Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 5e ch., 14 avr. 2022, n° 19/16652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/16652 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juillet 2019, N° 16/017346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LABEL TELE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SARL NORMINTER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPY DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° /2022 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16652 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 16/017346
APPYANTS
Monsieur X Y Z 30, place Saint Georges 75009 PARIS
Représenté par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0870 Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
SARL LABY TYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 69, rue Haxo 75020 PARIS N° SIRET : 432 04 5 0 86
Représentée par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0870 Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
SARL NORMINTER […][…]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidories dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI Greffière, lors de la mise à disposition : Mme Christelle TENDA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Christelle TENDA, Greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
La société Label Télé, dont M. X AA AB est le gérant, est spécialisée dans la production audiovisuelle.
La société Fideliance-Norminter, anciennement dénommée Norminter, est spécialisée dans l’activité d’expertise comptable.
Le 26 novembre 2008, M. AA AB a signé une lettre de mission fixant le cadre de l’intervention de la société Fideliance-Norminter, en qualité d’expert-comptable ainsi que le montant des honoraires.
La société Fideliance-Norminter a mis en demeure le 22 janvier 2016 la société Label Télé de régler la somme de 93.767,62 euros et M. AA AB, celle de 54.681,12 euros sur le fondement d’un engagement de caution.
Le 4 mars 2016, la société Fideliance-Norminter a fait assigner la société Label Télé et M. AA AB en paiement de la somme de 93.767,62 euros, invoquant que M. AA AB n’est tenu au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé de ne payer que la somme de 54.681,12 euros, et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
% Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, ni lieu de déclarer les demandes irrecevables,
% Dit que sont prescrites les demandes de paiement formées par la société Norminter désormais nommée Fideliance-Norminter tant à l’encontre de la société Label Télé qu’à l’encontre de M. X AA AB en sa qualité prétendue de caution, sur le fondement des notes d’honoraires en date du 3 novembre 2009 suivantes : facture N°200901071 d’un montant de 17.437,68 euros TTC, facture N°200901072 d’un montant de 4.975,30 euros TTC et facture N°200901074 d’un montant de 10.142,08 euros TTC, pour une somme totale de 32.555,06 euros,
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% Dit qu’il n’y a pas de fondement légal imposant de déférer à la sommation de communiquer,
% Débouté les parties défenderesses de leur demande de restitution,
% Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter en denier ou quittance valable, la somme de 61.212,56 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label télé à ne payer que la somme de 54.681,12 euros en denier ou quittance valable,
% Dit que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts,
% Débouté la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter de sa demande en paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
% Condamné solidairement la société Label télé et M. X AA AB à verser à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
% Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
% Ordonné l’exécution provisoire,
% Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,78 euros dont 17,[…] euros de TVA.
Par déclaration du 12 août 2019, la société Label Télé et M. X AA AB ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
% Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni lieu de déclarer les demandes irrecevables ;
% Débouté les parties défenderesses de leur demande de restitution ;
% Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter en denier ou quittance valable la somme de 61.212,56 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé à ne payer que la somme de 54.681,12 euros en denier ou quittance valable ;
% Dit que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts ;
% Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
% Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
% Ordonné l’exécution provisoire ;
% Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,78 euros dont 17,[…] euros de TVA.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2020, la société Label Télé et M. X AA AB demandent à la cour de :
Vu l’article 159 du Code de déontologie des Experts-comptables,
Vu l’article 31, alinéa 1, 4° de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 22[…] du Code civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 1326 ancien et l’article 1415 du Code civil,
Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.343-3 et L.332-1 du code de la consommation,
% Déclarer la société Label Télé et M. AA AB recevables en leur appel,
% Les y dire bien fondés ;
% Réformer/infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni lieu de déclarer les demandes irrecevables ;
• Débouté les parties défenderesses de leur demande de restitution ;
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• Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter en denier ou quittance valable la somme de 61.212,56 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé à ne payer que la somme de 54.681,12 euros en denier ou quittance valable ;
• Dit que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts ;
• Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
• Ordonné l’exécution provisoire ;
• Condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,78 euros dont 17,[…] euros de TVA.
% Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
À titre principal : Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’arbitrage engagée le 5 septembre 2016 par la société Label Télé et M. AA AB à l’encontre de la société Fideliance-Norminter devant Monsieur le Président du Conseil de l’Ordre des Experts-comptables région Paris/Ile-de-France ;
Subsidiairement : Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Fideliance-Norminter, faute de saisine préalable des juridictions ordinales ;
Encore plus subsidiairement, sur le fond :
% Avant-dire droit : enjoindre et condamner la société Fideliance-Norminter de communiquer aux intimés les éléments permettant de justifier de tous les règlements effectués par les sociétés Label Télé et Label Médias, et de restituer l’ordinateur portable de la société Label Télé à cette dernière sous astreinte de 100 euros/jour, à compter de la décision à intervenir;
% Dire que le cautionnement souscrit par M. AA AB est nul ou à tout le moins inefficace, et qu’il porte en tout état de cause sur des dettes prescrites ;
% Rejeter les demandes de paiement de la société Fideliance-Norminter formées tant à l’encontre de la société Label Télé que de M. AA AB ;
% Rejeter la demande de la société Fideliance-Norminter tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive, ainsi que celle fondée sur les frais irrépétibles et les dépens ;
% Débouter par conséquent la société Fideliance-Norminter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
% Condamner la société Fideliance-Norminter à payer à la société Label Télé et à M. AA AB la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
% La condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Francine Havet, Avocat à la Cour, en exécution des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2020, la société Fideliance-Norminter demande à la cour de : Vu l’article 1103 du code civil,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 12 août 2019, en ce qu’il a condamné la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société
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Norminter désormais Fideliance-Norminter, la somme de 61.212,56 euros a’ titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu, au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé, à ne payer que la somme de 54.681,12 euros, Débouter la société Label Télé et M. X AA AB de leur demande de sursis à statuer,
Y ajoutant, sur l’appel incident, Condamner la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais Fideliance-Norminter la somme de 32.555,06 euros au titre des trois factures datées du 3 novembre 2009,
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais Fidéliance Norminter, la somme de 93.767,62 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu, au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé, à ne payer que la somme de 54.681,12 euros, Juger que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts,
Condamner solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner solidairement la société Label Télé et M. X AA AB a’ 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société Label Tetlé et M. X AA AB en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir que l’intimée n’a pas respecté la procédure de conciliation ou d’arbitrage préconisée par le code de déontologie des experts-comptables et indiquent qu’ils ont eux-mêmes saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables ce qui justifierait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’arbitrage en cours.
La société Fideliance-Norminter répond que ces dispositions ne présentent aucun caractère impératif.
Le Code de déontologie des Experts-comptables, dans sa version actuellement en vigueur dispose, en son article 159 alinéa 1er qu'« en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 [les experts-comptables] s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. » Cette disposition est issue de l’article 19 du décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable.
Il sera fait observer que cette mesure de conciliation ou d’arbitrage ne présente pas de caractère obligatoire en ce qu’il est prévu que « les experts-comptables s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage », avant toute action en justice, aucune sanction n’étant prévue en cas de non respect de la procédure.
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M. AA AB justifie avoir formé une demande d’arbitrage auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables le 5 septembre 2016. Le 12 juin 2017, l’ordre des experts-comptables a sollicité la société Fideliance-Norminter afin de savoir si elle acceptait la procédure. Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2017, la société Fideliance-Norminter a refusé de participer à la mesure d’arbitrage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Subsidiairement, aucune irrecevabilité ne pouvant découler de cette absence de recours à la mesure de conciliation ou d’arbitrage compte tenu de son caractère facultatif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants sur ce point.
Sur la prescription
Le tribunal de commerce a prononcé l’irrecevabilité, au motif qu’elles sont prescrites, des demandes en paiement formées par la société Fideliance-Norminter du chef des factures en date du 3 novembre 2009 suivantes pour un montant total de 32.555,06 € :
-Facture n°200901071 d’un montant de 17 437,68 € TTC
-Facture n°200901072 d’un montant de 4 975,30 € TTC
-Facture n°200901074 d’un montant de 10 142,08 € TTC.
La société Fideliance-Norminter a formé un appel incident en invoquant que la prescription a été soulevée tardivement. Or, il résulte du jugement déféré que la prescription a été soulevée avant toute défense au fond ce qui rend celle-ci recevable. Sur la prescription retenue pour ces trois factures, la société Fideliance-Norminter n’invoque pas d’autre moyen. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des factures à l’égard de la société Label Télé´
% La société Fideliance-Norminter réclame le paiement des honoraires suivants :
% les honoraires relatifs aux contentieux : 11 539,04€
% les honoraires relatifs à l’exercice 2008 : 10.142.08 €
% les honoraires relatifs à l’exercice 2009 : 27.269,69 €
% les honoraires relatifs à l’exercice 2010 : 14.944,02 €
% les honoraires relatifs à l’exercice 2011 : 15.099,50 €
% les honoraires relatifs à l’exercice 2012 : 14.773,29 € TOTAL 93.767,62 € – 32.555,06 € (prescription pour 3 factures) = 61 212,56 euros
Les honoraires réclamés pour les années 2008 à 2012 au vu des factures fournies sont relatifs au suivi des contentieux au cours des années 2005 et 2007, à l’établissement des comptes et déclarations annuels, des bulletins et déclarations sociales, des travaux exceptionnels concernant les procédures en cours.
Aux termes de la lettre de mission en date du 26 novembre 2008, la société Fideliance-Norminter est intervenue en qualité d’expert-comptable suite à des détournements réalisés par la directrice financière de la société Label Télé et évalués à 1 million d’euros. Il avait été sollicité une mission d’audit.
Une mission de présentation des comptes a ensuite été confiée à la société Fideliance-Norminter. Il était prévu des honoraires fixés à la vacation.
Aux termes de la lettre de mission, il était mentionné « Comme je vous l’ai indiqué au cours de notre entretien, la situation implique des décisions urgentes et il faut, à mon avis, que cette mission soit réalisée par une équipe d’au moins trois intervenants intégrant un autre expert-comptable et un assistant. »
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Si comme le soutiennent les appelants, une partie des factures a été réglée, il appartient à la société Label Télé d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1315 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La demande de communication de pièces des appelants sera en conséquence rejetée.
Les appelant font valoir qu’à compter de mai 2011, aucune prestation n’a été réalisée par la société Fideliance-Norminter. La société Label Télé verse aux débats deux bilans et comptes de résultats pour les exercices du 01/01/2011 au 31/12/2011 et du 01/01/2012 au 31/12/2012 portant en bas de page la mention Accounteo et précise que ce cabinet d’expertise comptable Accounteo a établi les bilans pour les exercices 2011 et 2012. Cette simple mention en bas des pièces versées est insuffisante pour établir que la tenue de la comptabilité a été confiée à cette société en remplacement de la société Fideliance-Norminter à compter de 2011.
Il est également versé un courriel du 10 novembre 2011 au terme duquel le conseil de la société Label Télé réclamait à la société Norminter « le grand livre 2011 » démontrant que cette dernière continuait à établir ses comptes.
Par courriels du 28 décembre 2012 et 8 janvier 2013, le conseil de la société Label Télé réclamait le bilan de 2011 en indiquant qu’il ne comprenait pas qu’il ne parvenait pas à l’obtenir alors que la société Norminter avait émis des factures établissant que ces travaux avaient été réalisés et qu’elle tenait sa comptabilité depuis 2009. Ces pièces étaient réclamées dans le cadre d’un contrôle fiscal portant sur la période 2010-2011.
Ces éléments établissent que jusqu’en 2013, la société Fideliance-Norminter a assuré la comptabilité de la société Label Télé.
La société Label Télé ne démontre pas compte tenu de la mission fixée le caractère disproportionnée des honoraires réclamés justifiant qu’ils soient réduits à la somme de 1euro.
Il ne peut être reproché à la société Fideliance-Norminter le caractère tardif de sa réclamation dès lors que sa demande en paiement n’est pas prescrite.
Le jugement sera, au vu de ces éléments, confirmé en ce qu’il a condamné la société Label Télé à payer à la société Fideliance-Norminter la somme de 61 212,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016.
Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée par conclusions en date du 27 février 2019.
La société Label Télé ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a mis à la disposition de la société Fideliance-Norminter un ordinateur ce que conteste cette dernière. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Fideliance-Norminter en restitution d’un ordinateur.
Sur l’engagement de caution de M. X AA AB
M. X AA AB invoque la nullité de son engagement de caution en ce qu’il ne respecterait pas les dispositions légales ce que conteste la société Fideliance-Norminter.
L’article L.341-2 du code de la consommation, antérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2016, énonçait que :« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X…,
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dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. " »
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.
L’acte de caution a été souscrit au bénéfice de la société d’expertise comptable Norminter en garantie du paiement de ses honoraires. La créance garantie résultant de l’exercice par le créancier de son activité professionnelle, celui-ci doit être qualifié de créancier professionnel. En conséquence, les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation s’appliquent.
Il est produit un acte de caution en date du 29 juin 2010, aux termes duquel M. AA AB a indiqué : « déclare me porter par la présente caution solidaire de la société Label Télé pour le montant dû à la société Norminter soit la somme de 54 681,12€. »
Cet engagement est dactylographié. Il est ajouté la mention manuscrite suivante : « bon pour caution solidaire la somme de cinquante quatre mille six cent quatre vingt un euros et douze centimes. » suivi de la signature de M. X AA AB.
Cependant, cet acte de caution ne reproduisant pas la mention manuscrite de l’article L.341-2 du code de la consommation, l’engagement de caution de M. X AA AB doit être déclaré nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X AA AB, en qualité de caution, solidairement avec la société Label Télé à payer à la société Norminter la somme de 54 100,12 €.
La demande en paiement de la société Fideliance-Norminter à l’égard de M. X AA AB au titre de l’engagement de caution sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Fideliance-Norminter d’un montant de 3000 €.
Les demandes des appelants ayant été déclarées partiellement fondées en appel, la demande de dommages-intérêts de la société Fideliance-Norminter sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées à l’égard de la société Label Télé. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X AA AB solidairement avec la société Label Télé aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Label Télé et la société Fideliance- Norminter conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
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Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Label Télé et M. X AA AB à payer à la société Norminter désormais dénommée Fideliance-Norminter en denier ou quittance valable, la somme de 61.212,56 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, M. X AA AB n’étant tenu au titre de son engagement de caution solidaire de la société Label Télé à ne payer que la somme de 54.681,12 euros en denier ou quittance valable, en ce qu’il a condamné solidairement M. X AA AB et la société Label Télé à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces présentée par la société Label Télé,
Condamne la société Label Télé à payer à la société Fideliance-Norminter, la somme de 61.212,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 février 2019,
Déclare nul l’engagement de caution de M. X AA AB,
Rejette la demande en paiement de la société Fideliance-Norminter à l’égard de M. X AA AB au titre de l’engagement de caution,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Fideliance-Norminter,
Dit que la société Label Télé et la société Fideliance-Norminter conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Label Télé et la société Fideliance-Norminter conserveront la charge des dépens chacune exposés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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