Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 4e ch., 18 juin 2020, n° 18/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 5 octobre 2017, N° 17/32475 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00994 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2017 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 17/32475
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à TANGER (MAROC) de nationalité marocaine […]
Représenté par Me Marie-Noëlle SPINELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1386
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/050901 du 27/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame Z AA AB née le […] à SALÉ (MAROC) de nationalité marocaine […]
Représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1960
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006276 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne GONGORA, Présidente de Chambre Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AC MARIE-LUCE
ARRÊT : mise à disposition au 02/04/2020, prorogé au 18/06/2020, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne GONGORA, Présidente et par AC MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z AD AE, née le […] à […] (Maroc) et M. X AF, né le […] à […] (Maroc), tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le […] à […] au Maroc.
De cette union est issu un enfant :
- AG AH, né le […].
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de première instance du Grand Casablanca (Maroc) a prononcé le divorce des époux et a condamné M. AF à verser à Mme AD AE une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 2.000 dirhams, soit environ 178 euros.
Par requête enregistrée le 23 décembre 2016, M. AF a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’organisation de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Par jugement du 5 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- dit que sauf meilleur accord des parents, M. AF exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* à compter du 5 octobre 2017, les premier, troisième et éventuellement cinquième dimanches de chaque mois de 14 heures à 16 heures, cette durée de 2 heures devant
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permettre à l’enfant de renouer progressivement des relations avec son père, et ce, hors présence imposée de la mère et hors structure médiatisée puisqu’il ne ressort nullement du dossier que 1e père ait eu un comportement dangereux envers son enfant ;
* à compter du 1 janvier 2018, les premier, troisième et éventuellement cinquièmeer dimanches de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
* à compter du jour où M. AF justifiera d’un domicile où il pourra héberger convenablement son fils : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après la classe jusqu’au dimanche soir à 19 heures, et,
* durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner AG ou de le faire chercher et raccompagner par une personne de confiance chez la mère ;
- fixé à la somme de 200 euros la contribution de M. AF à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
- condamné M. AF en tant que de besoin à payer à Mme AD AE, mensuellement d’avance et douze mois sur douze, avant le cinquième jour de chaque mois, la somme ainsi fixée, en sus des prestations sociales, et ce, même au-delà de l’âge de la majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi suffisamment rémunéré ;
- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par décision du 27 décembre 2017, M. AI s’est vu accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration reçue le 2 janvier 2018, M. AF a interjeté appel du jugement sur les dispositions concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte d’huissier du 12 avril 2018, M. AF a signifié à Mme AD AE sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
Mme AD AE a constitué avocat le 19 avril 2018 après avoir obtenu le 30 mars 2018 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions notifiées le 3 août 2018, M. AF, appelant, demande à la cour de :
- dire que la juridiction française est compétente, et la cour de céans ;
- dire que la loi française s’applique ;
- le déclarer recevable et bien- fondé en son appel ;
- réformer le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; Statuant à nouveau,
- dire que sauf meilleur accord entre les parents, il exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* hors périodes de vacances scolaires :
- dire que ce droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre dans lequel il pourra reprendre contact avec son fils pendant deux heures de 14h00 à 16h00, le dimanche un week-end sur deux ;
- dire que cette période de rencontre avec son fils dans cet espace de rencontre s’étalera sur une période d’environ trois mois à compter de la prochaine décision puis que son droit de visite s’exercera librement à son domicile le dimanche tous les 15 jours de 12h00 à 18h00, compte tenu de son travail ;
– dire que le passage de bras de l’enfant se fera dans un point rencontre, après cette période, en raison des relations conflictuelles des parents ;
- préciser que le droit de visite s’exercera un week-end sur deux ;
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— constater que M. AF vit toujours à l’hôtel pour l’instant ;
- dire que lorsqu’il bénéficiera d’un domicile lui permettant d’héberger l’enfant, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement tous les 15 jours, du samedi 12h00 jusqu’au dimanche soir à 19 heures ;
- dire que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et/ou d’hébergement ;
* En périodes de vacances scolaires
- dire qu’il bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et ce, dès la décision à intervenir, passé la période des trois mois ;
- fixer à la somme de 100 euros la part contributive mensuelle de M. AF à l’entretien et à l’éducation de AG ;
- dire que le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AG s’appliquera rétroactivement depuis le 5 octobre 2017 ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- débouter Mme AD AE de ses demandes et appel incident.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2018, Mme AD AE demande à la cour de :
- déclarer l’appel de M. AF mal-fondé et le débouter de toutes ses demandes ;
- recevoir Mme AD AE en son appel incident et l’en déclarer bien fondée ; En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau,
- dire que le père exercera un droit de visite médiatisé deux dimanches par mois, de 14 heures à 16 heures durant une période de 3 mois, dans un espace de rencontre adapté à cet effet et proche du domicile de Mme AD AE ;
- au-delà de cette période de trois mois, accorder à M. AF un droit de visite s’exerçant un dimanche sur deux de 10h à 16h, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de Mme AD AE et de l’y déposer ;
- dire que le droit de visite du père s’interrompra durant les vacances scolaires si l’enfant est absent de Paris ;
- réserver les droits d’hébergement tant que M. AF ne disposera pas d’un logement compatible avec l’état de santé de l’enfant ;
- confirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2019 pour une ouverture des débats le 5 février 2020.
LA COUR
Sur la compétence et la loi applicable
Les deux parents étant de nationalité marocaine, il convient d’examiner la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au litige.
Concernant la responsabilité parentale, l’article 8 du Règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat au moment où la juridiction est saisie. L’enfant résidant avec sa mère en France, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige portant sur la responsabilité parentale.
En application de l’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, le juge français compétent appliquera la loi française.
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Concernant l’obligation alimentaire, l’article 3 b) du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires? dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, en l’espèce en France.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Les parties indiquent que le droit de visite progressif organisé par le jugement n’a pas été mis en place, M. AF soutenant que Mme AD AE n’a jamais répondu à ses sollicitations tandis que cette dernière indique qu’il ne s’est jamais manifesté.
Aux termes de leurs conclusions, concordantes sur ce point, les parents s’accordent sur la reprise des relations interrompues depuis plus de quatre ans dans le cadre d’un espace de rencontre.
En revanche, Mme AD AE s’oppose au droit d’hébergement sollicité. Elle note que l’adresse de M. AF, 2, passage du Petit Cerf 75017 Paris, correspond à une chambre d’hôtel de 10 m² que le couple a occupé à la naissance de l’enfant et qui est inadaptée car humide, AG étant asthmatique. Elle doute de l’exactitude de cette adresse alors que M. AF produit ses quittances de loyer et divers documents administratifs établis à cette adresse.
Compte tenu de l’accord des parents, il convient d’organiser au profit du père un droit de visite en espace de rencontre selon les modalités indiquées au dispositif, tout en précisant que compte tenu des délais d’attente prévisibles pour la prise en charge de la mesure dans le contexte d’épidémie de Covid 19, les jours et heures des visites pourront être modifiés en accord avec les parents, sur proposition de l’association désignée, en fonction de ses disponibilités et de celles des parents.
En revanche, en l’absence d’hébergement lui permettant de recevoir l’enfant, il n’y a pas lieu d’organiser à ce stade un droit d’hébergement qui pourra être revu lorsque M. AF justifiera d’un logement adéquat. Le droit d’hébergement sera donc réservé en l’état.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
M. AF conclut à l’infirmation du jugement qui a mis à sa charge une contribution de 200 euros par mois. Il fait valoir qu’il s’est toujours acquitté d’une somme de 100 euros par mois dont Mme AD AE a admis devant le juge aux affaires familiales qu’elle l’avait refusée, car ne correspondant pas au montant fixé par le jugement de divorce. Il verse cette somme sur un compte ouvert au nom de son fils, créditeur d’une somme de 1.300 euros au 20 juillet 2017. Il ajoute qu’il s’est acquitté seul du remboursement d’une partie des dettes communes.
Mme AD AE conclut à la confirmation du jugement.
Pour fixer à 200 euros le montant de la contribution à la charge du père, le juge aux affaires familiales a retenu qu’il percevait un salaire net imposable de 1.251 euros par mois et réglait un loyer de 492 euros tandis que Mme AD AE avait un salaire de 971 euros et qu’elle réglait un loyer de 392 euros, qu’elle était mariée mais que son époux était sans emploi.
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Il résulte des pièces produites, non actualisées, que M. AF percevait en 2018 un salaire net imposable de 870,36 euros pour un emploi de cuisinier à temps partiel et l’allocation de retour à l’emploi de 345,56 euros, soit des ressources mensuelles de 1.215,92 euros. Son loyer est de 507,90 euros et il perçoit une APL de 59 euros par mois.
Par jugement du 3 janvier 2017, les époux ont été condamnés solidairement à payer à la SA Sogefinancement la somme de 17.637 euros au titre d’un prêt personnel. M. AF indique avoir réglé partiellement cette dette commune – contestée par Mme AD AE – par voie de saisie-attribution de 6.899,19 euros et avoir déposé un dossier de surendettement pour le solde.
Mme AD AE qui est remariée indique qu’elle ne travaille plus depuis la naissance de sa fille en juillet 2017. Elle produit un relevé de prestations familiales de juin 2018 pour un montant de 1.174 euros par mois, dont une APL de 485 euros, et une quittance de loyer de 247,27 euros.
Compte tenu des facultés contributives de chacun des parents, il convient de fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution de M. AF à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du présent arrêt.
Sur les dépens
Le jugement qui a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens est confirmé sur ce point.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Constate la compétence des juridictions françaises pour connaître de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et de l’obligation alimentaire et l’application de la loi française.
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Statuant à nouveau,
Dit que M. X AF rencontrera l’enfant dans les locaux de l’association Les Petits Ponts 72,rue Orfila 75020 Paris 01.58.70.09.20 ; courriel lespetitsponts@acsc.asso.fr, deux dimanches par mois pendant deux heures aux dates et horaires fixés par l’association selon ses disponibilités, et ce pendant une durée de trois mois ;
Dit que compte tenu des délais d’attente prévisibles pour la prise en charge de la mesure dans le contexte d’épidémie de Covid 19, les jours et heures des visites pourront être modifiées en accord avec les parents, sur proposition de l’association désignée, en fonction de ses disponibilités et de celles des parents ;
A l’issue du délai de trois mois, dit que M. X AF exercera un droit de visite les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 12 h à 18 h, y compris en période de
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vacances scolaires si l’enfant est à Paris ; Réserve le droit d’hébergement ;
Fixe, à compter du présent arrêt, à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. X AF doit verser à Mme Z AD AE, douze mois sur douze, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’Insee selon la formule :
nouvelle contribution : pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L A G R E F F I È R E LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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