Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 24 novembre 2021, n° 20/01002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 24 nov. 2021, n° 20/01002
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/01002
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marmande, 14 octobre 2020, N° 11-19-000208
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AGEN

---

Chambre civile

N° RG 20/01002

N° Portalis DBVO-V-B7E -C23X

GROSSES le

aux avocats

N° 136-2021

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 Novembre 2021

DEMANDERESSE À L’INCIDENT :

Madame C A épouse X

née le […] à […]

de nationalité française, aide à domicile

domiciliée : […]

[…]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE

DÉFENDEURS À L’INCIDENT :

Monsieur E Y

né le […] à […]

de nationalité française

Madame F B épouse Y

née le […] à […]

de nationalité française

domiciliés ensemble : […]

[…]

représentés par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 15 octobre 2020, RG : 11-19-000208

A l’audience tenue le 22 septembre 2021 par L M, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de J K, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

E Y et F B son épouse (les époux Y) suivant déclaration du 22 décembre 2020 sont appelants du jugement du 15 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande qui les a déboutés de leur demande indemnitaire pour trouble apporté à la jouissance du logement donné à bail par C X née A, a accueilli la demande reconventionnelle du bailleur et les a condamnés à lui payer les sommes de 2.050 € au titre des loyers impayés et du préavis, 500 € pour défaut de signature du constat de dégâts des eaux, 654,68 € au titre des frais d’huissier, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté C X de ses autres demandes et a condamné les époux Y aux dépens.

Les époux Y ont conclu au fond le 08 mars 2021.

C X a conclu le 20 mai 2021.

Par conclusions du 21 juin 2021 elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

— juger irrecevables les conclusions soutenues pour le compte des époux Y

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel

— condamner les époux Y à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— et aux entiers dépens d’appel.

C X fait valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles 542, 789 6°, 914, 908, 910-1, 910-4, 954 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel, mais uniquement une demande de réformation de la décision entreprise. Elle ajoute que le jugement ne fait l’objet d’aucune critique, l’appelant se contentant d’exposer «'les faits'» et «'un débat'» en soumettant des principes juridiques qui ne visent pas à justifier d’une critique du jugement et des motifs qui permettraient d’infirmer la décision, les conclusions se contentant de reformuler des demandes. C X en déduit que les conclusions sont irrecevables et la déclaration d’appel caduque.

Aux termes de leurs écritures en réponse du 20 juillet 2021 les époux Y concluent au débouté de C X et à sa condamnation à la somme de 2 000 € pour procédure abusive.

Ils font valoir que l’argumentation de l’intimée est confuse et contradictoire en ce qu’elle semble demander au conseiller de la mise en état de juger de la pertinence de celle qu’ils développent devant la Cour. Ils indiquent que C X se méprend d’une part sur la compétence du conseiller de la mise en état qui n’a pas à juger du fond du jugement querellé, et se contredit d’autre part en évoquant un contrôle formel du même conseiller de la mise en état. Ils ajoutent que selon l’article 912 du code de procédure civile une seconde phase d’échange de conclusions peut avoir lieu «'sans préjudice de l’article 910-4'». Ils considèrent que C X persiste abusivement dans ses errements procéduraux et qu’ils sont donc fondés à se prévaloir de l’article 1240 du code civil pour demander des dommages-intérêts.

L’incident fixé au 22 septembre 2021 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.

SUR QUOI

Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.

L’article 908 du code de procédure civile dispose «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'» et l’article 910-4 du même code précise que les parties doivent dès les conclusions prises en application de l’article précité présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité.

Ainsi les conclusions exigées par l’article 908 sont celles qui déterminent l’objet du litige conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.

L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.''

L’article 562 précise que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ''.

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie à l’appelant par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article selon lesquelles les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L’appréciation de la conformité des conclusions ainsi exigées tant par les dispositions de l’article 910-4 que par celles de l’article 954 n’implique pas l’examen du litige au fond par le conseiller de la mise en état, s’agissant d’un contrôle formel.

En l’espèce les conclusions du 8 mars 2021 prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile par les époux Y énoncent au dispositif :

'PAR CES MOTIFS

Vu, notamment les articles 1101, 1721 du Code civil,

Vu, notamment, les articles 1719 du Code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu, notamment, la Loi SRU du 13 decembre 2000,

Vu les pieces versees aux débats,

Plaise a la cour :

Reformer intégralement le jugement du Tribunal de proximité de Marmande rendu le 15/10/2020,

Statuant à nouveau :

Condamner Mme X à payer à Monsieur Y et Madame F Y nee B la somme de 20.000€, au titre du prejudice de jouissance,

Condamner Mme X aux depens, et à payer à Monsieur Y et Madame F Y née B la somme de 5.000€, en dédommagement des frais exposés, pour assurer la defense de leurs intérêts, dans le cadre du présent procès'.

Il en résulte que le dispositif de ces conclusions comporte bien une demande de réformation de la décision déférée et les prétentions des appelants, limitées à obtenir la condamnation de C X à des dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi elles ont régulièrement saisi la Cour et aucune irrecevabilité telle que demandée par l’intimée ne peut être prononcée. Il sera uniquement indiqué que par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, ayant circonscrit par leurs premières conclusions le litige à la question du trouble dans la jouissance du logement, quand bien même la déclaration d’appel a visé les condamnations prononcées à leur encontre, les époux Y ne seront plus recevables à étendre leurs prétentions par des conclusions ultérieures.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée faute pour les appelants de caractériser un préjudice et l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice ou mauvaise foi ou erreur grossière qui n’est pas établie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement

DÉCLARONS les conclusions de E Y et F B épouse Y du 8 mars 2021 RECEVABLES,

DÉBOUTONS C X de toutes ses demandes,

REJETONS la demande de dommages-intérêts de E Y et F B épouse Y,

I C X aux dépens de l’incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

J K L M

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