Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2016, n° 14/13284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juin 2014, N° 10/02036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2016
jlp
N° 2016/ 46
Rôle N° 14/13284
H X
AQ AR AS épouse X
C/
AI, BJ S
R,BP S
J Y
T U épouse Y
BL, BM Y
F M veuve D
AG AH BT BU
N D
V BF BG D
AG AU AV
XXX
XXX
XXX
SARL LOTISUD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gilles BROCA
Me Laure COULET
Me AG R FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02036.
APPELANTS
Monsieur H X
XXX
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AQ AR AS épouse X
XXX
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur AI, BJ S
XXX
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R,BP S
demeurant Abbaye du Mont-Boron – XXX
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, dont le siège social est situé XXX, XXX
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur J Y
XXX
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Madame T U épouse Y
XXX
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur BL, BM Y
XXX
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Madame F M veuve D
XXX
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AG AH BT BU
XXX – XXX
défaillant
Monsieur N D
XXX
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle V BF BG D
XXX
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître AG AU AV, Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EROS
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence ROUCHIE, avocat au barreau de NICE
XXX
dont le siège social est XXX" – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Mas Roubien – XXX
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
SARL LOTISUD,
dont le siège social est XXX
représentée par Me AG R FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AG-BC BD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AG-BC BD, Président de chambre
Monsieur AG-BC GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,
Signé par Monsieur AG-BC BD, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Eros a été constituée, le 22 décembre 1986, en vue de l’exploitation hôtelière ou en meublés de tous immeubles, l’acquisition et la construction de tous biens immobiliers, avec pour associés H X et AQ AR AS son épouse; par acte du 15 décembre 1995, elle a vendu une partie de ses actifs immobiliers à une société irlandaise Atlantic Chempharm et a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 15 octobre 1996, Mme X, puis M. X, étant tour à tour désignés comme liquidateurs amiables.
La CRCAM d’Ile et Vilaine, qui avait consenti divers prêts à la société Eros, a engagé une action paulienne, par assignation du 13 octobre 1997, devant le tribunal de grande instance de Quimper afin que la vente du 15 décembre 1995 lui soit déclarée inopposable; elle a été déboutée de son action par un jugement du 8 décembre 2009 confirmé en appel.
Entre-temps, par jugement du 22 juillet 1999, le tribunal de commerce de Nice a, sur la déclaration de cessation des paiements de la société Eros, dont le siège social avait été transféré de Paris à Nice, ouvert la liquidation judiciaire de cette société et désigné M. A comme liquidateur.
A la requête de ce dernier, qui faisait notamment valoir que M. X était l’objet d’une mesure de faillite personnelle lui interdisant de gérer et administrer une société, le juge-commissaire a, par ordonnance du 5 juin 2002, désigné Mme AC AD en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec pour mission d’exercer ses droits propres dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire; par un arrêt du 16 février 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue le 22 juin 2004 par le président du tribunal de commerce refusant, à la demande de M. et Mme X, de rétracter l’ordonnance du 5 juin 2002 ; cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) en date du 1er avril 2008, mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme juridiction de renvoi autrement composée, n’a pas été saisie par M. et Mme X.
Par assignation du 6 janvier 2011, la société Atlantic Chempharm a saisi le président du tribunal de commerce de Nice d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2002 ; par ordonnance du 23 juin 2011, le président du tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé, mais, par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et rétracté l’ordonnance du 5 juin 2002 ; depuis, cet arrêt de la cour d’appel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) en date du 3 février 2015.
Dans l’intervalle, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Eros a, par ordonnance du 6 novembre 2002, autorisé M. A ès qualités à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers, en nature d’appartements et d’emplacements de stationnement, dont la société Eros était propriétaire dans un ensemble immobilier dénommé « Le Navirotel » situé à XXX, lieu-dit « XXX », section XXX et 66.
La vente aux enchères publiques en 13 lots de ces biens et droits immobiliers s’est déroulée, le 10 mars 2005, devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Nice, mais ont été successivement déclarés adjudicataires:
— AO D du 1er lot de la vente,
— la SARL Lotisud du 2e lot de la vente,
— AI S du 3e lot de la vente,
— R S du 4e lot de la vente,
— la SARL Titan Saint Barth du 5e lot de la vente,
— F D née M du 6e lot de la vente,
— J Y, T Y née U et BL Y du 8e lot de la vente,
— AG AH BT BU du 9e lot de la vente,
— la SCI Chrisale du 10e lot de la vente,
— la SCI Les Restanques du 13e lot de la vente.
Par exploits des 5, 8 et 9 mars 2010, M. et Mme X ont fait assigner ces dix adjudicataires, ainsi que la société Eros prise en sa personne de M. A, son liquidateur judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Nice en vue d’obtenir l’annulation du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 et le retour des biens et droits immobiliers adjugés dans le patrimoine de la société Eros.
AO D étant décédé en cours d’instance, ses enfants, N et V D, sont intervenus volontairement en leurs qualités d’héritiers.
Le tribunal, par jugement du 2 juin 2014, a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X faute de publication de leur acte introductif d’instance au service de la publicité foncière, a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et a condamné M. et Mme X à payer, solidairement, à AI S, R S, la société Lotisud, la SCI Les Restanques, J Y, T U épouse Y, BL Y, la société Titan Saint Barth, F M veuve D, N D, V D, AG AH BT BU et la SCI Chrisale la somme de 2000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, en l’état des conclusions, qu’ils ont déposées le 29 septembre 2014, de:
In limine litis, sur la recevabilité de la demande:
Vu l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation;
— constater que la jurisprudence de la Cour de cassation est venue établir que si la publicité à la conservation des hypothèques de l’assignation n’est pas justifiée dans le courant de la première instance, l’acte démontrant la réalisation de la publicité peut être communiqué durant la procédure d’appel et venir couvrir l’irrecevabilité de l’instance, qui n’a alors plus lieu d’être;
— constater que durant l’instance devant le premier juge, les époux X ont démontré avoir effectué la formalité de publicité en communiquant le certificat de dépôt avec référence de publication des assignations ayant introduit l’instance mais qu’il n’était pas rapporté la preuve que cette formalité aboutirait à la publication effective par le service de la publicité foncière;
— constater que les époux X AN les justificatifs de la réalisation de la publicité des assignations ayant introduit l’instance;
— en conséquence, dire et juger que l’irrecevabilité décidée par le premier juge n’a plus lieu d’être du fait de la régularisation effectuée par les époux X, de sorte que la demande des époux X est désormais pleinement recevable;
Au fond, sur la nullité du jugement du 10 mars 2005 et des opérations d’adjudication:
— constater l’absence de réalisation des formalités substantielles préalables à la vente;
— en conséquence, déclarer nul le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 mars 2005 ordonnant la vente des biens ci-après dépendant du patrimoine de la société Eros et les opérations d’adjudication qu’il ordonne, ainsi que les ventes par la société Eros des biens ci-dessous:
Les biens divis et indivis dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Le Navirotel » sis à Saint-Raphaël, Var, lieu-dit XXX, XXX, cadstré section XXX
' dans le bâtiment dénommé Cap Nérée 3: les lots n° 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67.
' dans l’entrée dénommée Colimaçon: les lots n° 81, 82.
' dans l’entrée dénommée Actéa: les lots n° 86, 87.
' dans l’entrée dénommée Atalia: les lots n° 88, 89.
' dans l’entrée dénommée Colimaçon: les lots n° 108, 109.
' dans le bâtiment dénommé La Calanque 9: les lots n° 206, 207, 208.
' les lots n° 77 et 79.
— ordonner en conséquence le retour des dits biens dans le patrimoine de la société Eros.
(')
Enfin, ils sollicitent l’allocation de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que la procédure de vente est affectée de diverses irrégularités, qui entachent de nullité absolue le jugement du 10 mars 2005, qui tiennent au fait que le débiteur n’a pas été entendu dans le cadre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 6 novembre 2002 autorisant la vente, en méconnaissance des articles L. 622-18 (ancien) du code de commerce et 151-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, que l’ordonnance n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article 151-2 du décret susvisé et que la rétractation de la désignation de Mme AC AD aux termes de l’arrêt du 4 juillet 2013 rend nulle rétroactivement la représentation du débiteur à la procédure de vente.
M. A, membre de la SCP A-Ferrari-Funel, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eros, demande à la cour, par conclusions déposées le 9 novembre 2015, de :
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985,
Vu les dispositions des articles 717 et 728 de l’ancien code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1351 et 1382 du code civil,
(…)
— dire et juger que les époux X n’ont pas qualité et intérêt pour solliciter la nullité du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 et la réintégration des biens immobiliers concernés dans le patrimoine de la société Eros,
— en conséquence, les déclarer irrecevables en leur demande,
— dire et juger que l’ensemble des éventuels vices affectant la procédure en la forme des saisies immobilières a été purgé du fait de la publication du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Draguignan,
— en conséquence, les déclarer irrecevables en leur demande,
— constater que les époux X n’ont pas engagé leur action dans le délai de l’article 728 de l’ancien code de procédure civile,
— en conséquence, dire et juger que les époux X sont déchus de leur droit de contester la procédure d’adjudication des biens immobiliers concernés,
— les déclarer irrecevables en leur demande,
Vu le principe de la concentration des moyens,
— déclarer les époux X irrecevables en leur demande,
Subsidiairement,
— dire et juger que la demande de nullité des époux X du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 est infondée,
— en conséquence, débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire et juger que la procédure engagée par les époux X est abusive,
— en conséquence, les condamner in solidum au paiement de la somme de 20 000 € à son bénéfice,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y, par conclusions déposées le 18 novembre 2014, demandent de :
Vu les articles 32 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
— dire et juger que les époux X n’ont pas qualité et intérêt pour solliciter l’annulation du jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 10 mars 2005, seule la société Eros, représentée par son liquidateur, Me A, ayant qualité pour ce faire,
— les déclarer, en conséquence, irrecevables en leur demande,
Subsidiairement, vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
Vu l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 22 juin 2014,
— constater qu’aux termes de cette ordonnance en la forme des référés, les époux X ont été déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce en date du 5 juin 2002,
— constater dès lors qu’à l’égard des époux X, Mme AC-AD a valablement été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Eros,
— dire et juger, par conséquent, que les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de l’arrêt de la cour en date du 4 juillet 2013 rendu au seul bénéfice de la société Atlantic Chempharm, de sorte que M. X n’est pas fondé à prétendre avoir retrouvé la capacité de représenter la société Erox en sa qualité d’ancien « liquidateur amiable » de cette dernière,
Plus subsidiairement, vu l’article L. 237-21, alinéa 1, du code de commerce,
— constater que M. X n’a pas fait renouveler son mandat de liquidateur amiable de la société Erox avant l’expiration d’un délai de trois ans ayant suivi sa nomination en date du 26 décembre 1996, de sorte que son mandat a cessé de plein droit et au plus tard, le 26 décembre 1999,
— constater dès lors que M. X ne peut en aucun cas revendiquer cette qualité de liquidateur amiable de la société pour justifier de sa qualité à agir,
Encore plus subsidiairement, vu l’article 717 de l’ancien code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— constater que le jugement d’adjudication rendu à leur profit a été régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan,
— dire et juger, en conséquence, que cette publication a purgé l’ensemble des éventuels vices affectant la procédure en la forme des saisies immobilières,
— déclarer dès lors irrecevables les époux X en leur demande,
Toujours plus subsidiairement, vu l’article 728 de l’ancien code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce,
— constater que les époux X n’ont pas engagé leur action dans le délai dudit article,
— dire et juger, en conséquence, qu’ils sont déchus de tout droit à contester la procédure ayant conduit à l’adjudication des biens immobiliers concernés,
— les déclarer dès lors irrecevables en leur demande,
Vu le principe de la concentration des moyens,
— constater que les époux X, qui avaient contesté la procédure de saisie immobilière devant le juge des criées du tribunal de grande instance de Nice, n’ont pas saisi ce dernier des moyens aujourd’hui invoqués et ayant pour objet de contester la régularité de la procédure de vente en la forme des saisies immobilières,
— les déclarer dès lors irrecevables en leur demande,
Très subsidiairement, vu l’article 122 du code de procédure civile,
— constater que les concluants, adjudicataires de bonne foi, ont revendu les biens immobiliers concernés à un tiers de bonne foi selon acte reçu par Me Grillet, notaire à Saint Aygulf, en date du 6 août 2008, régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 13 août 2008, volume 2008P n° 10134,
— déclarer, en conséquence les époux X AF dans leur demande tendant à ce que soit « ordonné le retour desdits biens dans le patrimoine de la SARL Eros »,comme conséquence directe de leur action en nullité de l’adjudication,
— à défaut, dire et juger qu’aucun des « vices » affectant prétendument la procédure en la forme des saisies immobilières, ayant conduit à l’adjudication, n’est fondé,
— débouter, en conséquence, les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement, ils concluent à la condamnation de M. et Mme X à leur payer in solidum la somme de 20 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX, AI AJ et R S sollicitent, par conclusions déposés le 28 novembre 2014, la confirmation du jugement et, en toute état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions émises par M. et Mme X; formant appel incident, ils concluent à leur condamnation solidaire à leur payer, à chacun d’eux, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; enfin, ils réclament leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts D et la SCI Christale, aux termes de leurs conclusions déposées le 26 novembre 2014, demandent à la cour de déclarer les époux X irrecevables en leur demande pour défaut de qualité, et d’intérêt à agir; subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande en faisant valoir qu’à leur égard, Mme AC AD a valablement été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Eros, l’arrêt de la cour du 4 juillet 2013 ayant été rendu au seul bénéfice de la société Atlantic Chempharm, que M. X ne peut revendiquer la qualité de liquidateur amiable de la société, faute de renouvellement de son mandat, que la publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques a purgé l’ensemble des vices éventuels de la procédure de vente et que leur action n’a pas été engagée dans le délai prévu par l’article 728 de l’ancien code de procédure civile; ils invoquent également le principe de la concentration des moyens pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, les époux X n’ayant pas soumis au juge des criées du tribunal de grande instance de Nice, qu’ils avaient saisi d’une contestation, les moyens, qu’ils développent aujourd’hui; enfin, ils réclament leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 20 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6000 €, chacun, en remboursement de leurs frais irrépétibles.
XXX, en l’état des conclusions qu’elle a déposées le 30 octobre 2015, demande, par les mêmes moyens, que les prétentions des époux X, soient déclarées irrecevables et que ceux-ci soient condamnés à leur payer in solidum les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice et 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lotisud, dont les conclusions ont été déposées le 19 novembre 2014, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire et juger nulle l’assignation lui ayant été délivrée le 8 mars 2010, alors qu’elle avait été radiée depuis le 14 janvier 2009 du registre du commerce et des sociétés et de déclarer irrecevables toutes demandes à son encontre; elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres intimés n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2015.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et qu’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; il est de principe que la régularisation au sens de l’article 126 du code de procédure civile par la publication de l’assignation peut intervenir en première instance comme en appel et que l’irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, il est justifié du dépôt des assignations, le 2 septembre 2013, auprès du service de la publicité foncière de Draguignan et de leur publication par le service, enregistrée le 13 janvier 2014 ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations doit donc être écartée, la preuve de la publicité se trouvant rapportée en cause d’appel.
Lorsque la société Lotisud a été assignée, par acte du 8 mars 2010, devant le tribunal de grande instance de Nice, cette société avait été radiée le 14 janvier 2009 du registre du commerce et des sociétés de Fréjus du fait de la clôture des opérations de liquidation consécutive à sa dissolution amiable (à compter du 14 octobre 2008) ; étant alors dépourvue de personnalité morale en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de poursuivre la liquidation et de la représenter, l’assignation, qui lui a été délivrée est nulle en vertu de l’article 117 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la société Eros a été ouverte le 22 juillet 1999 sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ce qui a entraîné son dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens ; il résulte à cet égard de l’article 156 de cette loi, devenu l’article L. 622-18 du code de commerce (ancien), que la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens de l’entreprise est ordonnée par le juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs ; cette règle étant d’ordre public, la violation des formes prescrites par l’article 156 est sanctionnée par la nullité absolue de la vente, laquelle peut être invoquée par tout intéressé sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief.
Pour obtenir que soit prononcée la nullité du jugement d’adjudication au motif que le représentant légal de la société n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 6 novembre 2002 autorisant M. A ès qualités à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers, appartenant à la société Eros dans l’ensemble immobilier « Le Navirotel » situé à XXX, M. et Mme X font état de leur qualité d’associés, mais ne justifient pas d’un intérêt personnel, distinct de celui de la société ; ils se bornent, en effet, à invoquer le fait que le produit des ventes sur adjudication (1 299 086 €) est largement inférieur à la valeur réelle des biens (estimée à 2 609 930 € au 22 juillet 1996), alors que le passif a été gonflé artificiellement (sic) par le liquidateur, et que leur intérêt est donc de voir diminuer le montant du passif par la vente des actifs à leur valeur réelle.
C’est également vainement que M. X prétend avoir qualité pour exercer les droits propres de la société en liquidation judiciaire du fait de l’arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rétracté l’ordonnance du 5 juin 2002 désignant Mme AC AD en qualité de mandataire ad hoc de la société Eros chargée d’exercer ses droits propres dans le déroulement de la procédure collective ; d’une part, cet arrêt a été rendu sur l’appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nice en date du 23 juin 2011 saisi par une assignation délivrée, non par M. X, mais par la société Atlantic Chempharm et, d’autre part, il a été cassé et annulé par un récent arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2015, sachant que le défaut de saisine de la cour de renvoi, après cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 février 2006, est de nature à conférer force de chose jugée à l’ordonnance rendue le 22 juin 2004 par le président du tribunal de commerce refusant, à la demande de M. et Mme X, de rétracter l’ordonnance du 5 juin 2002.
Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme AC AD en qualité de mandataire ad hoc de la société Eros ne peut être considérée, ainsi qu’il est soutenu, comme ayant été rétroactivement anéantie, en l’état de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 22 juin 2004 rendue comme en matière de référé par le président du tribunal de commerce de Nice ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2002 présentée par M. et Mme X ; force est d’ailleurs de constater que Mme AC AD a été valablement entendue, pour le compte de la société débitrice, dans le cadre de la procédure d’autorisation, comme il ressort des énonciations de l’ordonnance du 6 novembre 2002 autorisant la vente aux enchères publiques, et que ladite ordonnance lui a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce, lequel a délivré, le 5 août 2003, un certificat de non-recours, faisant état du fait que seules les lettres de notification destinées à M. X, à la société Locam et à la SCP Nourrit n’étaient pas parvenues aux intéressés.
Au surplus, lorsque la société Eros a été mise en liquidation judiciaire, sa dissolution avait été décidée à effet du 15 octobre 1996 par l’assemblée générale des associés, ainsi qu’il résulte de l’extrait (en date du 28 septembre 2008) du registre du commerce et des sociétés, produit aux débats ; ainsi, compte tenu de ce que le mandat du liquidateur amiable d’une société commerciale en liquidation du fait de sa dissolution, d’abord détenu, en l’espèce, par Mme X, puis par M. X, n’est valable que trois ans selon l’article L. 237-21 du code de commerce et qu’il n’est pas justifié qu’il ait été renouvelé par les associés de la société Eros conformément aux dispositions de ce texte, M. X ne peut prétendre que lors de l’introduction de l’instance en nullité du jugement d’adjudication, par exploits des 5, 8 et 9 mars 2010, il avait la qualité de liquidateur de la société et donc, la faculté d’exercer les droits propres de celle-ci.
Enfin, M. et Mme X ne peuvent se substituer au liquidateur pour l’exercice des droits et actions à caractère patrimonial, qu’il revient à celui-ci de mettre en 'uvre pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 622-9 (ancien), ce qui est le cas de la réalisation des actifs de la société débitrice en vue de l’apurement du passif.
Il s’ensuit que M. et Mme X, qui n’ont ni intérêt, ni qualité à demander la nullité du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 et le retour des biens et droits immobiliers adjugés dans le patrimoine de la société Eros, doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes, les autres moyens développés étant surabondants.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part de son auteur ; en l’espèce, M. et Mme X ne pouvaient ignorer que leur action, manifestement irrecevable, était vouée à l’échec ; même s’ils soutiennent que la notification de l’ordonnance du 5 juin 2002, leur a été faite (le 8 mars 2004) postérieurement à l’audience sur incidents de la chambre des criées, ils connaissaient la désignation de Mme AC-AD lors de cette audience tenue le 11 décembre 2003, puisqu’ils avaient déjà tenteé de s’opposer à la vente en déposant un dire, rejeté par jugement du 19 décembre 2003 ; leur action tendant à obtenir l’annulation d’une vente sur adjudication plus de cinq ans après au motif, erroné, de l’existence d’irrégularités affectant la procédure d’autorisation, procède dès lors d’un abus de droit caractérisé, de leur part, de nature à justifier que soit alloué à M. A ès qualités, aux consorts Y, à la société Titan Saint Barth, aux consorts Z, aux consorts D, à la SCI Christale et à la SCI Les Restanques, la somme de 3000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts.
Au regard à la solution apportée au règlement du litige, M. et Mme X doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’ensemble des intimés des indemnités de procédure, qui seront précisées ci-après, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Lotisud par acte du 8 mars 2010,
Déclare H X et AQ AR AS son épouse, irrecevables en leurs demandes tendant à nullité du jugement d’adjudication du 10 mars 2005 et au retour des biens et droits immobiliers adjugés dans le patrimoine de la société Eros,
Condamne M. et Mme X à payer in solidum, à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice :
— à M. A ès qualités la somme de 3000 €,
— aux consorts Y la somme de 3000 €,
— à la société Titan Saint Barth la somme de 3000 €,
— aux consorts Z la somme de 3000 €,
— aux consorts D la somme de 3000 €,
— à la SCI Christale la somme de 3000 €,
— à la SCI Les Restanques la somme de 3000 €,
Condamne les mêmes in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. A ès qualités la somme de 2000 €,
— aux consorts Y la somme de 2000 €,
— à la société Tital Saint Barth et aux consorts Z la somme de 2000 €,
— aux consorts D et à la SCI Christale la somme de 2000 €,
— à la SCI Les Restanques la somme de 2000 €,
— à la société Lotisud la somme de 1000 €,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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