Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 janvier 2020, n° 19/00040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2020, n° 19/00040
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00040
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

07 JANVIER 2020

XG/NC


N° RG 19/00040

N° Portalis DBVO-V-B7D-CUQI


Y X

Syndicat CGT ENERGIE 24

C/

SA EDF ÉLECTRICITÉ DE FRANCE agissant en la personne du président du conseil d’administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège


ARRÊT n° 1

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le sept janvier deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

Y X

né le […] à […]

Le Bourg

[…]

Syndicat CGT ENERGIE 24

[…]

[…]

Représentés par Me Catherine CHEVALLIER, avocat (plaidant) au barreau de PÉRIGUEUX et Me Céline PASCAL, avocat (postulant) au barreau d’AGEN

DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 7 novembre 2018 cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 8 juin 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/04267

d’une part,

ET :

SA EDF ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

agissant en la personne du président du conseil d’administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et Me Guy NARRAN, avocat (postulant) au barreau d’AGEN

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 juillet 2019, sur rapport de Xavier GADRAT, devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Marie-Paule MENU, Conseillère et Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Secrétaire Générale Premier Président, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 8 octobre 2019, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par sa mise à disposition au Greffe.

* *

*

- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. X a été embauché le 3 avril 2000 par la société EDF au sein de l’établissement de Périgueux en qualité de technicien comptable.

De 2007 à 2011, M. X a bénéficié d’un congé de formation professionnelle et a ensuite été détaché à plein temps auprès du syndicat CGT jusqu’au 31 mars 2015.

Le site de Périgueux ayant été fermé en 2009, la société EDF a proposé à M. X, à l’issue de ce détachement, plusieurs postes sur l’établissement de Toulouse que le salarié a refusés.

Estimant avoir fait l’objet en 2016 d’une mutation d’office en violation de son statut protecteur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux en référé aux fins de :

' voir déclarer nul et de nul effet la mutation d’office du 4 mars 2016 ;

' voir dire qu’EDF doit satisfaire à son obligation de reclassement dans les conditions de la circulaire Pers 2012 ;

' voir condamner EDF à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1132 et 1147 du code civil et des articles L. 1222-1 et R. 1455-7 du code du travail outre la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT énergie 24 demandait quant à lui la condamnation d’EDF à lui payer une somme de 3 000 euros, outre celle de 4 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la publication de la décision à intervenir par voie d’affichage et par voie de presse.

Par ordonnance du 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Périgueux, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné M. X à payer à la société EDF une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, a condamné M. X à payer à la société EDF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la seule procédure de reclassement à laquelle le salarié pouvait prétendre, compte tenu de son congé formation terminé en 2011, était celle issue de la circulaire Pers 888 et qu’il ne s’agissait pas de la procédure de reclassement dont le salarié a saisi le juge des référés.

Sur le pourvoi de M. X et du syndicat CGT énergie 24, la Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d’appel de Bordeaux pour violation des dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile au motif que le litige opposant les parties portait sur les conditions de l’affectation du salarié à l’issue de son détachement syndical, au regard de la circulaire Pers 212, et sur l’existence éventuelle d’une mutation d’office, ce dont il résulte que la cour d’appel a modifié l’objet du litige.

'

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mars 2019, la société EDF demande à la cour :

' à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. X en l’état du jugement rendu au fond par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2018 sur les demandes formées par M. X relatives notamment à l’annulation de la mutation d’office ordonnée en 2016, demande dont il a été débouté par ledit jugement ;

' à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Périgueux compte tenu de l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite mais aussi de l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de provision ;

' en conséquence, de débouter M. X et le syndicat CGT énergie 24 de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment en ce sens que':

' le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 11 octobre 2018, a débouté M. X de ses demandes, et notamment de sa demande en annulation de la mutation d’office dont il a été l’objet en

2016, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé et de sa demande de remboursement de prétendus frais non payés et enfin de paiement de ses RPCC ;

' or, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de chose jugée, même si le jugement, comme c’est le cas en l’espèce, est frappé d’appel ;

' il y a bien identité d’objet et de cause des demandes de M. X ;

' la présente cour d’appel, statuant en référé, devra ainsi se soumettre à l’autorité de la chose jugée qui revêt le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2018.

'

Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2019, M. X et le syndicat CGT énergie 24 demandent à la cour :

' de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par EDF tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement dont appel du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2018 ;

' de dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes respectives ;

' de réformer l’ordonnance de référé du 23 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

' de dire et juger nulle et de nul effet la mutation d’office du 4 mars 2016 signifiée le 7 mars 2016 avec effet au 1er mars 2016 ;

' de dire et juger nulle et de nul effet la rectification de la mutation d’office datée du 2 mai 2016 notifiée par lettre recommandée ;

' de dire et juger que la société EDF doit le faire bénéficier de toutes les dispositions de la convention de gestion du 30 septembre 2011, c’est-à-dire en matière d’évolution, de primes, de remboursement de frais, de mise à disposition de moyens, de formation et de réaffectation, et au besoin de l’y contraindre ;

' de condamner également la société EDF à payer à M. X une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, une somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses frais, une somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des RPCC sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et R. 1455-7 du code du travail ;

' de condamner en outre la société EDF à lui payer une somme de 5 280 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner la société EDF à payer au syndicat CGT énergie 24 une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi outre une somme de 5 280 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir notamment en ce sens que':

' la procédure de référé dont la présente instance n’est que la continuité, a été introduite antérieurement à la procédure au fond ;

' la cassation a replacé les parties et le dossier dans la situation dans laquelle elles se trouvaient après le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 23 juin 2016 ;

' s’il y a identité de parties, les conditions posées par l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies concernant l’identité de cause et identité d’objet, sachant que la présente instance concerne des mutations d’office des 4 mars 2016 et 2 mai 2016 alors que celle de Paris concerne celle du 6 janvier 2016 ;

' seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée tandis que ses motifs en sont dépourvus.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4».

L’article 1355 du code civil précise en outre que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».

Il est enfin constant qu’une décision sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, a l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge des référés.

En l’espèce, dans son jugement au fond du 11 octobre 2018, dans l’affaire opposant M. X à la société EDF, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, à savoir notamment :

' la demande d’annulation de la mutation d’office ordonnée le 6 janvier 2016 ;

' la demande de dommages-intérêts subséquente ;

' la demande de remboursement de frais non perçus ;

' la demande en paiement d’un rappel de primes au titre de la reconnaissance de la performance contractualisée ;

' la demande de dommages-intérêts sollicités au bénéfice du syndicat CGT énergie 24.

Force est de constater que la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris ayant conduit au jugement du 11 octobre 2018, frappé d’appel, concerne les mêmes parties que celle dont la présente cour est saisie.

Il résulte par ailleurs des pièces produites et des éléments de la présente procédure que :

— M. X conteste en référé devant le conseil de prud’hommes de Périgueux sa mutation d’office du 4 mars 2016, signifiée le 7 mars 2016, avec effet au 1er mars 2016, au poste de correspondant SI confirmé à Toulouse, au sein du processus immobilisations du CSP comptabilité ;

' la demande d’annulation de la mutation d’office sur laquelle a statué le conseil de prud’hommes de

Paris est bien celle concernant le poste de correspondant SI confirmé à Toulouse ;

' les conclusions de M. X devant le conseil de prud’hommes de Paris en date du 31 juillet 2017 indiquent elles-même que la mutation d’office qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 7 mars 2016 est bien la même que celle qui lui avait été notifiée par courrier de la directrice du CSP comptabilité le 6 janvier 2016 (page 23 des conclusions) ;

' la demande d’annulation de la mutation d’office est fondée sur le non-respect de la circulaire Pers 212.

Il s’en déduit que la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris a le même objet et est fondée sur la même cause que la procédure en référé devant le conseil de prud’hommes de Périgueux dont la présente cour est saisie par voie de renvoi de cassation.

Dès lors, peu important que la procédure de référé ait été engagée antérieurement à la procédure au fond et que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris soit frappé d’appel, le jugement du 11 octobre 2018 du conseil de prud’hommes de Paris a l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge des référés, de première instance ou d’appel.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 23 juin 2016 et de constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. X et le syndicat CGT énergie 24 devant la présente cour en l’état de l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2018 ayant statué sur l’ensemble de leurs demandes.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. La société EDF ainsi que M. X et le syndicat CGT énergie 24 seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

'

LA COUR, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2018 emportant cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux 8 juin 2017,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 23 juin 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de M. X et du syndicat CGT énergie 24 compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2018 ;

DÉBOUTE la société EDF ainsi que M. X et le syndicat CGT énergie 24 de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. X et le syndicat CGT énergie 24 aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de

Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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