en sus de ce qu’elle avait perçu et qui excédait déjà largement la valeur de l’ouvrage.
Elle prétend qu’il s’agit d’une pratique récurrente des sociétés du groupe Boccard auquel appartient la société CSC.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 octobre 2015.
SUR CE,
Dans le cas où la nullité du contrat de sous-traitance est prononcée, il appartient au juge de déterminer le juste coût de l’ensemble des travaux exécutés par le sous-traitant sans égard pour le prix convenu par les parties, c’est à dire les dépenses que sous-traitant a réellement engagées pour la réalisation du chantier. S’il est impossible de déterminer avec précision et certitude les dépenses réelles du sous-traitant pour réaliser l’ouvrage, le juge peut prendre en compte les dépenses engagées par le sous-traitant, déduction faite des dépenses générées par les malfaçons et autres défauts d’exécution lui étant imputables et ayant renchéri le coût de ses prestations. S’il est impossible d’identifier avec certitude les dépenses engagées par ce sous-traitant pour réaliser l’ouvrage, le juste prix est déterminé par référence au prix d’un ouvrage similaire réalisé dans des conditions comparables. La preuve de la pertinence de dépenses ne peut résulter du simple constat de leur existence et de leur cohérence comptable.
La fixation du juste prix des prestations par référence aux seuls données analytiques revient à postuler que toutes les dépense étaient indispensables à l’ouvrage, ce qui ne peut être le cas dans l’hypothèse de mal façons. En outre, les experts ont relevé que la société CSC a refusé de communiquer la comptabilité analytique concernant la première tranches de cuverie réalisée par CSC et précise n’avoir pas eu accès au budget initial détaillé du chantier. Ils ont estimé que les cuves étaient conformes quant à la pente de leurs fonds et leur verticalité ; le devis des travaux liés au choix de l’injection pour réaliser une pose conformé ayant été évalué par CSC à 6 000 euros HT.
Ils ont estimé que les travaux réalisés avaient eu un déroulement qualifié de normal pour un chantier de ce type et de cette importance, chantier aux contraintes connues par CSC qui avait réalisé la première tanche de la cuverie Millénaire. Ils ont donc choisi une méthode comparative pour évaluer la valeur objective des prestations réalisées par CSC en s’appuyant sur le coût des travaux réalisés en 2001-2002 par CSC relatifs à la première tranche de travaux de la cuverie ; cette réalisation comportant une variété de cuves supérieures (4 types de cuves) à celle de la cuverie de la deuxième tranche (2 types de cuves, donc à priori plus coûteuses).
Le devis de la première tranche été évalué à 7 444 750 euros HT, soit
1 134 945 euros HT pour 50 800 hl, comparable à celui de la deuxième tranche qui met en oeuvre 53 400 hl (dont valeur cuve de 600 hl à 84 500 F HT et valeur cuve de 1 200 hl à 114 500 F HT).
Les prestations 2005 pour la deuxième tranche peut être évaluée de la manière suivante ;
— 39 cuves de 600 hl à 84 700 F HT 3 295 500 F HT
— 25 cuves de 1 300 hl à 114 500 F HT 2 862 500 F HT
s/total ………………………………….. 6 158 000 F HT
— divers 1 095 250 F HT
total …………………………………….. 7 220 217 F HT, soit 1 100 715 euros HT (valeur juillet 2010)
— valorisation mars 2005 (indices B.T. 42)
juillet 2001 477,5
mars 2005 577,2
1 100 715 x 577,2 : 477,5 …………………… 1 339 709 euros HT (valeur mars 2015)
Cette valorisation par comparaison permet d’isoler les sommes liés au surcoût supportés par la société CSC ; le coefficient de marge étant nécessairement inclus dans cette évaluation.
Cette évaluation par comparaison sera dès lors retenue par la cour.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu d’entériner un rapport d’expertise dont l’objectif est, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien
La SNC X ayant versé la somme de 1 454 877,78 euros HT, la société CSC sera condamnée à payer à la société SNC X la somme de
1 454 877,78 euros HT – 1 339 709 euros HT = 115 168,78 euros HT.
La demande de restitution de la société X n’étant pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque née du dépôt du rapport d’expertise ordonnée à hauteur d’appel qui a évalué le coût effectif des prestations réalisés par la société CSC. La société X sera dès lors déclarée recevable en sa demande en restitution du trop-versé.
La société X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’indemnité de procédure qui lui sera allouée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CSC étant condamnée à restituer à la SNC X le trop-versé, sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société CSC succombant en son appel sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la SNC X une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront à la charge des parties à hauteur de 50 % chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 26 avril 2010,
FIXE à 1 339 709 euros HT le coût réel des prestations réalisées par la société Constructions Soudées du Coteau au titre de la deuxième tranche de la cuverie Millénaire Moët et Chandon ;
DÉCLARE la SNC X recevable en sa demande en restitution du trop-versé;
CONDAMNE la société Constructions Soudées du Coteau à payer à la SNC X Constructions la somme de 115 168,78 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la société Constructions Soudées du Coteau aux dépens de première instance et d’appel comprenant les dépens d’expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC X Constructions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société Constructions Soudées du Coteau de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais et honoraires d’expertise et CONDAMNE la société Construction Soudées du Coteau et la SNC X à hauteur de 50 % chacune avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Jean-B Six et de la SCP d’avocats Delvincourt Caulier Richard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Constructions Soudées du Coteau à payer de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Constructions Soudées du Coteau à payer à la SNC X Constructions la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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