Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 23 juin 2022, n° 16362000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro : | 16362000010 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 8 octobre 2020 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE DES APPELS CORR�CTIONN�
RAIT DES MINUTES DU SECRETARIATChambre des appels correctionnels GREFFE DE LA COUR D’APPEL D’AGEN 47 N° Parquet : T J (…) Arrêt du : 23 juin 2022 0 de minute : ..z-ra .
�N . nlP� 1 o 16362000010 N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 000361
Nombre de pages : 8
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 23 juin 2022, par la Chambre des appels correctionnels des appels correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire (…) Tribunal Correctionnel, en date du 8 octobre 2020.
PARTIES EN CAUSE
· Prévenus
X X (…) Appelant, comparant assisté de Maître Y Z, avocat au barreau d e CAHORS libre
Y Martin (…) Appelant, comparant assisté de Maître BLUTEAU Philippe, avocat au barreau de
PARIS libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de Y M et X X
Cour d’Appel d’Agen -Chambre des appels correctionnels Page 1/8
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame AA Elisabeth, prés.ident de chambre,
Conseillers Monsieur VIDALIE Cyril, conseiller, Monsieur LECLAINCHE Hervé, Magistrat honoraire, lors des débats
Ministère public : Monsieur DERENS Claude, Greffière : Madame DELRIEUX Sylvie,
lors du prononcé de l’arrêt :
Présidente : Madame AA Elisabeth, président de chambre,
Conseillers: Monsieur SEGONNES AB-yves, conseiller, Madame GERHARDS Hélène, Magistrat honoraire, lors du prononcé de l’arrêt
Ministère public : Monsieur DERENS Claude, Greffière : Madame DELRIEUX Sylvie,
LA PROCÉDURE
Le tribunal correctionnel (…) par jugement en date du [8.octobre 2020] a condamné X X pour les faits de :
- d’avoir à [Localité], le 30 juin 2016, étant investi d’un mandat, électif public, en l’espèce en sa qualité de membre du Conseil de la Communauté de Communes du
. [Localité], pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout u partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce en prenant part au vote attribuant la réalisation du marché public de travaux de voirie du secteur nord de la comm�nauté ·de commun�s [Localité], à un groupement de trois sociétés composés des SAS [Entreprise 1] ETPLet V et GREGORY, alors qu’il avait des intérêts dans l’une e ces sociétés, en l’espèce la société [Entreprise 1], faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à [Localité], le 6 décembre 2013, étant investi d’un mandat électif public, en l’espèce en sa qualité de maire de la commune de [Localité], pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un· intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait , au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce. en prenant part au vote attribuant le lot n°1 (démolition-terrassement-VRD) du marché public de travaux relatif à la construction d’un bâtiment mairie-écolè à [localité] à la société [Entreprise 1] faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…] 1, ART.[…].PENAL.
a condamné Y M pour les faits de:
- d’avoir à [Localité] le �O juin 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président de séance du conseil du [Localité], en sa qualité de président de la communauté de communes du même nom, été complice d’une prise illégale d’intérêts commise par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, en l’espèce en permettant à monsieur X '
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 2/8
' . X X, lequel agissait en sa qualité de conseiller communautaire du [Localité], de prendre part à un vote attribuant un marché public de travaux à un groupement de sociétés dont l’une d’elle était la société [Entreprise 1], et ce, alors qu’il avait connaissance que ledit conseiller communautaire n’aurait pas du participer à ce vote car il avait des intérêts personnels dans cette société pour l’avoir créée, dirigée puis.cédée à son fils, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…] 1 2 AL.1, ART.[…].PENAL.
Et par application de ces articles
- a condamné X.X au.paiement d’une amende de quinze mille euros (15 000 euros);
- a condamné Y M au paiement d’une amende de quatre mille euros ( 4000 euros)
Les appels
Y M, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de.son conseil COHEN Simon, par déclaration au greffe, le 9 octobre 2020, son appel étant limité aux dispositions pénales le concernant.
X X, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de son conseil Y Z, par déclaration au greffe, le 9 octobre 2020; son appel étant limité aux dispositions pénales le concernant.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 9 octobre 2020, contre Y M et X X.
Les citations ou convocations
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelé à l’audience du 14 avril 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 14 avril 2022, le président, a constàté l’identité des prévenus , X X et Y M. .
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leùrs sont posées ou de se taire.
Mme AA a fait le rapport oral de l’affaire.
Maître BLUTEAU a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La Présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 23 juin 2022.
Et ce jour, 23 juin 2022, la Présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame Sylvie DELRIEUX.
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ARRET En la forme
Les appels interjetés dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Au fond
1- Exposé des faits
Les personnes physiques
AB AC X.
(…)
M Y
(…)
La personne morale
La société ,[Entreprise 1], est une société, par actions simplifiées depuis le 5 novembre 2004, immatriculée le 22 juillet 1980 sous la forme de SARL, devenue SA en 1991. A compter du 1 janvier 2008, est intervenue une modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes, X X, président partant, a laissé la place à AB-Lou X, son fils et le 6 août 2014, Mme AE X partante du poste .de directrice générale a laissé la place à la société X lnvest qui a comme associé
[Entreprise 1] et pour une part, AB-Lou X.
Les faits
Par courrier du 24 octobre 2016, Mme le préfète (…) signalait à M le procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Cahors l’existence de plusieurs attributions de marché public à l’entreprise [Entreprise 1] située à [Localité] société dirigée par AB-Lou X, X X,. conseiller communautaire ayant pris part au vote de la délibération du 30 juin 2016 . Le magistrat du parquet était également informé que, déjà en 2013, alors qu’il était maire de la commune de [Localité] ABClaude X avait participé à l’attribution de marché de construction d’un bâtiment école mairie à la même société.
Les faits de 2013, concernant -le marché public de [Localité] relatif à fa construction d’un bâtiment mairie école
Il est constant que X X a participé à la commission d’ouverture des offres tenues le 6 novembre 2013 concernant ce marché de construction et la séance de délibération du 6 décembre attribuant le marché pour un des lots à la société [Entreprise 1]. Par courrier du 8 août de la même c1nnée·, Mme la sous préfète mettait en évidence qu’ à• l’unanimité des membres présents le conseil municipal avait attribué le lot numéro 1 démolition et terrassement à l’entreprise [Entreprise 1] en soulignant que le contractant portait le même nom que celui du maire. Il était alors demandé, si l’exi�tence d’une parenté était avérée, de retirer la délibération considérée comme illégale. Une nouvelle délibération était prise le 31 août 2015 retirant la première.
Entendu M X déclarait ne plus se rappeler de cela, que son fils ne lui avait pas indiqué qu’il était soumissionnaire. Il reconnaissait avoir également participé à la
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commission chargée d’étudier les offres le même jour, alors qu’il savait que [Entreprise 1] faisait partie de soumissionnaires. La société était d’ailleurs la seule à postuler sur ce marché. Les faits .de 2016
En 2016, la communauté des communes du [Localité] avait lancé un marché à procédure adaptée, dit MAPA, dans le cadre du programme pluri annuel de travaux de voirie sur le secteur nord du territoire en question. Concernant le secteur nord, le montant de la tranche ferme et des 6 tranches conditionnelles s’élevait à la somme de 384 616,50 euros. D’autres marchés avec accord cadre avaient également été lancés pour des travaux sur les autres secteurs sud, centre, est et ouest. Concernant le secteur nord, deux offres avaient été présentées : une première émanant d’un groupement d’entreprise les sociétés [Entreprise 1], [Entreprise 2], la seconde de la société Colas. La commission MAPA avait classé première le 11 mai 2016 l’offre de
[Entreprise 1] [Entreprise 2]. Pour le marché de travaux secteur Nord, le conseil communautaire avait autorisé le président de la communauté à signer le marché de travaux pour le montant sus indiqué avec [Entreprise 1] , [Entreprise 2]. Une séance du conseil de la communauté des communes présidée par M Y avait lieu le 30 juin 2016. Au cours de celle -ci une· délibération était adoptée, délibération se rapportant à deux contrats différents dont celui du marché public de travaux de voirie sur le secteur nord de la communauté de commune du. [Localité], l’autre concernant les accords·cadres sur les secteurs sud, est, centre et ouest.
Par courrier du 28 septembre 2016, adressé à M Le président de la communauté des communes du [Localité], M le sous préfet de [Localité] indiquait que suite à la transmission du 5 août 2016 . de l’accord cadre, au titre du contrôle de légalité, il sollicitait du président du la communauté des communes le retrait de la délibération «si les. attributaires et sous traitants du marché, messieurs X AB-Lou et AG, président de la société [Entreprise 2] avaient un lien de . parenté avec le conseiller communautaire X AH:.
Par courrier du 4 octobre 2016 une · note à l’attention de Mme la Préfète du Lot· était adressée par le bureau des collectivités, du développement local et des élections au fin d’attirer son attention "sur plusieurs dossiers de commande publique dans lesquels l’entreprise [Entreprise 1]( BTP et construction) était régulièrement attributaire de marchés publics sur le territoire (…) et cè dans des conditions irrégulières", dans la délibération attribuant les marchés le nom de X X apparaissant en quéllité de conseiller communautaire ayant pris part au vote autorisant la signature des marchés.
Le 24 octobre 2016 Mme le préfète (…) établissait le signalement évoqué en début de propos.
Par courrier du 7 novembre 2016, adressé al) sous préfet de [Localité], M Y répondait aux observations en expliquant que la délibération litigieuse était une délibération a priori autorisant le président à signer l’accord cadre voirie, sous réserve des résultats d’analyse des offres et des avis de la commission MAPA. Les résultats n’étaient pas connus à l’époque et l’entreprise [Entreprise 1] n’était donc pas nommément désignée. Il n’était pas possible pour les conseillers de connaitre le nom de l’entrep"rise attributaire et donc de voter en connaissance de cause. En outre M X n’était pas membre de la commission MAPA chargée de donner son avis sur l’analyse des offres. Il était préèisé que cette délibération avait recueiUi 75 voix sans compter celle de M X et que, il était demandé aux élus qui pouvaient potentiellement être intéressés à un dossier de ne prendre part ni aux débats ni au vote.
Par document figurant dans la procédure, courrier non daté ni signé, le sous préfet de
[Localité] suite à la correspondance du 7 novembre indiquait qu’il convenait avec le président de la communauté de commune que que pour les secteurs Sud, centre, est et ouest il s’agissait d’un délibération a priori-autorisant le Président à signer l’accord cadre voirie. En revanche, concernant le marché secteur Nord, rien ne venait contredire que M X avait délibéré avec le conseil communautaire alors qu’il s’agissait d’une délibération d’attribution au groupement d’entreprises [Entreprise 1] (M X AB-Lou) et [Entreprise 2] ( M X AG ) et AI. Cependant, M Y affirmait ne pas avoir reçu �e courrier et il n’était pas établi le contraire.
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Entendu M X expliquait qu’il ne se souvenait pas de cet épisode. En général «Oui on votait tous ensemble à main levée». Il ajoutait que, s’il avait su, que la société [Entreprise 1] était dedans, il « se serait abstenu ». De plus il ne voyait pas le problème parce qu’il avait vendu l’entreprise à son fils. Il ajoutait que le 23 février 2015 par acte sous seing privé ils avaient conclu son épouse et lui , avec la SARL X lnvest, un contrat de prêt de 650 000 euros au terme duquel il était prévu que la société lui rembourserait 93 mensualités de 6000 euros et 92 de 7000 euros entre le 1 janvier 2016 et le 1 septembre 2023. Au moment du vote il n’était pas sorti parce qu’il n’avait pas fait attention « J’ai participé au vote mais je l’ai fait inconsciemment sinon je ne serai pas resté ».
AB-Loup X indiquait avoir racheté les parts de la société en 2008. Il estimait que son père l’avait loué sur le montant demandé concernant le rachat. 1.1 avait pu acquérir les parts de la société grâce à un prêt bancaire obtenu par la société holding détenant les parts de
[Entreprise 1] outre un prêt obtenu après de ses parents.
Devant la cour, X X reconnait peu ou prou les faits, ayant, devant les premiers juges reconnu avoir « commis une erreur », mettant hors de cause M Y qui nie tout acte de complicité. Ce dernier redit que les courriers de la sous préfecture ne concernaient pas le secteur nord mais les autres secteurs etqu’il ignorait à ce moment là l’existence de l’emprunt concernant la vente de l’entreprise "[Entreprise 1]"
2 – Exposé des motifs
Sur la culpabilité
Sur les faits de 2013
La culpabilité de X X est établie par la réunion des éléments suivants
- l’existence d’un mandat électif public,
- sa reconnaissance d’avoir participé le 6 novembre 2013 à la commission d’appel d’offre chargée de classer les commissionnaires et avant cela à la commission d’ouverture des plis, cela emportant sa connaissance de la présence de la société[Entreprise 1] et de son fils en qualité de soumissionnaire, ·
- les liens père, fils existants entre X X et AB-Lou X,
- la réalité nori contestée d’un intérêt familial mais aussi financier en relation avec le remboursement du prêt personnel accordée par X X et par son épouse,
- sa participation au vote concernant la délibération,
- sa reconnaissance des faits, à mi-mots devant la cour.
Il importe, dès lors peu, qu’il n’y ait eu qu’un seul soumissionnaire et que, une nouvelle délibération soir intervenue plus tard de façon légale cette fois-ci.
Le jugement est donc confirmé sur la culpabilité.
Sur les faits de 2016
X X
La culpabilité de X X est établie par la réunion des éléments suivants:
- sa qualité de membre du Conseil de la Communauté de Communes du
[Localité],
- les liens père , fils existants entre X X et AB-Lou X et entre eux et la société [Entreprise 1],
� la réalité non contestée d’un intérêt familial mais aussi financier en relation avec le remboursement du prêt personnel accordée par X X et par son . épouse,
- sa présence et sa participation aux opérations de vote concernant la délibération en cause,
- le règlement intérieur du [Localité] adopté le 9 décembre 2014, produit par M Y mentionnant l’attitude à observer lorsque un membre du conseil communautaire est personnellement concerné par une délibération,
Cour d’Appef d’Agen - Chambre des appels correctionnels Page 6/8
— l’existence de courriers lui rappelant la législation après l’épisode de 2013,
- sa reconnaissance des faits, à mi-mots devant la cour.
Le jugement est donc confirmé sur la culpabilité.
M Y
· La culpabilité de ce dernier s’agissant .de faits de complicité n’est pas en revanche établie par les éléments du dossier, pas en son élément matériel qu’en son élément intentionnel, le ministère public à l’audience précisant qu’il ne soutient pas l’appel interjeté ni les poursuites engagées à l’encontre de M Y.
La seule circonstance de la connaissance du lien de parenté entre père et fils dirigeant de
[Entreprise 1] ne suffit pas à établir les actes positifs de complicité reprochés.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la peine
X X est au)ourd’hui retraité (…)
Eu égard à la nature des infractions poursuivies, mais àussi aux circonstances de leur commission à des dates différentes par une personne à la situation familiale matériel.l e et sociale telle que vérifiée, aux enseignements de personnalité la concernant, au temps qui est passé, la peine d’amende prononcée en première instance sera diminuée en son quantum. X X est donc condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
En la forme
Dit es app’èls recevables
Au fond
Sur la culpabilité
Infirme le jugement s’agissant de M Y
Statuant à nouveau,
Relaxe M Y et le renvoie des fins de la poursuite
Confirme le jugement sur le surplus
Sur la peine lrifirme le jugement
Cour d’Appe/ d’Agen -Chambre des appels correctionnels Page 7/8
Statuant à nouveau,.
Dit n’y avoir lieu à prononcé de peine s’agissant de M Y
AK X X au paiement d’une amende de 1 O 000 euros.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque condamné est redevable.
En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme totale à payer. Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE PRÉ,IDEN
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