Cassation partielle 29 janvier 2020
Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 avr. 2021, n° 20/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro : | 20/01872 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2020, N° 10/2417 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL Z GRENOBLE N° RG 20/01872 – N° P o r t a l i s DBVM-V-B7E-KOT2 CHAMBRE ZS AFFAIRES FAMILIALES
FB ARRET DU MERCREDI 7 AVRIL 2021 N° Minute :
ZCLARATION Z SAISINE DU 29 Juin 2020 sur un arrêt AG cassation du 29 janvier 2020
RECOURS SUR :
arrêt au fond, origine Cour AG Cassation AG Paris 01, décision attaquée en date du 29 janvier 2020, enregistrée sous le n° a18-19.806 arrêt au fond, origine cour d’appel AG Chambéry, décision attaquée en date du 23 avril 2018, enregistrée sous le n° 16/00593 jugement au fond, origine tribunal AG granAG instance AG Thonon les Bains, décision attaquée en date du 12 février 2016, enregistrée sous le n° 10/2417
SAISISSANT: Madame X Y Z BONA née le […] à LIMANA (Italie) AG nationalité […] […]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD AG la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau AG GRENOBLE – postulant et par Me Paola LUGNANI AG la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau AG PARIS
SAISI : Monsieur AA AB né le […] à […] ([…]) […]
représenté par Me AVnis DREYFUS AG la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau AG GRENOBLE postulant et par Me François PIANTA, avocat au barreau AG […]
Monsieur AC AD AE né le […] à […] AG nationalité […] Immeuble Joseph Haddad, Bikfaya (Mont-Liban, Metn) Route AVlb Hemlaya, près statue St Charbel Grosse délivrée le : LIBAN à :
Représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau AG Grenoble, postulant et
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE par Me Louis MERMET, avocat au barreau AG […] la SELARL CDMF AVOCATS
M e C a t h e r i n e S C H U L D GRENOBLE
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S.A. INTER MANAGEMENT AND CONSULTING (IMC) société anonyme AG droit suisse inscrite au Registre AGs sociétés AG Genève au capital social AG 100.000 CHF, dont le siège social est situé rue AG Rive, 4 c/o Paolo CASTIGLIONI, […], […] ([…]), prise en la personne AG son représentant légal en exercice
non comparante
S.C.I. BERGES DU LEMAN LES BERGES DU LEMAN S.C.I au capital AG 1 000,00 € immatricuée au RCS AG […] sous le n° 452.053.564 dont le siège social est C/O CB COM […] à […] (74200) agissant poursuites et diligences AG ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège C/O CB COM […] 74200 […]
Représentée par Me AVnis DREYFUS AG la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau AG GRENOBLE Représentée par Me François PIANTA, avocat au barreau AG […]
COMPOSITION Z LA COUR :
Lors AGs débats et du délibéré :
Mme Françoise BARRIER, Conseiller, Mme Martine RIVIERE, Conseiller, Mme Christelle ROULIN, Conseiller,
As[…]tées lors AGs débats AG Madame Mme M. C. OLLIEROU, Greffier
ZBATS :
A l’audience publique AG renvoi AG cassation tenue en Chambre du Conseil le 27 JANVIER 2021, Mme Barrier conseiller faisant fonction AG présiAGnt a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré, après prorogation du délibéré, pour l’arrêt être rendu à l’audience AG ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme AF AG AH et M. AD AI, dont le prénom d’usage est AC, tous AGux AG nationalité suisse, se sont mariés le […] à […] ([…]), sans contrat AG mariage préalable, avant AG s’installer en France en décembre 2003. AV cette union sont nés trois enfants, désormais majeurs, nés en […], […] et […].
Le 26 juin 2003 M. AI et Mme AG AH ont constitué une société AG droit suisse, la SA Inter Management and Consulting (dite SA IMC) au capital AG 100 000 francs suisses, divisé en 100 actions au porteur AG 1 000 francs suisses chacune, Mme AG AH étant titulaire AG 49 actions, M. AI AG 50 actions et la AGrnière étant détenue par l’administrateur AG la société (initialement M. AJ AK, remplacé par M. AL AM puis à compter du 23 mars 2009 M. AN AO). Mme AG AH expose que ces actions n’ont en fait jamais été émises, ce qui est possible en droit suisse.
Le 8 janvier 2004, la SA IMC et M. AI ont constitué la SCI les Berges du Léman, au capital AG 1 000 euros, M. AI détenant une seule part du capital social et la SA IMC les 99 autres parts. M. AN AO a été nommé gérant AG cette SCI à compter du 1er avril 2009 (pièce 22 AG Mme AG AH)
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Par acte authentique en date du 2 juillet 2004, la SCI les Berges du Léman a fait l’acquisition d’un terrain constructible […] chemin AGs Tilleuls à Chens sur Léman (parcelles cadastrées section C 1765 à 1769 pour une contenance totale AG 16 a 69 ca), à l’aiAG AG fonds prélevés sur les comptes-joints AGs époux au Crédit suisse et la Banque ClariAGn AG Genève, pour un montant total AG 176 070 euros (dont 11 070 euros AG frais d’acte et 165 000 euros au titre du prix AG vente : cf pièces 8 à 10, 29, 33 AG Mme AG AH). Par ordonnance en date du 22 juillet 2010, Mme AG AH a été autorisée à prendre une hypothèque sur ce terrain à l’encontre AG la SCI Les Berges du Léman (pièce 23 AG Mme AG AH).
AV façon concomitante à la séparation, par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2004, les époux ont conclu un accord portant sur le partage d’avoirs bancaires déposés sur le compte ClariAGn Bank n°109808, signé par chacun d’eux (la signature AG Mme AG AH est clairement iAGntifiable et celle-ci étant selon les témoins la rédactrice AG l’acte réalisé en recopiant un document dactylographié que les témoins joignent à leurs attestations), cet accord ayant été signé en […] chez et en présence AG proches AG M. AI, s’agissant AG M. AP AI et AG son épouse Mme AQ AR qui en témoignent, après avoir jugé utile AG faire légaliser leur signature par un notaire libanais (pièce 6 AG M. AI).
Par requête du 28 septembre 2004, Mme AG AH a déposé une AGmanAG en divorce.
Par ordonnance AG non-conciliation contradictoire en date du 14 décembre 2004, le juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal […] 2018 rue du Léman à Chens sur Léman (Haute-Savoie) à M. AI, fixé chez celui-ci la résiAGnce principale AGs enfants dans le cadre AG l’autorité parentale conjointe, organisé le droit AG visite et d’hébergement AG la mère et mis à charge AG Mme AG AH le versement d’une contribution financière à l’entretien et à l’éducation AGs enfants d’un montant AG 400 euros par mois et par enfant (soit 1 200 euros par mois au total).
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2004, Mme AG AH a fait assigner M. AI en divorce.
Par jugement du 1er avril 2008, le juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains a notamment prononcé le divorce AGs époux aux torts exclusifs AG M. AI, l’a débouté AG sa AGmanAG AG prestation compensatoire et AG partage du fond AG prévoyance, ordonné la liquidation AGs intérêts patrimoniaux AGs époux avec désignation du présiAGnt AG la chambre AGs notaires, avec faculté AG délégation pour procéAGr à la liquidation AGs droits matrimoniaux AGs époux sous le contrôle du juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains, mis en place une résiAGnce alternée AGs enfants chez les parents, tout en condamnant M. AI à verser à Mme AG AH une somme AG 20 000 euros à titre AG dommages-intérêts et AG 2 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
Par acte sous sein privé en date du 1er juillet 2008, M. AI a cédé sa part dans la SCI les Berges du Léman à M. AM pour la somme AG 10 euros payée comptant. Ce document est signé par M. AI, M. AM et une personne se disant être Mme AG AH, qui conteste toutefois avoir signé cet acte, porteur d’une signature différente AG la sienne (pièce 49 AG Mme AG AH).
M. AI a interjeté appel du jugement AG divorce du 1er avril 2008 et, par arrêt du 9 juin 2009, la cour d’appel AG Chambéry, qui a confirmé le jugement pour le surplus (notamment s’agissant AG la condamnation portant sur les dommages-intérêts que M. AI a été condamné à verser à Mme AG AH), a notamment fixé la résiAGnce habituelle AGs enfants au domicile AG la mère, avec organisation du droit AG visite et d’hébergement du père, fait interdiction à M. AI AG quitter les limites AG l’espace Shengen avec les enfants sans l’autorisation AG Mme AG AH, fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation AGs enfants à la somme AG 150 euros par mois et par enfant (soit 450 euros par mois au total), outre inAGxation, et condamné M. AI au paiement d’une somme AG 3 000 euros à Mme AG AH à titre AG dommages-intérêts, outre les dépens.
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M. AI a formé un pourvoi un cassation contre cet arrêt, portant sur les questions du principe du divorce et du montant AG sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation AGs enfants, mais par arrêt en date du 4 mai 2011, la Cour AG cassation a rejeté ce pourvoi et l’a condamné à verser à Mme AG AH une somme AG 3 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
Par actes d’huissier délivrés le 27 août 2010, Mme AG AH a assigné M. AI, la SCI les Berges du Léman et la SA IMC AGvant le tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains aux fins AG voir condamner M. AI à lui payer diverses sommes d’argent au titre AGs pensions alimentaires dues par celui-ci, et qu’il soit procédé aux opérations AG liquidation et partage entre elle-même et M. AI. La SA IMC, assignée en […], a été AGstinataire AG l’acte, M. AI, administrateur, ayant signé le 21 octobre 2010 le récépissé AG notification remis par les autorités compétentes du pouvoir judiciaire AG la République et du canton AG Genève. Toutefois, cette société n’a jamais constitué avocat, ni en première instance, ni en appel, ayant fait l’objet en […] d’un jugement AG faillite le 7 mai 2012 suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif le 12 novembre 2012, avec un passif évalué à 54 000 francs suisses, avec radiation du registre du commerce AG Genève le 17 décembre 2013 (pièces 20 et 26 AG M. AI, 32 AG Mme AG AH).
Par acte sous sein privé en date du 1er janvier 2012, la SA IMC a cédé ses 99 parts dans la SCI les Berges du Léman à M. AN AO, pour la somme totale AG 990 euros. Cet acte est uniquement signé AG M. AO, à la fois cédant en tant qu’administrateur AG la SA IMC et aussi cessionnaire, et n’a été enregistré à la recette AGs impôts AG Noisy-le-Grand que le 22 mars 2013 (pièce 26 AG Mme AG AH).
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains a notamment :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du juge français,
- déclaré recevable l’assignation en liquidation et partage,
- dit n’y avoir lieu à renvoyer Mme AG AH à saisir le présiAGnt AG la chambre AGs notaires pour précéAGr à la liquidation du régime matrimonial,
- avant dire droit, invité les parties à conclure AG nouveau sur le droit applicable au régime matrimonial et au besoin à conclure sur le fonAGment du régime légal suisse applicable à la date du mariage le […],
- sur[…] à statuer sur l’ensemble AGs autres AGmanAGs,
- réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2016, le tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains a :
- dit que Mme AG AH et M. AI sont soumis au régime légal français AG la communauté réduite aux acquêts pour la liquidation AG leur régime matrimonial, eu égard à l’accord procédural sur cette question relevé dans les écritures AGs parties,
- dit que l’acte sous seing prive signé le 18 septembre 2004 par Mme AG AH et M. AI est nul et AG nul effet,
- débouté Mme AG AH AG sa AGmanAG formée à l’encontre AG M. AI au titre du recel d’effets communs,
- débouté Mme AG AH AG sa AGmanAG d’attribution préférentielle AGs parts composant le capital social AGs sociétés SA IMC et SCI Les Berges du Léman,
- débouté M. AI AG sa AGmanAG reconventionnelle formée à l’encontre AG Mme AG AH au titre du recel d’effets communs,
- renvoyé Mme AG AH et M. AI AGvant le notaire commis pour la poursuite AGs opérations AG comptes, liquidation et partage AG la communauté et, en particulier, la détermination AG la somme exacte perçue par Mme AG AH en septembre 2004 AGvant être rapportée à la communauté, 1'évaluation du terrain situé à […] et AGs actions AG la SA IMC et AG la SCI les Berges du Léman,
- donné acte à M. AI AG ce qu’il rapportera à la communauté la somme AG 125 000 euros perçue le 22 septembre 2004,
- débouté les parties du surplus AG leurs AGmanAGs,
- dit n’y avoir lieu à application AG l’article 700 du coAG AG procédure civile,
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- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés AG partage,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire AG la présente décision.
Le 22 mars 2016, Mme AG AH a interjeté appel total AG cette décision. Par assignation délivrée le 21 juillet 2016, elle a sollicité l’intervention forcée AG M. AN AO à la procédure pendante AGvant la cour d’appel AG Chambéry.
Par acte AG cession en date du 31 octobre 2016, M. AM a cédé sa part sociale AG la SCI les Berges du Léman à Mme AS AO. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2016 AG la SCI Les Berges du Léman fait état AG ce projet AG cession AG part, avec qualité AG nouvelle associée AG la SCI pour Mme AO, cette assemblée générale, présidée par M. AO en qualité AG gérant associé opérant modification AG l’objet AG la SCI, dans le but AG vendre AGs terrains nus ou non construits et transfert du siège social AG la SCI (pièces 40 et 41 AG Mme AG AH).
Par arrêt du 23 avril 2018, la cour d’appel AG Chambéry a :
- constaté que la SA IMC n’a plus d’existence légale,
- dit irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession AG 99 parts sociales AG la SCI les Berges du Léman par la SA IMC au profit AG M. AO le 1er janvier 2012,
- dit irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman par la SA IMC au profit AG M. AM intervenue le 1er juillet 2008,
- dit irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman détenue par M. AM au profit AG Mme AO intervenue le 31 octobre 2016,
- dit irrecevables les AGmanAGs AG Mme AG AH tendant à voir déclarer inopposable les cessions intervenues,
- confirmé le jugement en ce qu’il a dit que1'acte sous seing privé signé par M. AI et Mme AG AH le 18 septembre 2004 est nul et AG nul effet, sauf à préciser que la nullité ainsi prononcée l’est sous réserve AGs droits AGs tiers,
- confirmé le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
- dit n’y avoir lieu à faire droit aux AGmanAGs AG condamnation au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile en instance d’appel,
- condamné M. AI et Mme AG AH aux dépens d’appel par moitié chacun, Mme AG AH AGvant supporter seule les dépens engagés par M. AO et la SCI les Berges du Léman.
Mme AG AH a formé à l’encontre AG cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la Cour AG cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit et jugé irrecevables les AGmanAGs AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman par la société IMC au profit AG M. AM intervenue le 1er juillet 2008, concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman détenue par M. AM au profit AG Mme AO intervenue le 31 octobre 2016 et celles tendant à voir déclarer ces cessions inopposables (Mme AG AH contestant avoir signé l’acte AG cession intervenu le 1er juillet 2008, ce sur quoi la cour n’a pas répondu, ni procédé à AGs vérification d’écritures), en ce qu’il précise que la nullité AG l’acte sous seing privé signé par M. AI et Mme AG AH le 18 septembre 2004 prononcée l’est sous réserve AGs droits AGs tiers (l’article 265-1 créé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 n’étant pas applicable au cas d’espèce puisque l’assignation en divorce a été délivrée le 30 décembre 2004), et en ce qu’il renvoie Mme AG AH et M. AI AGvant le notaire commis pour la poursuite AGs opérations AG comptes, liquidation et partage AG la communauté (le juge ne pouvant déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur), l’arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel AG Chambéry, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie AGvant la cour d’appel AG Grenoble,
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- condamné M. AI aux dépens et à payer à Mme AG AH la somme AG 3 000 euros,
- rejeté les autres AGmanAGs.
Par déclaration AG saisine en date du 29 juin 2020, Mme AG AH a saisi la cour d’appel AG Grenoble. Par acte d’huissier reçu à […] (Liban) le 5 août 2020 selon les règles AGs articles 683 et suivants du coAG AG procédure civile, cette déclaration AG saisine a été signifiée à M. AI, la remise ne pouvant toutefois pas être effectuée par les autorités libanaises, M. AI n’étant pas domicilié à l’adresse indiquée. M. AI a néanmoins constitué avocat AGvant la présente cour le 14 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2021, Mme AG AH AGmanAG à la cour AG :
* confirmer le jugement du tribunal AG granAG instance AG Thonon les Bains du 12 février 2016 en ce qu’il a annulé l’acte sous seing privé signé par M. AI et Mme AG AH le 18 septembre 2004, sans aucune réserve sur les droits AGs tiers, et par conséquent dire que tous les actes découlant AG la convention AG partage conclue entre M. AI et Mme AG AH le 18 septembre 2004, dont la nullité a été prononcée par le jugement du tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains du 12 février 2016, en ce compris notamment les cessions AGs actions AG la SA IMC et AGs parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman, sont nuls et AG nul effet, et dire que la propriété AGsdits droits sociaux doit être attribuée à Mme AG AH et M. AI, en indivision pour moitié chacun, ou à titre subsidiaire, condamner solidairement M. AN AO et M. AI à verser à Mme AG AH une somme AG 100 000 euros à titre AG dommages-intérêts sur le fonAGment AG leur responsabilité délictuelle,
* dire nulle et AG nul effet la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman intervenue le 1er juillet 2008 entre M. AI et M. AM ainsi que la cession AG cette même part intervenue le 31 octobre 2016 entre M. AM et Mme AO ou, à tout le moins, déclarer lesdites cessions inopposables à Mme AG AH, et par conséquent, dire que la propriété AG ladite part sociale doit être attribuée à Mme AG AH et M. AI, en indivision pour moitié chacun, ou à titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique afin AG vérifier l’authenticité AG la signature attribuée à Mme AG AH figurant sur l’acte AG cession AG part AG la SCI les Berges du Léman du 1er juillet 2008, ou à titre très subsidiaire, juger que les cessions AG la part sociale AG la SCI Les Berges du Léman intervenue le 1er juillet 2008 au profit AG M. AM et le 31 octobre 2016 au profit AG Mme AO sont inopposables à Mme AG AH,
* infirmer le jugement du tribunal AG granAG instance AG Thonon les Bains du 12 février 2016 en ce qu’il a renvoyé Mme AG AH et M. AI AGvant le notaire commis pour les opérations AG comptes, liquidation et partage AG la communauté, rejeté la AGmanAG d’autorisation AG conservation AG la soulte théoriquement due à M. AI à titre AG versement anticipé AG la contribution à l’éducation et à l’entretien AGs enfants du couple jusqu’à ce qu’ils soient économiquement indépendants, et sa AGmanAG AG mise à la charge exclusive AG M. AI AG l’ensemble AGs AGttes éventuelles figurant au passif AGs sociétés SA IMC et SCI les Berges du Léman, et, statuant à nouveau,
- constater la créance AG Mme AG AH à l’égard AG M. AI au titre AG la pension alimentaire due pour les enfants du couple à hauteur AG la somme, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2020, AG 56 062,92 euros avec les intérêts légaux à compter AG chacune AGs mensualités AG la pension alimentaire impayée, outre la capitalisation,
- constater la créance AG Mme AG AH à l’égard AG M. AI au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile et AGs dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains du 1er avril 2008, l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry du 9 juin 2009, l’arrêt AG la Cour AG cassation du 24 mai 2011 et l’arrêt AG la Cour AG cassation du 29 janvier 2020, pour un montant global AG 11 000 euros, avec les intérêts légaux dus à compter AG la date AG chacune AG ces décisions et jusqu’au parfait paiement,
- condamner M. AI à lui payer la somme AG 3 804,03 euros correspondant au remboursement AGs frais qu’elle a avancés, avec les intérêts légaux à compter du 6 avril 2005 et jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation,
- condamner M. AI à lui verser la somme AG 6 846,72 euros correspondant au coût AG l’assurance maladie pour les enfants qu’elle a injustement supporté entre 2005et fin 2007, outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2008 et jusqu’au paiement, outre la capitalisation,
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- procéAGr aux opérations AG liquidation et partage du régime matrimonial entre Mme AG AH et M. AI, et dans ce cadre :
* procéAGr au partage AG l’indivision post-communautaire en attribuant à Mme AG AH le lot comprenant AG l’ensemble AGs droits sociaux qui représentent le terrain […] Chemin AGs Tilleuls dans la zone AG […] à […] (parcelles cadastrées Section C portant les n° 1765, 1766, 1767, 1768 et 1769), le cas échéant après avoir ordonné une expertise AG valorisation dudit terrain,
* autoriser Mme AG AH à conserver la soulte AG 101 271,70 euros théoriquement due à M. AI à titre AG versement anticipé AG la contribution à l’entretien et à l’éducation AG l’enfant AP due sur les années à venir, à charge pour elle AG lui restituer l’éventuel excéAGnt à l’issue AG cette périoAG, s’il AGvait entre-temps AGvenir entièrement indépendant, ou, à défaut, dire que le montant AG ladite soulte soit séquestré auprès du séquestre juridique AG l’ordre AGs avocats AG Chambéry et autoriser Mme AG AH à y prélever tous les mois la pension alimentaire due pour l’enfant, et ce, jusqu’à ce qu’il soit économiquement indépendant, en tout état AG cause,
- déclarer irrecevable et rejeter l’appel inciAGnt formé par M. AI au titre du recel AG communauté,
- rejeter l’ensemble AGs moyens, AGmanAGs, fins et conclusions M. AI, AG M. AO, y compris celles formulées en voie reconventionnelle, et AG la SCI les Berges du Léman,
- dire que M. AI sera seul tenu au paiement du passif AG la SA IMC et AG la SCI les Berges du Léman,
- ordonner, le cas échéant, compensation à due concurrence AGs créances respectives AGs parties,
- condamner solidairement M. AI et M. AO à lui verser une inAGmnité AG 4 000 euros en application AG l’article 700 du coAG AG procédure civile,
- condamner M. AI et M. AO, en voie solidaire, aux entiers dépens AG l’instance.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. AI AGmanAG à la cour, statuant dans les limites AG la cassation, AG :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’acte AG partage amiable du 18 septembre 2004,
1/ sur l’annulation AGs cessions AG parts sociales intervenues les 1er juillet 2008 et 31 octobre 2016, lui donner acte AG ce qu’il s’en rapporte sur les AGmanAGs AG Mme AG AH,
2/ sur la liquidation du régime matrimonial :
- condamner Mme AG AH à rapporter à la communauté la somme AG 225 000 euros qu’elle a perçue au mois AG septembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004,
- dire que Mme AG AH s’est rendue coupable d’un recel AG communauté en ne révélant pas spontanément ce prélèvement et la priver en conséquence AG sa part sur la somme dont s’agit,
- lui donner acte AG ce qu’il rapportera la somme AG 125 000 euros qu’il a perçue à la même date, avec intérêts AG droit,
- constater que la SA IMC, liquidée et radiée du registre du commerce, n’a plus d’existence légale,
- condamner Mme AG AH à produire au notaire commis les relevés AGs comptes ouverts dans les livres AG la société ClariAGn Bank n°10980800 pour la périoAG allant du 1er janvier 2004 au 30 décembre 2004,
- dire que les parts sociales AG la SCI les Berges du Léman lui appartiennent pour moitié et pour l’autre moitié à Mme AG AH,
- débouter Mme AG AH AG sa AGmanAG d’attribution AGs parts AG la SCI les Berges du Léman, ainsi que AG sa AGmanAG d’attribution du terrain propriété AG ladite SCI, comme AG sa AGmanAG en paiement AG dommages-intérêts dirigée à l’encontre AG M. AI et AG M. AO,
- la débouter AG sa AGmanAG AG condamnation AG M. AI au remboursement AGs dépenses relatives à l’ancien domicile conjugal, ces dépenses incombant à la communauté (le dépôt AG garantie, soit 2 700 euros, avait été payé par les époux AI avant l’introduction AG la procédure AG divorce et n’a pas été restituée par le bailleur),
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- dire irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH visant à obtenir le paiement AG la somme AG 6 846,72 euros, en raison AG l’autorité AG la chose jugée,
- la débouter AG sa AGmanAG relative au remboursement AGs frais d’assurance maladie pour les enfants AG 2005 à 2007, cette AGmanAG se heurtant à l’autorité AG la chose jugée et étant infondée, l’ordonnance AG non-conciliation du 14 décembre 2004 n’ayant pas statué sur ce point et la mère AGs enfants ayant ainsi assuré une obligation alimentaire au regard AG la disparité AG revenus AGs époux,
- débouter Mme AG AH AG sa AGmanAG visant à être dispensée du paiement d’une soulte au bénéfice AG M. AI à titre AG contribution anticipée à l’entretien et l’éducation AGs enfants majeurs, ainsi que AG sa AGmanAG AG séquestre, et juger que la contribution du père dans l’entretien et l’éducation AGs enfants a cessé à leur majorité ou subsidiairement à la date à laquelle ils ont achevé leurs étuAGs,
- lui donner acte AG ce qu’il ne conteste pas AGvoir à Mme AG AH les sommes réclamées au titre AGs dommages-intérêts et inAGmnités AG procédure allouées à Mme AG AH par les différentes décisions judiciaires,
- dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert judiciaire AG son choix pour évaluer, d’une part, la valeur du terrain propriété AG la SCI les Berges du Léman, et, d’autre part, la valeur AGs parts sociales AG ladite SCI, et AGvra ensuite dresser un projet d’état liquidatif prenant en considération le dispositif AG l’arrêt à intervenir,
- dire irrecevable et mal fondée la AGmanAG en remboursement AG compte-courant présentée par M. AO à l’encontre AGs consorts AI/AG AH, le compte-courant à supposer qu’il existe étant une AGtte AG la SCI et non AGs associés,
- condamner Mme AG AH à lui payer une inAGmnité AG 5 000 euros sur le fonAGment AGs dispositions AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens AG l’appel.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2020, M. AN AO et la SCI Les Berges du Léman ont AGmandé à la cour : Dire irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession AG 99 parts sociales AG la SCI les Berges du Léman, intervenue le 1er janvier 2012 au profit AG M. AN AO, En tout état AG cause, vu l’article 564 du coAG AG procédure civile, Dire irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession AG 99 parts sociales AG la SCI les Berges du Léman, intervenue le 1er janvier 2012 au profit AG M. AN AO ainsi que sa AGmanAG d’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI Les Berges du Léman par la société IMC (en fait M. AI) au profit AG M. AM, intervenue le 1er juillet 2008 et concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI Les Berges du Léman, détenue par M. AM au profit AG Mme AO, intervenue le 31 octobre 2016, Dire et juger l’intervention forcée AG M. AN AO irrecevable, Subsidiairement, débouter Mme AG AH AG l’ensemble AG ses AGmanAGs, celle-ci n’ayant pas qualité pour AGmanAGr la nullité AG la cession AG part, Encore plus subsidiairement, et si la cour prononce la nullité AGs différentes cessions AG parts, condamner solidairement M. AI et Mme AG AH à payer à M. AO la somme AG 203 175,03 euros au titre du remboursement du compte-courant qu’il détient dans la SCI les Berges du Léman, Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme AG AH AG sa AGmanAG d’attribution préférentielle AGs parts composant le capital social AG la SCI les Berges du Léman, Condamner Mme AG AH à payer à la SCI les Berges du Léman la somme AG 5 000 euros et à M. AN AO la somme AG 5 000 euros sur le fonAGment AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé AGs moyens AGs parties, il est expressément renvoyé, par application AG l’article 455 du coAG AG procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS Z LA DÉCISION :
Sur la portée AG la cassation et la saisine AG la présente cour :
Vu les articles 623 à 625 et 631 du coAG AG procédure civile ;
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L’arrêt AG la cour AG cassation en date du 29 janvier 2020 n’a opéré que partiellement cassation AG l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry en date du 23 avril 2018, la cassation ne portant que sur les trois points suivants :
* la recevabilité ou l’opposabilité AGs AGmanAGs AG Mme AG AH concernant l’annulation AG la cession d’une part sociale AG la SCI les Berges du Léman par la société IMC à M. AM en date du 1er juillet 2008 et l’annulation AG la cession AG cette même part sociale AG la SCI les Berges du Léman par M. AM à Mme AO intervenue le 31 octobre 2016,
* en ce qu’il indique que la nullité AG l’acte sous seing privé signé par M. AI et Mme AG AH le 18 septembre 2004 prononcée ne l’est que sous réserve AGs droits AGs tiers,
* en ce qu’il renvoie Mme AG AH et M. AI AGvant le notaire commis pour la poursuite AGs opérations AG comptes, liquidation et partage AG la communauté.
Toutefois, le renvoi après cassation est la poursuite AG la procédure d’appel, ce qui fait que la partie adverse peut former appel inciAGnt, et AGvant la cour AG renvoi les parties peuvent invoquer AG nouveaux moyens ou former AGs prétentions nouvelles qui seront soumises aux règles qui s’appliquent AGvant la juridiction dont la décision a été cassée, aucun délai n’étant spécifiquement prévu par les textes applicables en matière AG renvoi sur cassation pour former appel inciAGnt ou répondre à celui-ci, sachant néanmoins que les dispositions prévues à l’article 56 du coAG AG procédure civile tel qu’applicable avant le 23 janvier 2012 sont applicables et que les assignations délivrées le 27 août 2010 par Mme AG AH à M. AI, la SCI les Berges du Léman et la SA IMC visaient à voir condamner M. AI à lui payer diverses sommes d’argent au titre AGs pensions alimentaires et qu’il soit procédé aux opérations AG liquidation et partage entre elle-même et M. AI, ces assignations valant conclusions fixant l’objet du litige, la connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étendant néanmoins aux faits survenus au cours AG l’instance d’appel et AGpuis le jugement.
Sous ces réserves s’agissant notamment AG la recevabilité AGs appels inciAGnts, dont certains sont contestés, et étant précisé qu’il n’est plus contesté que Mme AG AH et M. AI sont soumis au régime légal français AG la communauté réduite aux acquêts pour la liquidation AG leur régime matrimonial, eu égard à l’accord procédural sur cette question relevé par le jugement déféré, il sera traité ci-AGssous AG l’ensemble AGs AGmanAGs AGs parties.
Sur l’annulation AG l’acte sous seing privé signé par les époux le 18 septembre 2004 et son effet sur les cessions AG parts intervenues postérieurement :
Vu l’article 262-2 du coAG civil dans sa version applicable avant le 1er septembre 2020 et l’article 287 du coAG AG procédure civile ;
Le premier juge retient que les conventions entre époux pour la liquidation et le partage AG la communauté sont interdites avant le début AG l’instance en divorce et AG nul effet, ce qui est le cas AG l’acte sous-seing privé du 18 septembre 2004, les versements prévus dans ce cadre ayant eu lieu le 22 septembre 2004, ce qui fait que cet accord a été signé et exécuté avant l’introduction AG la procédure AG divorce (dépôt AG la requête en divorce par Mme AG AH le 29 septembre 2004), l’acte étant dès lors nul et AG nul effet. M. AI, à ce staAG AG la procédure, ne conteste plus cette question, pour laquelle il AGmanAG même confirmation du jugement déféré.
Mme AG AH AGmanAG sur ce point confirmation pure et simple du jugement déféré, ajoutant que cette nullité est absolue et emporte celle AGs actes qui ont suivi, la nullité AG l’acte emportant son anéantissement rétroactif, les parties étant remises dans la situation initiale, sans possibilité AG réserver les droits AGs tiers. Elle ajoute que M. AN AO, proche AG M. AI, sait par ailleurs que le terrain AG […] relève AG la liquidation du régime matrimonial AGs époux AG AH/AI, puisqu’elle l’a rencontrée à ce sujet le 22 mars 2010 avec son épouse Mme AS AO en vue d’une solution amiable du litige, d’autant que M. AO était gérant AG la SCI Les Berges du
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Léman, assignée le 27 août 2010 dans le cadre AG la procédure AG liquidation du régime matrimonial, ce qui fait qu’il ne peut arguer AG sa bonne foi. Elle signale que M. AO était dans le cadre AG la cession AG parts sociales opérée le 1er janvier 2021 à la fois le cédant (en tant qu’administrateur AG la SA IMC) et le cessionnaire, ce qui fait qu’il a signé seul l’acte, puis souligne que l’article 265-1 créé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 n’est pas applicable au cas d’espèce puisque l’assignation en divorce a été délivrée le 30 décembre 2004. Selon elle, la nullité AG l’acte sous seing privé du 18 septembre 2004 emporte nullité AGs actes qui ont suivi, M. AI n’ayant pu valablement céAGr à M. AO les actions AG la SA IMC dont elle-même était propriétaire à hauteur AG 49 % AGs parts sociales, d’autant qu’elle a revendiqué sa part dans les droits sociaux AGs sociétés familiales avant même le 26 mai 2010, date AG la signature entre M. AI et M. AO d’un acte d’engagement et convention bilatérale dans lequel M. AI se dit propriétaire du capital social. Elle ajoute que M. AI ne pouvait non plus céAGr les actions dont il disposait dans cette même société (50 % du capital social), en application AG l’article 262-2 du coAG civil, celle-ci étant intervenue en frauAG AGs droits AG l’épouse postérieurement à la requête en divorce. Elle conclut que dès lors la société IMC n’a pu céAGr à M. AO les 99 parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman, celles-ci AGvant normalement réintégrer le patrimoine AG la SA IMC, mais que cette société ayant cessé d’exister, les parts sociales doivent revenir aux époux AG AH/AI par moitié, les terrains ayant été acquis avec AGs fonds communs. Elle relève que si l’arrêt AG la cour AG Chambéry n’a pas été cassé en ce qu’il a jugé irrecevable sa AGmanAG concernant l’annulation AG la cession AGs 99 parts sociales AG la SCI les Berges du Léman par la SA IMC au profit AG M. AO le 1er janvier 2012, ce même arrêt a été cassé en ce qu’il a réservé les droits AGs tiers suite à l’annulation AG l’acte sous seing privé du 18 septembre 2004, ce qui fait que la nullité doit entraîner celle AG tous les actes subséquents et notamment ladite cession, ajoutant n’avoir appris qu’en cours AG procédure d’appel l’existence AG cette cession, que personne n’avait auparavant porté à sa connaissance et qui n’a jamais été évoquée en première instance, ce qui fait que les dispositions AG l’article 564 du coAG AG procédure civile ne peuvent lui être opposées, sa AGmanAG résultant AG la révélation d’un fait en cause d’appel. Elle souligne à cette occasion le comportement déloyal AGs intimés, qui ne peuvent à la fois lui cacher cette situation en première instance pour tenter ensuite d’en tirer avantage en appel, ajoutant n’avoir jamais signé la cession AG part intervenue le 1er juillet 2008 au profit AG M. AM, sa signature ayant été falsifiée.
M. AI rappelle que la SA IMC (dont Mme AG AH avait 49 % AGs parts et lui-même 50 %, une part étant attribuée à l’administrateur AG la société) était propriétaire à 99 % AG la SCI Les Berges du Léman, la AGrnière part (sur 100 parts) étant détenue par lui-même, ce qui fait que les terrains AG […] achetés le 29 janvier 2004, d’une valeur AG 200 000 euros à l’époque, n’étaient pas la propriété AGs époux mais AG la SCI. Il ajoute que le protocole d’accord signé le 18 septembre 2004 a été exécuté intégralement, Mme AG AH ayant bénéficié tout comme lui d’une somme AG 125 000 euros, outre la somme AG 100 000 euros pour compenser ses parts dans la société IMC, dont elle n’a plus été associée selon lui à compter AG ce moment-là, les actions au porteur dont elle était titulaire ayant été remises à M. AI (mais Mme AG AH conteste ce point, exposant que les actions n’ont en réalité jamais été émises). Il estime dès lors que Mme AG AH a été remplie AG ses droits et AGvra rapporter les sommes perçues à ce titre dans le cadre AG la liquidation AG communauté, tout en s’en rapportant en ce qui concerne la AGmanAG AG l’appelante sur l’annulation AG la cession AGs parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman au bénéfice AG M. AO.
La SCI Les Berges du Léman et M. AN AO, gérant AG la SCI, exposent que la AGmanAG AG Mme AG AH portant sur l’annulation AG la cession AGs 99 parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman intervenue le 1er janvier 2021 est irrecevable à ce staAG AG la procédure puisque la cour d’appel AG Chambéry, dont l’arrêt n’a pas été cassé sur ce point, a déclaré irrecevable cette AGmanAG AG Mme AG AH, et que cette AGmanAG ainsi que celles visant à voir déclarer irrecevables les cessions d’une part AG la SCI intervenues en 2008 au profit AG M. AM et en 2016 au profit AG Mme AO sont nouvelles en appel et se heurtent aux dispositions AG l’article 564 du coAG AG procédure civile, les cessions AG parts dont elle a eu parfaitement connaissance selon eux étant
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antérieures au jugement déféré et la SA IMC dont elle était actionnaire minoritaire ayant été placée en faillite en novembre 2012 puis radiée d’office du registre du commerce suisse le 17 décembre 2013.
La SCI Les Berges du Léman et M. AN AO ne visent toutefois à l’appui AG leurs dires aucune pièce pour démontrer la connaissance qu’aurait pu avoir Mme AG AH AGs différentes cessions AG parts intervenues entre 2008 et 2016, se contentant d’indiquer qu’elle reconnaît, dans ses conclusions d’appel, en page 5, qu’elle a appris la cession AG parts AG la société IMC, se référant à un passage dans le cadre duquel Mme AG AH expose n’avoir réussi à obtenir qu’en 2010 une copie du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire AG la SA IMC du 23 mars 2009, constatant alors que M. AI se présentait dans ce cadre comme détenant la totalité du capital-actions AG la société, ce qui est à l’éviAGnce insuffisant pour apporter la preuve AGs faits dont il font état, à savoir sa connaissance AG l’existence avant la procédure d’appel AGs trois cessions intervenues successivement en 2008, 2012 et 2016 portant sur les actions AG la SA IMC et AG la SCI Les Berges du Léman à M. AM, M. AO puis Mme AO. Il sera par ailleurs relevé que le jugement déféré est intervenu le 12 février 2016, que Mme AG AH en a interjeté appel le 22 mars 2016 et que le AGrnier acte AG cession est intervenu seulement le 31 octobre 2016 (M. AM cèAG à cette date sa part sociale AG la SCI les Berges du Léman à Mme AO), ce qui fait qu’il est strictement impossible que Mme AG AH en ait eu connaissance au moment AG l’appel, chronologiquement parlant.
Mais, dès lors que la connaissance AG ces faits par Mme AG AH avant la procédure d’appel n’est pas démontrée, un AGs faits ayant même eu lieu postérieurement à sa déclaration d’appel (s’agissant AG la cession du 31 octobre 2016 intervenue au profit AG Mme AO), ce qui fait qu’elle n’a pas pu en avoir connaissance avant que la cession intervienne, les trois cessions d’actions AG la SA IMC et AG la SCI Les Berges du Léman dénoncées par Mme AG AH, manifestement découvertes postérieurement au jugement déféré, constituent AGs faits juridiques survenus au cours AG l’instance d’appel, ce qui fait que ses AGmanAGs à ce titre ne peuvent être considérées comme AGs AGmanAGs nouvelles en appel prohibées par l’article 564 du coAG AG procédure civile, ainsi que prétendu par M. AO et la SCI Les Berges du Léman, qui sera débouté AG sa AGmanAG à ce titre.
La loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets, et malgré les dispositions transitoires AG la loi du 26 mai 2004, l’article 265-1 du coAG civil créé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 n’est pas applicable au cas d’espèce puisque l’assignation en divorce a été délivrée le 30 décembre 2004, ce qui fait que l’annulation AG l’acte sous seing privé signé le 18 septembre 2004 par Mme AG AH et M. AI, nul et AG nul effet (ce que ne conteste plus M. AI à ce staAG AG la procédure), doit emporter annulation AGs actes subséquents, sans qu’il soit prévu comme l’a fait la cour d’appel AG Chambéry AG réserve AGs droits AGs tiers, étant rappelé que les conventions pour la liquidation et le partage AG la communauté sont interdites en AGhors AG l’instance en divorce tant que la communauté n’est pas dissoute.
S’agissant AG la cession en date du 1er juillet 2008 AG la part AG la SCI Les Berges du Léman appartenant à M. AI à M. AM, Mme AG AH conteste avoir été signataire AG l’acte sur lequel son nom a été apposé, suivi d’une fausse signature, faisant remarquer que son nom a été faussement orthographié dans ce cadre (AG Bonna au lieu AG AG AH) et que la signature apposée sur ce document est très différente AG la sienne, telle que résultant AGs pièces produites par les parties. Elle critique vivement la motivation AG l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry sur cette question, qui a retenu qu’elle avait participé à cet acte AG cession, sans procéAGr à la moindre vérification d’écriture, puis relève que s’agissant AG la disposition AG biens communs, M. AI ne pouvait procéAGr seul à AGs actes AG disposition, en frauAG AGs droits AG l’épouse, postérieurement à la requête en divorce, et que le cessionnaire M. AM, ne pouvait lui non plus céAGr ses droits à Mme AO, la part AG la SCI concernée par ces cessions AGvant retourner dans le patrimoine commun AGs époux AG AH/AI.
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M. AI ne conteste nullement dans ses AGrnières écritures que Mme AG AH n’a pas participé à l’acte AG cession du 1er juillet 2008 et que la signature apposée sous ce nom dans l’acte est une fausse signature, étant rappelé qu’il lui-même signé ce même document avec M. AM.
M. AO et la SCI Les Berges du Léman, qui per[…]tent à dire que Mme AG AH a participé à l’acte AG cession opéré le 1er juillet 2008, qu’elle a signé, revendiquent leur bonne foi et ajoutent que Mme AG AH ne peut remettre en cause les différents actes AG cession (en cela aussi ceux AG 2012 et 2016) auxquels elle a expressément consenti.
Or, la signature AG Mme AG AH apparaît sur divers documents qu’elle produit, dont il n’est pas contesté qu’elle a été signataire :
- en pièce 38, sur l’acte sous seing privé en date du 18 septembre 2004, s’agissant d’une signature reprenant AG façon assez visible le nom AI, sous laquelle elle a apposé son iAGntité : E. Y AI, ce qui fait que sa signature est bien distincte AG celle du mari, qui a signé sous son propre nom, étant précisé que l’original AG ce document est produit en pièce 2 par M. AI,
- en pièces 36 et 37 (correspondant aux pièces 3 et 4 AG M. AI), s’agissant d’ordres AG payement sur les comptes AGs époux correspondant aux sommes attribuées à chacun telles que résultant AG l’acte sous seing privé en date du 18 septembre 2004, soit 125 000 euros pour M. AI et 275 000 euros pour Mme AG AH, l’une AGs signatures apposée sur chacun AG ces ordres AG virement étant manifestement celle AG Mme AG AH, iAGntique à celle apposée sur le précéAGnt acte,
- en pièce 50 (correspondant à la pièce 8 AG M. AI) sur un courrier adressé à M. AJ AK, premier administrateur AG la SA IMC, le 13 octobre 2006, sur lequel est apposée la même signature, suivie cette fois-ci du prénom Y.
Cette signature, qui est bien celle AG Mme AG AH à cette périoAG, est clairement distincte AG celle apposée sur l’acte AG cession intervenu le 1er juillet 2008 entre M. AI et M. AM, lui aussi né à […] (Liban) et domicilié en […], tout comme M. AI à l’époque. Il sera AG plus noté qu’elle apparaît sous la mention dactylographiée Y AV AW, erreur sur l’orthographe AG son nom que Mme AG AH n’aurait pas manqué AG faire corriger si elle avait été la réelle signataire du document (pièce 49 AG Mme AG AH), ce qui démontre dès lors que l’acte l’acte AG cession intervenu le 1er juillet 2008 est porteur d’une fausse signature, sans qu’il soit besoin AG recourir à une expertise en écriture, et n’a pas été signé par Mme AG AH (contrairement à ce qu’affirme M. AO) qui n’a manifestement eu connaissance AG cet acte AG cession que postérieurement.
Par ailleurs, M. AI, en page 26 AG ses écritures souligne que la SA IMC était une société écran qui n’exploitait aucune entreprise en France, son seul actif résidant dans la possession AGs parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman, elle-même ayant pour seul actif le terrain à bâtir acheté en 2004. Ces affirmations sont à rapprocher AGs pièces produites par M. AO et la SCI Les Berges du Léman, qui présentent quatre conventions intervenues entre M. AI et M. AO entre le 20 mars 2009 et le 26 mai 2010, par lesquelles M. AI emprunte diverses sommes d’argent au second (69 000 euros à rembourser outre intérêts AG 5 % le 20 mars 2009, 3 800 euros et 2 000 francs suisses le 5 avril 2009, 500 euros et 2 000 francs suisses, à rembourser au taux AG 12 % le 3 juin 2009, outre 40 000 francs suisses au taux AG 7 % le 26 mai 2010), le premier AG ces documents exposant que M. AO a accepté AG AGvenir administrateur AG la SA IMC et gérant-associé AG la SCI Les Berges du Léman pour rendre service à M. AI, M. AO s’engageant à quitter ses fonctions dans ces sociétés dès le remboursement AG sa créance en capital et intérêts, qui interviendra lors AG la vente AG la parcelle AG […], le AGrnier AGs document exposant que la vente AG la parcelle tardant à venir, M. AI a fait procéAGr en octobre 2010 via l’hôtel AGs ventes AG Genève à la vente d’un lot AG montres et objets AG valeur aux fins AG désintéresser M. AO d’une partie AG sa créance, le solAG AGvant être prélevé sur le produit AG la vente AG la parcelle AG […], dont M. AO s’engage à reverser le solAG directement à M. AI après remboursement AG ses créances (pièces 11 à 14 AG M. AO et la SCI Les Berges du Léman).
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La SA IMC, société AG capitaux constituée au cours du mariage par les époux le 26 juin 2003 à l’aiAG AG fonds communs, est pour l’essentiel un bien commun AGs époux (à l’exception AG la part remise à un administrateur) et l’achat AGs terrains a été financé à l’aiAG AG AGniers communs (sommes d’argent issues AGs comptes-joints AGs époux), comme démontré par Mme AG AH, bien que ceux-ci soient la propriété AG la SCI Les Berges du Léman, dont M. AI détenait initialement une part, les 99 parts restantes étant propriété AG la SA IMC. Les différentes cessions opérées par M. AI et la SA IMC portaient donc uniquement sur AGs biens communs, à l’exception AG la part AG la SA IMC AGstinée à l’administrateur, et ont toutes été effectuées postérieurement à la requête en divorce du 28 septembre 2004 et à l’assignation en divorce en date du 30 décembre 2004 que Mme AG AH a fait délivrer à M. AI. Le caractère frauduleux AG ces cessions est suffisamment démontré par les dires AG M. AI, qui admet que la société IMC n’était qu’une société écran, et les pièces produites par M. AO qui reconnaît implicitement dans ce cadre n’avoir accepté le rôle d’administrateur ou AG gérant AGs AGux sociétés que pour rendre service à son ami et avoir la certituAG d’être remboursé AGs sommes qu’il lui a prêté, mais aussi par le fait que les différentes cessions AG parts n’ont jamais été portées à la connaissance AG Mme AG AH jusqu’à l’instance d’appel, ce montage juridique ayant eu pour but d’extraire AG la communauté AGs biens AG valeur pour procurer à brève ou moyenne échéance AGs fonds à M. AI (prêts AG M. AO ou solAG du prix AG vente du terrain), sous couvert AG l’application effective AGs dispositions du protocole signé par les époux le 18 septembre 2004.
Dès lors qu’il s’agit d’un montage frauduleux réalisé dans le cadre AG AGux sociétés différentes, dont d’une a d’ores-et-déjà cessé d’exister et dont l’autre n’a d’intérêt que s’agissant du terrain AG […] dont elle est propriétaire, d’une valeur importante, la frauAG ayant été réalisée à l’aiAG AG trois cessions successives AG parts sociales AG ces AGux sociétés, il est impossible d’annuler l’une ou l’autre AGs cessions sans annuler la totalité AG celles-ci, qui tendaient toutes au même but et découlaient toutes AG l’application AGs dispositions du protocole signé par les époux le 18 septembre 2004, M. AI s’étant comporté dès cet instant comme seul propriétaire AGs parts sociales AG la SA IMC, comme il l’affirme d’ailleurs dans le procès-verbal AG l’assemblée générale extraordinaire AG cette société en date du 23 mars 2009 (pièce 12 AG Mme AG AH). Peu importe donc que la cour AG cassation n’a pas cassé et annulé l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry du 23 avril 2018 en ce qu’il a jugé irrecevable la AGmanAG AG Mme AG AH portant sur l’annulation AG la cession AGs 99 parts sociales AG la SCI les Berges du Léman par la SA IMC au profit AG M. AO en date du le 1er janvier 2012.
Dès lors, l’annulation AG l’acte sous seing prive signé le 18 septembre 2004 par Mme AG AH et M. AI, dont il n’est plus contesté qu’il est nul et AG nul effet, doit emporter annulation AGs actes subséquents, tant s’agissant AG l’acte sous sein privé en date du 1er juillet 2008 par lequel M. AI a cédé sa part dans la SCI les Berges du Léman à M. AM pour la somme AG 10 euros, que AG l’acte cession en date du 31 octobre 2016 par lequel M. AM a cédé cette même part AG la SCI les Berges du Léman à Mme AS AO ou AG l’acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012 par lequel la SA IMC a cédé ses 99 parts dans la SCI les Berges du Léman à M. AN AO pour 990 euros, l’ensemble AG ces actes, indissociables, ne visant qu’à faire sortir AG la communauté AGs biens communs au détriment d’un AGs époux et au profit AG l’autre.
Mme AG AH, qui rappelle que la SA IMC a cessé d’existé et que les terrains AG […] ont été acquis à l’aiAG AG fonds communs AGs époux, AGmanAG que la propriété AGs droits sociaux résultant AG l’annulation AG ces cessions soit attribuée à elle-même et M. AI en indivision pour moitié chacun. M. AI confirme dans ses écritures que la société IMC n’a plus d’existence légale et que sa personnalité morale est éteinte.
Eu égard au jugement AG faillite intervenu le 7 mai 2012 suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif le 12 novembre 2012, avec radiation du registre du commerce AG Genève le 17 décembre 2013, la SA IMC n’existe plus, ce qui fait qu’il est impossible
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AG remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient précéAGmment. L’ensemble AGs parts AG la SCI Les Berges du Léman seront en conséquence réintégrées à l’indivision post-communautaire dans le cadre AG la liquidation du régime matrimonial AGs époux AG AH/AI, tant en ce qui concerne la part initialement attribuée à M. AI qu’en ce qui concerne les 99 autres parts, qui étaient la propriété AG la SA IMC, aujourd’hui dissoute.
Sur la recevabilité AG l’intervention forcée AG M. Jean-ClauAG AO et AGs AGmanAGs formées à son encontre :
Vu les articles 325, 331, 554 et 555 du coAG AG procédure civile ;
M. AO soutient que son intervention forcée dans le cadre AG la liquidation du régime matrimonial AGs époux doit être déclarée irrecevable et conteste l’argumentation sur ce point AG Mme AG AH, exposant que l’acte AG cession AG parts intervenu le 1er janvier 2012 ne saurait être considéré comme un fait nouveau, et que la cession AG parts sociales AG la SA IMC, indépendante, au profit d’un tiers ne concerne pas la liquidation du régime matrimonial AGs époux, l’appelante ne pouvant que AGmanAGr AGs comptes à son ex-époux.
M. AI s’en rapporte sur cette question à la justice.
Mme AG AH relève que la cession AGs parts AG la SA IMC (dont elle-même était propriétaire à hauteur AG 49 %) à M. AO survenue en 2012 a emporté changement AG propriété AGs parts sociales AG la SCI Les Berges du Léman, propriétaire du terrain AG […], cette cession portant sur AGs biens communs, l’évolution du litige ayant pour conséquence la nécessité AG mettre en cause le cédant et cessionnaire, qui est dans les AGux cas M. AO, d’autant que la cession porte sur AGs parts sociales dont elle AGmanAG l’attribution dans le cadre AG la liquidation du régime matrimonial, ce qui fait que le lien à l’égard AGs prétentions AGs parties est suffisant. Elle ajoute que l’intervention forcée d’un tiers en appel peut être justifiée en cas AG transformation AGs données du procès résultant AG la révélation d’un fait ancien susceptible AG donner une vision nouvelle au litige et d’en favoriser la résolution, la découverte AG la cession litigieuse nécessitant que M. AO soit attrait en la cause, un risque AG contrariété AG décision existant si AGux procédures distinctes sur un même objet venaient à être diligentées.
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions AGs parties par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce, M. AO étant à la fois, au jour où il a été appelé en la cause, le gérant-associé AG la SCI Les Berges du Léman et le bénéficiaire AG la cession intervenue le 1er janvier 2012,dans le cadre AG laquelle la SA IMC, dont il était l’administrateur, a cédé ses 99 parts dans la SCI les Berges du Léman à M. AN AO, les AGmanAGs AGs parties portant tant sur la validité AG cette transaction concernant AGs biens communs AGs époux que sur l’attribution AGs parts sociales AG la SCI, dont Mme AG AH réclame l’attribution, ce qui fait qu’elle a tout intérêt à lui rendre commune la décision et peut même former AGs AGmanAGs à son encontre, conformément aux textes susvisés, l’évolution du litige eu égard notamment à cette cession impliquant qu’il soit mis en cause, ce qui le met en mesure AG présenter ses moyens AG défense dans le cadre AG la procédure d’appel.
L’intervention forcée AG M. AN AO sera en conséquence déclarée recevable, le présent arrêt AGvant lui être déclaré opposable.
Sur le recel AG communauté reproché par M. AI à Mme AG AH :
Vu l’article 1355 du coAG civil ;
M. AI expose que Mme AG AH, signataire AG l’acte sous seing privé du 18 septembre 2004, n’a pas fait état AG cette convention dans son acte introductif d’instance en date du 27 août 2010, pensant récupérer la moitié du capital-action AG la SA IMC
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et donc AG la moitié AG la valeur du terrain AG […] sans avoir à rapporter la somme AG 225 000 euros perçue au titre AG la liquidation anticipée du régime matrimonial effectué en application AG cette convention. S’agissant selon lui d’un recel AG communauté, il AGmanAG qu’elle soit privée AG la somme AG 225 000 euros ainsi recelée dans le partage. À l’appui AG sa AGmanAG, il se contente AG renvoyer la cour à l’assignation et aux conclusions adverses en date du 30 août 2011 (sa pièce 24, qu’il ne cite pas expressément) sans développer plus que cela son argumentation juridique.
Mme AG AH rappelle que cette question a déjà été jugée AG façon définitive, d’abord par le tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains puis par la cour d’appel AG Chambéry, qui ont tous AGux rejeté cette AGmanAG faute d’élément intentionnel démontré, l’arrêt AG la cour AG Chambéry n’ayant sur ce point fait l’objet d’aucun pourvoi, ce qui fait qu’il est à ce jour revêtu AG l’autorité AG la chose jugée.
La question a en effet d’ores-et-déjà été tranchée dans le cadre AG l’arrêt en date du 23 avril 2018 AG la cour d’appel AG Chambéry, la AGmanAG étant iAGntique, fondée sur le même cause et entre les même parties, dont la qualité était iAGntique. Eu égard à l’autorité AG la chose juge sur cette question non atteinte par le pourvoi, la AGmanAG AG M. AI, au surplus manifestement infondée, sera rejetée.
Sur les créances réclamées par Mme AG AH à M. AI :
Mme AG AH réclame à M. AI les créances suivantes :
- 11 000 euros au titre AGs condamnations prononcées à l’encontre AG celui-ci (article 700 du coAG AG procédure civile et dommages-intérêts) par le jugement en date du 1er avril 2008, l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry du 9 juin 2009, les arrêts AG la Cour AG cassation en date du 24 mai 2011 et du 29 janvier 2020, outre intérêts légaux dus à compter AG chacune AG ces décisions,
- 56 062,92 euros au titre AG la pension alimentaire due pour les enfants du couple, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2020, outre intérêts légaux et capitalisation,
- 3 804,03 euros correspondant au remboursement AGs frais qu’elle a avancés, outre intérêts légaux à compter du 6 avril 2005 et capitalisation,
- 6 846,72 euros correspondant au coût AG l’assurance maladie pour les enfants qu’elle a supporté AG 2005 à fin 2007 (périoAG où les enfants étaient en résiAGnce principale chez le père), outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2008 et capitalisation.
1/sur les sommes réclamées au titre AGs condamnations prononcées à l’encontre AG M. AI au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile :
Mme AG AH réclame à ce titre une somme AG 11 000 euros qui n’est contestée par M. AI ni en son principe, ni en son montant, étant précisé qu’il ne s’agit que du montant AGs sommes que M. AI a été condamné à lui régler au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile dans le cadre AGs différentes procédures et non AGs dommages-intérêts (à hauteur AG 20 000 euros) que M. AI a été condamné à lui régler dans le cadre du jugement AG divorce, confirmé sur ce point par la cour d’appel AG Chambéry le 9 juin 2009. En conséquence, il sera constaté que Mme AG AH possèAG à l’encontre AG M. AI une créance AG 11 000 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter AG la date AG la AGmanAG AG Mme AG AH à ce titre, soit le 27 août 2010, puisque Mme AG AH ne justifie pas avoir réclamé à M. AI ces sommes avant l’assignation en partage délivrée le 27 août 2010, ce qui fait qu’elle sera déboutée du surplus AG ses AGmanAGs à ce titre.
2/ sur les sommes réclamées au titre AGs pensions alimentaires AGs enfants :
Mme AG AH expose que AGpuis l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry en date du 9 juin 2009, M. AI doit lui régler une contribution financière à l’entretien et à l’éducation AGs enfants AG 150 euros par mois et par enfant (soit 450 euros par mois au total), outre inAGxation, qui est restée impayée, puis ajoute qu’elle a pris seule en charge les trois enfants AG juin 2008 à juin 2009, sans participation financière AG M. AI, alors qu’ils étaient théoriquement en résiAGnce alternée sur cette périoAG. Elle indique
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que AY, qui a fait AGs étuAGs AG méAGcine, a pris son indépendance financière le 1er novembre 2017, que AZ, qui a suivi une formation en joaillerie, n’est plus à sa charge AGpuis le 31 juillet 2019, et que seul à ce jour AP n’est pas indépendant financièrement puisqu’il poursuit AGs étuAGs coûteuses (Bachelor en Hôtellerie) qui se termineront le 14 septembre 2021. Elle précise que les sommes qu’elle réclame s’entenAGnt pour AP arrêtées provisoirement au 31 décembre 2020.
M. AI conteste ces AGmanAGs, exposant que Mme AG AH dispose déjà d’un titre exécutoire et ne se dit tenu à une contribution financière à l’entretien et à l’éducation AGs enfants que jusqu’à la majorité AG ceux-ci ou à la date à laquelle ils ont fini leurs étuAGs, d’autant que Mme AG AH ne fournit aucune pièce justificative, notamment s’agissant AG AY, docteur en méAGcine, qui a dû être rémunérée à compter AG sa 5ème année. Il conteste AGvoir supporter AGs frais AG scolarité extravagants AG AP, alors que AGs établissements moins coûteux existent en France, puis relève que le calcul fait par Mme AG AH est invérifiable. Pour autant, il ne conteste nullement ni n’avoir réglé aucune participation financière durant la périoAG AG juin 2008 à juin 2009, ni ne pas avoir réglé l’intégralité AGs contributions financières à l’entretien et à l’éducation AGs enfants mises à sa charge par l’arrêt du 9 juin 2009.
Il convient AG détailler les sommes qu’il doit à ce titre à Mme AG AH comme suit :
- périoAG AG juin 2008 à juin 2009 (résiAGnce alternée) : le jugement AG divorce en date du 1er avril 2008 n’a prévu aucune contribution du père à l’entretien et à l’éducation AGs enfants, ce qui fait que rien ne pourra être alloué à Mme AG AH à ce titre.
- périoAG AGpuis l’arrêt AG la cour d’appel AG Chambéry en date du 9 juin 2009 et jusqu’au 31 décembre 2020 (situation AG AP arrêtée provisoirement à cette date) sachant que sur cette périoAG la résiAGnce principale AGs enfants a été chez la mère, avec une contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation AGs enfants AG 150 euros par mois et par enfant, ce chiffre servant AG base AG calcul s’agissant AG cette AGmanAG, étant précisé que Mme AG AH justifie AGs frais AG scolarité dont elle fait état s’agissant AG AP uniquement pour l’année 2017/2018 (sa pièce 45), pour 39 451 francs suisses, soit 35 575,33 euros (taux AG change 0,90176), ce qui fait que ces frais ne seront pris en compte que pour ce montant :
Il n’est pas contesté que AY a été à la charge financière AG sa mère du 9 juin 2009 au 1er novembre 2017, soit 21 jours, 5 mois et 8 ans, Mme AG AH justifiant AG ses étuAGs AG méAGcine jusqu’en février 2017 (sa pièce 42), ce qui est compatible avec les dires AGs parties s’agissant AG la date à laquelle cette enfant majeure du couple a acquis son indépendance financière. Il n’est pas non plus contesté sérieusement que AZ a été à la charge financière AG sa mère jusqu’au 31 juillet 2019, soit durant 21 jours, 1 mois et 10 ans, Mme AG AH justifiant AGs étuAGs AG cette jeune majeure au centre AG formation professionnelle arts appliqués (sa pièce 43) et M. AI n’apportant aucun justificatif pour contester les dires AG Mme AG AH sur ce point. Par ailleurs Mme AG AH justifie AG la poursuites AGs étuAGs AG AP encore à ce jour, ce jeune majeur étant inscrit dans un programme d’étuAGs Bachelor d’une école hôtelière à Lausanne pour l’année 2020/2021, soit en ce qui le concerne pour une situation arrêtée au 31 décembre 2020, 21 jours, 6 mois et 11 ans.
AY : 21 jours, 5 mois et 8 ans, soit 15 262,50 euros, hors inAGxation, AZ : 21 jours, 1 mois et 10 ans, soit 18 262,50 euros, hors inAGxation, AP : 21 jours, 6 mois et 11 ans pour une situation arrêtée au 21 décembre 2020, soit 20 812,50 euros le concernant, outre 35 575,33 euros au titre AGs frais AG scolarité, soit au total la somme AG 89 912,83 euros, sans tenir compte AG l’inAGxation, pour une situation arrêtée au 31 décembre 2020 en ce qui concerne AP.
Mme AG AH ne réclamant à ce titre qu’une somme AG 56 062,92 euros inférieure au montant total AGs pensions alimentaires et aux frais AG scolarités AG AP, il sera fait droit intégralement à sa AGmanAG, parfaitement justifiée. Néanmoins, les intérêts légaux ne sont dûs qu’à compter AG l’assignation en partage que Mme AG AH a fait délivrer à M. AI le 27 août 2010 (pièce 23 AG M. AI), l’appelante ne justifiant avoir réclamé antérieurement le règlement AG ces sommes, ce qui fait qu’elle sera déboutée du surplus AG ses AGmanAGs à ce titre.
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3/ sur la somme correspondant aux frais divers avancés par Mme AG AH :
Mme AG AH dit avoir avancé AGs frais pour 3 804,03 euros pour le compte AG la communauté, s’agissant d’une partie du loyer du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée dans le cadre AG l’ordonnance AG non-conciliation au mari à compter du 14 décembre 2004 et AG divers frais correspondant à l’occupation par celui-ci du domicile conjugal sur les périoAGs qui ont suivi, soit :
- loyer pour 15 jours : 675 euros (justificatif en pièce 17 AG Mme AG AH)
- assurance multirisque habitation sur un an : 360,50 euros (justificatif en pièce 17)
- facture EDF : 19,40 euros, (justificatif en pièce 17 AG Mme AG AH)
- facture Télécom jusqu’au 10 février 2005 : 250 euros, justifié à hauteur AG 70,67 euros (pièce 17)
- fioul domestique : 250 euros, (justificatif en pièce 17 AG Mme AG AH)
- dépôt AG garantie pour le bailleur : 2 700 euros non justifié outre AGs frais AG scolarité concernant les enfants, sur la périoAG du 16 décembre 2004 au 28 février 2005, à hauteur AG 431,50 euros (justificatif en pièce 17 AG Mme AG AH),
soit un montant total dû (pour ce qui est justifié) AG 1 807,07 euros, dont Mme AG AH déduit une AGtte à l’encontre AG M. AI au titre AG pensions alimentaires qu’elle reste à lui AGvoir pour 793 euros, soit un solAG AG 1 014,07 euros à payer, outre intérêts à taux légal à compter du 6 avril 2005, date AG sa première AGmanAG AG remboursement à M. AI, infructueuse (cf sa pièce 17).
M. AI s’oppose à ces AGmanAGs, dont il soutient qu’elles sont irrecevables puisque se heurtant à l’autorité AG la chose jugée (eu égard aux dispositions du jugement du 1er avril 2008 et AG l’arrêt du 9 juin 2009), ou mal fondées, comme s’agissant du remboursement AGs frais AG scolarité concernant les enfants.
Or ni le jugement du 1er avril 2008 ayant prononcé le divorce, ni l’arrêt du 9 juin 2009 qui a confirmé celui-ci sauf en ce qui concerne la résiAGnce principale AGs enfants n’ont statué sur ces AGmanAGs AG Mme AG AH, sauf pour ce qui concerne l’arrêt à se référer à un passage renvoyant pour ce type AG AGmanAGs au juge AG la liquidation du régime matrimonial, ce qui fait qu’il est faux AG dire que cette question a d’ores-et-déjà été tranchée comme le fait M. AI. S’agissant AGs frais AG scolarité AGs enfants réclamés par Mme AG AH, ceux-ci ont été déboursés à une périoAG durant laquelle la résiAGnce principale AGs enfants était fixée chez Mme AG AH par l’ordonnance AG non-conciliation, qui n’a prévu à ce titre qu’une contribution financière AG la mère à l’entretien et à l’éducation AGs enfants AG 400 euros par mois et par enfant, sans mettre en plus à sa charge AG participation aux frais AG scolarité AGs enfants du couple, ce qui fait que Mme AG AH est en droit AG réclamer le remboursement AG ces sommes, contrairement à ce qui est prétendu par M. AI (cf ses pièces 2, 3, 39 AG Mme AG AH).
4/ sur la somme correspondant au coût AG l’assurance maladie complémentaire pour les enfants que Mme AG AH a supporté AG 2005 à 2007, alors que les enfants étaient en résiAGnce principale chez le père :
Mme AG AH expose que, ne parvenant pas à obtenir AG M. AI les coordonnées AG l’organisme qu’il avait choisi pour couvrir les enfants au titre AG l’assurance-santé complémentaire postérieurement à l’ordonnance AG non-conciliation, elle n’a pu les faire radier AG sa propre assurance santé, ce qui fait qu’elle a indûment supporté cette charge AG janvier 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant AG 6 846,72 euros, outre intérêts au taux légal.
M. AI s’oppose à cette AGmanAG, rappelant que la complémentaire santé n’est pas obligatoire, et que Mme AG AH ne peut lui en réclamer le remboursement.
Cette AGmanAG AG Mme AG AH, injustifiée notamment en ce qui concerne le chiffrage AGs débours qu’elle a assumé à ce titre sera rejetée pour être insuffisamment justifiée.
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En conséquence, M. AI sera condamné à verser à Mme AG AH les sommes suivantes au titre AG ses créances, le surplus AGs AGmanAGs AG l’appelante AGvant être rejeté :
* 11 000 euros au titre AGs sommes qu’il a d’ores-et-déjà été condamné à lui régler au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile dans le cadre AGs différentes procédures, toujours manifestement impayées à ce jour, portant intérêt légal à compter à compter du 27 août 2010,
* 56 062,92 euros au titre du montant AGs contributions financières du père à l’entretien et à l’éducation AGs enfants telle que résultant AGs décisions judiciaires antérieures, la situation AG AP étant arrêtée au 31 décembre 2020, portant intérêt au taux légal à compter du 27 août 2010,
* 1 014,07 euros au titre AGs sommes qu’elle a avancé au titre du loyer, AGs charges AG logement et AGs frais courants antérieurement à l’ordonnance AG non-conciliation, outre intérêts à taux légal à compter du 6 avril 2005, date AG sa première AGmanAG AG remboursement AG ces sommes à M. AI.
Sur les opérations AG partage AG l’indivision post-communautaire :
Mme AG AH expose que la balance en vue du partage AG l’indivision se compose AG:
* actif AG communauté :
- actions AGs sociétés SA IMC et SCI Les Berges du Léman d’une valeur d’au moins 400 000 euros eu égard à la valeur du terrain […] à […],
- récompenses dues à la communauté par M. AI pour 102 940 euros (8 600 euros en remboursement d’une somme utilisée dans le cadre AG l’achat d’un appartement à Paris, 94 340 euros pour AGs travaux AG construction sur un terrain dont il est propriétaire en propre),
* passif AG communauté :
- récompense dure par la communauté à Mme AG AH pour 39 089,26 euros, correspondant aux frais qu’elle a engagé dans le cadre AG la vente AG l’appartement dont le couple était propriétaire à Zurich.
Elle rappelle qu’elle-même a déjà perçu en 2004 une somme AG 225 000 euros et M. AI une somme AG 125 000 euros au titre du règlement anticipé du régime matrimonial, puis AGmanAG qu’il soit procédé au partage, les lots AGvant être formés au vu AGs droits respectifs AGs parties dans l’indivision, et réclame AG se voir attribuer le lot portant sur les droits sociaux correspondant au terrain AG […], avec autorisation AG conserver la soulte à titre AG versement anticipé AG la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation AG AP (ou à séquestrer cette somme auprès AG l’ordre AGs avocats AG Chambéry), M. AI AGvant selon elle être condamné à garAGr à sa charge le passif et les AGttes AGs sociétés SA IMC et SCI Les Berges du Léman, qui n’existaient pas lors AG l’introduction AG la procédure AG divorce, s’agissant d’engagements qu’il a pris seul à l’insu AG son épouse.
Elle s’oppose par ailleurs à la AGmanAG AG M. AI qui réclame qu’elle produise ses relevés AG comptes bancaires concernant l’année 2004, rappelant que le couple a vécu sous le même toit jusqu’à fin décembre 2004, elle-même ayant assumé jusqu’à la séparation effective l’ensemble AGs charges du ménage.
M. AI expose que Mme AG AH dissimule une partie AG ses avoirs et réclame communication AGs relevés AG compte personnels AG Mme AG AH auprès AG la société ClariAGn Bank pour l’année 2004, sans indiquer ni le fonAGment juridique AG sa AGmanAG, ni le but AG celle-ci.
Cette AGmanAG sera rejetée, eu égard aux dates AG l’ordonnance AG non-conciliation (en date du 14 décembre 2004), et AG l’assignation en divorce (délivrée le 30 décembre 2004), d’autant que si le jugement AG divorce du 1er avril 2008 et l’arrêt AG la cour AG Chambéry en date du 9 juin 2009 qui a suivi celle-ci ne font pas état AG la date AGs effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, celle-ci AGvra être fixée à la date AG l’ordonnance AG non-conciliation puisque la séparation effective AGs époux a été manifestement postérieure à celle-ci, qui vivaient encore ensemble au domicile conjugal quand l’ordonnance AG non-conciliation a été délivrée, en application AGs dispositions AG l’article 262-1 du coAG civil.
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M. AI s’oppose à ce que les parts AG la SA IMC (qui n’a plus d’existence légale) ou celles AG la SCI soient attribuées à Mme AG AH, un époux ne pouvant réclamer l’attribution préférentielle que du logement ayant constitué le domicile conjugal, ce qui n’est pas en l’espèce le cas. Il s’oppose aussi à ce que Mme AG AH conserve la soulte au titre AG sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation AGs enfants, sachant que seul AP poursuit ses étuAGs, les AGux autres enfants étant indépendants financièrement AG leur mère.
Il sera constaté que les parties s’accorAGnt sur le fait que Mme AG AH a perçu en septembre 2004 une somme AG 225 000 euros, qu’elle AGvra rapporter à la communauté outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004, M. AI qui a perçu la somme AG 125 000 euros à la même date AGvant faire AG même, là encore outre intérêts au taux légal.
Toutefois, à ce staAG AG la procédure, la liquidation du régime matrimonial AGs époux, bien qu’ordonnée dès le jugement AG divorce du 1er avril 2008 rendu par le juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains qui a désigné pour cela le présiAGnt AG la chambre départementale AGs notaires, avec faculté AG délégation, sous le contrôle du juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains, est prématurée, la valeur AGs terrains AG […] n’étant pas connue (et Mme AG AH ne versant aucune pièce qui permettrait d’évaluer même approximativement leur valeur), ce qui fait qu’il convient AG rejeter, en tous cas à ce staAG AG la procédure, les AGmanAGs AG Mme AG AH dans ce cadre, l’affaire AGvant être renvoyée AGvant le juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains qui pourra désigner au besoin un expert aux fins d’évaluation du terrain et contrôler la poursuite AG la procédure AGvant le notaire désigné. Les AGmanAGs AG Mme AG AH AG se voir attribuer la soulte à titre AG règlement anticipé AG la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation AGs enfants sera rejetée, le seul enfant du couple restant encore à la charge AG Mme AG AH AGvant normalement finir ses étuAGs prochainement (le 14 septembre 2021 au vu AGs justificatifs produits), ce qui fait qu’il est peu probable qu’à la date où le partage sera effectif, il reste encore un AGs enfants du couple à la charge financière AG Mme AG AH, cette AGmanAG dont le fonAGment juridique n’est pas précisé étant dès lors sans intérêt.
Sur le surplus AGs AGmanAGs AG la SCI Les Berges du Léman et M. AO :
Vu l’article 954 du coAG AG procédure civile ;
Au cas où il est fait droit à la AGmanAG principale AG Mme AG AH s’agissant AG l’annulation AGs cessions AG parts sociales, ce qui est le cas dans le cadre du présent arrêt, M. AO AGmanAG reconventionnellement le remboursement AG son compte-courant dans le cadre AG la SCI Les Berges du Léman, faisant état AG reprise par lui AG la créance AG la SA IMC selon cession en date AGs 25 mai 2010 et 6 octobre 2011, d’un emprunt AG 100 000 euros AG la SA IMC à la société FIZXPERT en 2008, et AG frais AG gestion dûs par la SCI à la SA IMC qui n’ont jamais été réglés, ce qui explique que les parts sociales n’ont été valorisées que pour leur part nominale, ajoutant qu’à l’époque le terrain AG […] était invendable. Sans pour autant citer les textes applicables, il AGmanAG la condamnation solidaire AG Mme AG AH et M. AI à lui verser une somme AG 203 175,03 euros au titre du remboursement AG son compte-courant dans le cadre AG la SCI.
M. AI s’oppose à cette AGmanAG, exposant que c’est la SCI et non les ex-époux AG AH/AI qui est débitrice du compte-courant dont M. AO se dit titulaire, ce qui fait qu’aucune AGmanAG ne peut être formée à l’encontre AG Mme AG AH et lui-même à ce titre, ajoutant qu’au surplus le compte-courant dont M. AO se dit titulaire n’est pas justifié par les pièces versées aux débats, étant précisé que seule la SA IMC aujourd’hui dissoute aurait pu réclamer le règlement AG ses factures. Enfin, il fait état AG l’article 70 du coAG AG procédure civile pour rappeler que les AGmanAGs reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
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Mme AG AH souligne que M. AO ne justifie d’aucun paiement au profit AG la SCI Les Berges du Léman, ce qui pourrait justifier l’inscription AG sommes au crédit AG son compte-courant d’associé, avant AG critiquer chacune AGs pièces versées à ce titre par M. AO. Elle souligne que les sommes dont il se dit créancier corresponAGnt à AGs sommes qu’il a prêté à M. AI à titre personnel, qui ne concernent en rien la SCI Les Berges du Léman, elle-même n’étant reAGvable AG rien à ce titre, ce qui fait qu’elle conclut au rejet AG la AGmanAG, du moins en ce qui la concerne.
Selon l’article 954 du coAG AG procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions AGs parties et les moyens AG fait et AG droit sur lesquels chacune AGs prétentions est fondée. Elles comprennent distinctement une discussion AGs prétentions et AGs moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien AG ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute pour M. AO (dont il sera noté qu’il dissocie ses intérêts propres AG ceux AG la SCI Les Berges du Léman) d’avoir indiqué le fonAGment juridique AG ses AGmanAGs, ce qu’il était pourtant tenu AG faire, il en sera débouté sans que sa AGmanAG soit examinée au fond, au vu du texte susvisé.
Sur les AGmanAGs au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile :
M. AI sera condamné à verser à Mme AG AH une somme AG 4 000 euros à ce titre, le surplus AGs AGmanAGs AGs parties AGvant être rejetées.
Sur les dépens AG l’instance :
M. AI supportera la totalité AGs dépens AG l’appel, tant AGvant la présente cour que AGvant la cour d’appel AG Chambéry.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après renvoi AG cassation, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal AG granAG instance AG Thonon-les-Bains en date du 12 février 2016 en ce qu’il a dit que l’acte sous seing prive signé le 18 septembre 2004 par Mme AG AH et M. AI est nul et AG nul effet, et y ajoutant, dit qu’il en est AG même AGs actes subséquents, tant s’agissant AG l’acte sous sein privé en date du 1er juillet 2008 par lequel M. AI a cédé sa part dans la SCI les Berges du Léman à M. AM, que AG l’acte cession en date du 31 octobre 2016 par lequel M. AM a cédé cette même part AG la SCI les Berges du Léman à Mme AS AO ou AG l’acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012 par lequel la SA IMC a cédé ses 99 parts dans la SCI les Berges du Léman à M. AN AO,
Dit que l’ensemble AGs parts AG la SCI Les Berges du Léman seront réintégrées à l’indivision post-communautaire dans le cadre AG la liquidation du régime matrimonial AGs époux AG AH/AI, tant en ce qui concerne la part initialement attribuée à M. AI qu’en ce qui concerne les 99 autres parts, qui étaient initialement la propriété AG la SA IMC,
Dit que l’intervention forcée AG M. AN AO doit être déclarée recevable, le présent arrêt AGvant lui être déclaré opposable,
Condamne M. AI à verser à Mme AG AH les sommes suivantes au titre AG ses créances :
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* 11 000 euros au titre AGs sommes qu’il a d’ores-et-déjà été condamné à lui régler au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile dans le cadre AGs décisions judiciaires antérieures, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 août 2010,
* 56 062,92 euros au titre du montant AGs contributions financières du père à l’entretien et à l’éducation AGs enfants telle que résultant AGs décisions judiciaires antérieures, la situation AG AP étant arrêtée au 31 décembre 2020, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 août 2010,
* 1 014,07 euros au titre AGs sommes qu’elle a avancé au titre du loyer, AGs charges AG logement et AGs frais courants antérieurement à l’ordonnance AG non-conciliation, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2005,
Condamne M. AI à verser à Mme AG AH une nouvelle somme AG 4 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile pour ses frais AG procédure en appel, qui vient se rajouter aux précéAGntes,
Dit que Mme AG AH doit rapporter à la communauté une somme AG 225 000 euros et M. AI une somme AG 125 000 euros, qui corresponAGnt aux sommes qu’ils se sont attribués au titre du règlement anticipé AG la communauté, dans les AGux cas outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004,
Déboute les parties du surplus AG leurs AGmanAGs, et confirme pour le surplus le jugement déféré,
Renvoie l’affaire AGvant le juge aux affaires familiales AG Thonon-les-Bains aux fins AG poursuite AG la procédure AG comptes, liquidation et partage AG la liquidation du régime matrimonial AGs époux AG AH/AI,
Condamne M. AI supportera la totalité AGs dépens AG l’appel, tant AGvant la présente cour que AGvant la cour d’appel AG Chambéry.
PRONONCÉ par mise à disposition AG l’arrêt au greffe AG la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AGuxième alinéa AG l’article 450 du CoAG AG Procédure Civile .
SIGNÉ par le conseiller faisant fonction AG présiAGnt, Françoise Barrier, et par le greffier, M. C. BA, auquel la minute AG la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le magistrat
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