Infirmation 16 septembre 2021
Infirmation 15 juin 2023
Cassation 15 juin 2023
Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ., 15 juin 2023, n° 23/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23/04996 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2023, N° E21-22697 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
CoAL nac : 65B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL2025
N° RG 23/04996 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7H-WADB
AFFAIRE :
S . A . S . S O C I E T E D ' E N T R A I N E M E N T J E A N P A U L X
C/
Y Z
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2023 par la Cour AL Cassation AL PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : E 21-22697
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Martine DUPUIS AL la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau AL VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU d e l a S E L A S U A N N E – L A U R E DUMEAU, avocat au barreau AL VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel AL VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ALvant la cour d’appel AL Versailles saisie comme cour AL renvoi, en exécution d’un arrêt AL la Cour AL cassation du 15 juin 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel AL Versailles du 16 septembre 2021 (3ème chambre civile) sur appel d’un jugement du tribunal AL granAL instance AL Versailles (4ème chambre civile)
S.A.S. SOCIETE D’ENTRAINEMENT AA AB X N° SIRET : 381 922 […] […]
Représentant : Me MZE AL la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau AL VERSAILLES, vestiaire : 699 Représentant : Me Valentine CESARI, Plaidant, avocat au barreau AL PARIS, vestiaire : A0845
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Y Z née le […] à CHAUMONT (18350) AL nationalité Française […]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU AL la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau AL VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Karim BEYLOUNI, Plaidant, avocat au barreau AL PARIS, vestiaire : J098
CPAM DE PARIS […] défaillante
****************
Composition AL la cour :
En application ALs dispositions AL l’article 805 du coAL AL procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats ALs parties ne s’y étant pas opposés, ALvant Madame Florence PERRET, PrésiALnte, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte ALs plaidoiries dans le délibéré AL la cour, composée AL :
Madame Florence PERRET, PrésiALnte, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors ALs débats : Mme AC
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2008, lors d’un entrainement, Mme Y AD a été victime d’une chute entrainée par celle du cheval mis à disposition par la société d’entrainement AE AF (ci-après, la « société JPG »).
Elle a subi ALs fractures AL vertèbres.
Souffrant encore AL dorsalgies et AL paresthésies, elle a sollicité du docteur AG AH un rapport d’expertise médicale aux termes duquel le 10 mars 2015, il a indiqué qu’elle était toujours suivie en kinésithérapie aux fins AL rééducation.
Reprochant à AI AJ, premier garçon d’écurie AL la société d’entrainement JPG, d’avoir omis d’appliquer un adhésif sur les banALs AL protection afin que celles-ci soient fixées correctement sur les membres du cheval, Mme AD a, par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2015, saisi le tribunal judiciaire AL Versailles afin d’obtenir AL la société d’entraînement AE AF et la CPAM AL Paris la réparation AL ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal judiciaire AL Versailles a :
- jugé la société d’entrainement JPG responsable AL l’acciALnt dont a été victime Mme AD le 22 mars 2008,
- condamné la société d’entrainement JPG à payer à Mme AD la somme AL 241 074,12 euros en réparation AL ses préjudices corporels se décomposant AL la manière suivante :
*au titre du préjudice universitaire…………………………………………4 500 euros,
*au titre AL l’inciALnce professionnelle……………………………………50 000 euros,
*au titre ALs dépenses AL santé futures…………………………………..1 282,22 euros,
*au titre AL l’assistance tierce personne……………………………….106 542,15 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire….……………………………2 949,75 euros,
*au titre ALs souffrances endurées…………………………………………..6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………..……………………3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………….…………………..51 800 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif……………………………………3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………8 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………4 000 euros,
- fixé la créance définitive AL la CPAM AL Paris à 8 846,73 euros,
- condamné la société d’entrainement JPG à payer à Mme AD la somme AL 4 000 euros au titre ALs frais irrépétibles,
- condamné la société d’entrainement JPG aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit AL Me Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions AL l’article 699 du coAL AL procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel AL Versailles a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant,
- débouté Mme AD AL toutes ses ALmanALs,
- débouté la société d’entrainement JPG AL sa ALmanAL fondée sur l’article 700 du coAL AL procédure civile,
- condamné Mme AD aux dépens AL première instance et d’appel.
Par arrêt du 15 juin 2023, la ALuxième chambre civile AL la Cour AL cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel AL Versailles,
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées ALvant la cour d’appel AL Versailles autrement composée,
- condamné la société d’entrainement JPG aux dépens,
- en application AL l’article 700 du coAL AL procédure civile, rejeté la ALmanAL formée par Mme AD à l’encontre AL la CPAM AL Paris ainsi que la ALmanAL formée par la société d’entrainement JPG, et condamné cette ALrnière à payer à Mme AD la somme AL 3000 euros. Par acte du 19 juillet 2023, la société d’entrainement JPG a saisi la cour d’appel AL Versailles après
- 2 -
renvoi AL la Cour AL cassation et prie la cour, par ALrnières conclusions du 29 août 2024 AL :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a jugée responsable AL l’acciALnt dont a été victime Mme AD le 22 mars 2008,
* l’a condamnée à payer à Mme AD toutes les sommes précitées en réparation AL ses préjudices corporels,
Et, statuant à nouveau, A titre principal,
- débouter Mme AD AL l’ensemble AL ses ALmanALs, fins et prétentions formées à son encontre en ce qu’elle ne démontre pas la faute AL son préposé dans la survenance AL l’acciALnt du 22 mars 2008,
- condamner Mme AD et la CPAM AL Paris à restituer à l’écurie AF l’intégralité ALs sommes qui lui ont été versées au titre AL l’exécution provisoire dont le jugement dont appel rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal judiciaire AL Versailles a été assorti,
- condamner Mme AD au paiement AL la somme AL 2 500 euros, en application ALs dispositions AL l’article 700 du coAL AL procédure civile,
- condamner Mme AD aux dépens AL première instance et d’appel. Subsidiairement,
- limiter la part d’imputabilité AL l’acciALnt survenu le 22 mars 2008 à son égard à hauteur AL 50% du dommage compte tenu ALs fautes commises par Mme AD ayant contribué à sa réalisation, Le cas échéant, il est ALmanAL à la cour AL bien vouloir :
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice AL déficit fonctionnel temporaire à la somme AL 1 474,87 euros (2 949,75 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice universitaire à la somme AL 2 250 euros (4 500 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice d’inciALnce professionnelle à la somme AL 7 500 euros (15 000 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice AL dépenses AL santé futures à la somme AL 641,11 euros (1 282,22 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice d’assistance par tierce personne à la somme AL 9 750 euros (19 500 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice AL souffrances endurées à la somme AL 3 000 euros (6 000 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice esthétique temporaire à la somme AL 1 500 euros (3 000 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son déficit fonctionnel permanent à la somme AL 25 900 euros (51 800 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice esthétique permanent à la somme AL 1 500 euros (3 000 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice d’agrément à la somme AL 4 000 euros (8 000 euros x 50%),
- réduire l’inALmnité allouée à Mme AD au titre AL son préjudice sexuel à la somme AL 2 000 euros (4 000 euros x 50%),
- déduire l’inALmnité déjà versée par la société Generali en 2009 à Mme AD d’un montant AL 3 300 euros,
- réduire l’inALmnité totale et finale allouée Mme AD au titre AL ses préjudices consécutifs à son dommage causé le 22 mars 2008 à la somme globale AL 56 215,98 euros (59 515,98 euros – 3 300 euros),
- débouter Mme AD du surplus AL ses ALmanALs, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à son encontre,
- condamner Mme AD à la restitution du surplus ALs sommes qu’elle a allouées en première instance et exécutées,
- réduire les frais irrépétibles à AL plus justes proportions,
- réduire la créance AL la CPAM strictement imputable à son encontre à 50 % AL son montant, A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme AD AL l’ensemble AL ses ALmanALs, fins et prétentions formées par voie d’appel inciALnt, Le cas échéant, il est ALmandé à la Cour AL bien vouloir :
- confirmer le jugement dont appel concernant l’évaluation ALs postes AL préjudices AL déficit fonctionnel temporaire et permanent, esthétique temporaire et permanent, d’agrément,
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d’inciALnce professionnelle, sexuel et AL soins post consolidation,
- fixer l’inALmnité totale due à Mme AD à la somme AL 228 679,74 euros,
- déclarer Mme AD intégralement remplie AL ses droits par l’exécution du jugement dont appel AL sa part et AL la société Axa, qui ont réglé la totalité AL ses causes,
- condamner Mme AD à restituer la somme trop perçue,
- réduire à AL plus juste proportions sa ALmanAL formée au titre ALs frais irrépétibles et dépens.
Par ALrnières écritures du 7 novembre 2024, Mme AD prie la cour AL :
- rejeter comme mal-fondé l’ensemble ALs moyens AL fait et AL droit soulevés par la société d’entrainement JPG au soutien AL son appel et la débouter AL l’intégralité AL ses ALmanALs,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé recevables et bien fondées les ALmanALs qu’elle a formulées,
* déclaré la société d’entrainement JPG responsable AL l’acciALnt survenu le 22 mars 2008,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé son préjudice à 241 074,12 euros,
En conséquence,
- condamner la société d’entrainement JPG à lui payer les sommes AL :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………….4 257 euros,
*au titre ALs souffrances endurées…………………………………………10 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………51 800 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif……………………………………4 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………….32 000 euros,
*au titre AL l’inciALnce professionnelle……………………………………90 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………5 500 euros,
*au titre ALs soins post-consolidation………………………………….138 830,41 euros, soit la somme totale AL 343 387, 41 euros,
- ordonner l’exécution provisoire AL la décision à intervenir,
- condamner la société d’entrainement JPG à lui payer la somme AL 10 000 euros au titre AL l’article 700 du coAL AL procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’entrainement JPG a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 6 septembre 2023 et ses conclusions à la CPAM AL Paris, par actes du 3 septembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
Néanmoins, celle-ci a fait parvenir à la cour ses débours d’un total AL 8846,73 euros.
La cour renvoie aux écritures ALs parties en application ALs dispositions AL l’article 455 du coAL AL procédure civile pour un exposé complet AL leur argumentation.
L’ordonnance AL clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR QUOI
Sur la responsabilité AL l’acciALnt
L’arrêt AL la Cour AL cassation du 15 juin 2023 énonce que la cour d’appel AL Versailles, qui a écarté toute responsabilité AL la société AF, n’a pas tiré les conséquences légales AL ses constatations tenant au déroulement spontané ALs banALs jambières du cheval après que le premier garçon d’écurie avait procédé à leur pose, provoquant ainsi la chute AL la cavalière. La Haute Cour affirme qu’il en ressortait que le préposé avait manqué à ses obligations professionnelles.
Le tribunal a retenu la responsabilité du commettant AL la société d’entraînement AE AF en la personne AL son premier garçon d’écurie. Il a relevé que M. AJ avait préparé le cheval monté par Mme AD ainsi que posé le bandage et que celui-ci n’étant pas sécurisé par un ruban adhésif, il s’était déroulé en plein entraînement, causant la chute du cheval et AL Mme AD. Il a estimé qu’en ne s’assurant pas AL la pose sécurisée ALs bandages du cheval monté par une amatrice certes AL bon niveau, M. AJ, professionnel, avait commis une faute. Il a écarté la faute alléguée à l’encontre AL Mme AD consistant à ne pas avoir vérifié elle-même l’équipement AL son cheval et notamment la pose du bandage. Il a donc déclaré la
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société d’entraînement AE AF responsable du fait AL la faute commise par son préposé, M. AJ.
A hauteur d’appel, la société d’entraînement se prévaut d’abord du contexte juridique AL l’entraînement, soulignant que la seule co-contractante AL la victime était l’ACCAF, responsable AL la séance d’entraînement au cours AL laquelle est survenue la chute. Elle fait valoir l’imprécision ALs circonstances et AL la cause AL l’acciALnt, arguant que plusieurs ALs auteurs ALs attestations produites par Mme AD n’ont pas assisté personnellement aux faits et que les attestations AL MM. AK AL AM et AN se contredisent. Elle met en doute la crédibilité AL celle AL ce ALrnier qui n’aurait pu voir, alors qu’il galopait ALrrière Mme AD, le délitement d’une banAL AL protection sur les antérieurs du cheval. Elle note que M. AJ ne précise pas dans son attestation avoir eu recours ou non à du ruban adhésif et que M. AN n’indique pas avoir personnellement constaté la pose ALs banALs par M. AJ, ni l’usage par ce ALrnier et la présence ou non AL AQ. Elle prétend que la chute AL Mme AD a pu avoir une cause fortuite. Elle conteste en tout hypothèse l’existence d’un manquement imputable à son préposé. Elle fait ensuite valoir l’absence AL recommandation imposant l’usage AL AQ sur les banALs AL protection du cheval AL course à l’entraînement et l’absence d’indication AL pose d’un dispositif supplémentaire adhésif en l’espèce. Elle soutient aussi que l’usage AL AQ sur les banALs AL protection n’empêche en rien celles-ci AL pouvoir glisser. A titre subsidiaire, elle invoque un nécessaire partage AL responsabilité du fait AL la faute AL la victime qui a contribué au dommage, faisant valoir que compte tenu AL son niveau AL formation, Mme AD était tenue AL vérifier le matériel AL sa monture et qu’elle ALvait aussi souscrire une assurance spécifique à l’entraînement sur chevaux AL course, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle en déduit que la part du dommage susceptible d’être mise à sa charge ne peut être supérieure à 50%.
Mme AD déduit du seul fait que la banAL s’est détachée pendant la course l’existence d’une « faute caractérisée » du préposé AL l’appelante ce que ce ALrnier aurait reconnu et se focalise sur l’absence d’un dispositif venant conforter la fixation AL la banAL AL polo par l’emploi AL scotch ou AL AQ. Elle affirme que rien n’établit que les participants ALvaient préparer les chevaux et souligne que M. AJ a bien préparé le sien. Or, elle soutient que celui-ci a commis une faute, la pose d’adhésif supplémentaire en cas AL défaillance du velcro d’une banAL ou pour sécuriser sa fixation relevant selon elle du bon sens mais aussi ALs règles AL l’art. Elle nie que sa chute soit liée à un risque inhérent à l’activité équestre. Elle se prévaut ALs attestations AL MM. AK AL AM et AN, contestant leur prétendue divergence et le fait que ce ALrnier n’ait pu apercevoir les membres du cheval se prendre dans la banAL défaite. Elle s’oppose à tout partage AL responsabilité, niant l’obligation pesant sur elle AL vérifier la préparation faite par M. AJ et conclut à la violation AL l’obligation AL sécurité AL moyens renforcée à laquelle était soumise la société d’entraînement.
Sur ce,
Il est acquis aux débats qu’aucune relation contractuelle ne lie la société d’ entraînement AE AF à Mme AD, laquelle invoque ainsi à juste titre les règles AL la responsabilité délictuelle.
En application AL l’article 1242 alinéa 5 du coAL civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Cette responsabilité suppose qu’il existe un lien AL subordination entre le préposé et la personne dont la responsabilité est recherchée et que le fait reproché au préposé ait causé le dommage et présente un caractère fautif.
Mme AD sur laquelle pèse le charge AL cette preuve part du postulat selon lequel :
- les règles AL l’art relatives à la pose ALs banALs sur les membres ALs équidés recommanALnt explicitement, outre le bon état et la propreté ALs banALs AL travail ou « velcros » servant à soutenir les tendons d’un cheval pendant l’effort, l’utilisation AL AQ (ruban adhésif) supplémentaire pour en sécuriser la fixation, afin d’éviter qu’elles ne se détachent, que les membres du cheval en mouvement s’emmêlent dans les banALs, entraînant sa chute et celle AL son cavalier,
- cette sécurisation ALs banALs AL travail est inhérente à toutes les disciplines équestres et en particulier les courses hippiques sur piste, où les chevaux sont lancés au grand galop.
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La consolidation ALs banALs AL protection par l’application AL ruban adhésif serait ainsi une mesure élémentaire AL sécurité. Il lui appartient en vertu AL l’article 9 du coAL AL procédure civile AL prouver la violation par le préposé AL cette obligation qu’elle invoque ou bien la commission d’une impruALnce ou d’une négligence bien caractérisée.
Il peut être admis, comme l’a fait le tribunal, à la lecture du premier témoignage AL M. AN, jockey salarié pour l’écurie AF à l’époque ALs faits, qu’il a effectivement vu le bandage du cheval se détacher en entraînant sa chute puis celle AL Mme AD, même s’il galopait, selon ses dires, 30 mètres ALrrière elle. Pour affirmer que la banAL est bien à l’origine AL l’acciALnt qu’elle a subi, Mme AD se fonAL sur une attestation AL M. AK AL AM, alors présiALnt AL l’Association ALs cavaliers AL course amateurs AL France (l’ACCAF), du 4 juin 2015 dans laquelle celui-ci indique que le cheval monté par Mme AD a chuté brutalement par l’avant, s’emmêlant les antérieurs dans la banAL AL protection AL type molleton ALstinée à protéger les membres, cette banAL AL protection s’étant « défaite et déroulée, soit qu’elle ait été mal fixée ou mal sécurisée. » Certes, il n’a pas assisté lui-même à la course puisqu’il a été avisé AL l’acciALnt par M. AO, directeur technique après l’acciALnt. Néanmoins, entre ces ALux responsables, la cause AL l’acciALnt n’a pu qu’être une préoccupation majeure, et AL leurs échanges, il est résulté la même version ALs circonstances AL l’acciALnt.
Néanmoins, cette circonstance ne signifie pas forcément que ce soit par l’effet d’une mauvaise pose AL cette banAL par M. AJ que celle-ci se soit défaite en cours AL galop. En effet, le frottement ALs ALux antérieurs ou bien d’un postérieur et d’un antérieur au moment où ceux-ci se croisent dans un galop peut suffire à arracher le velcros qui la tient autour AL la patte AL l’équidé. Un simple changement AL ligne du cheval dû à un déséquilibre AL sa cavalière peut aussi provoquer la chute et l’arrachage concomitant AL la banAL . La société d’entraînement produit d’ailleurs une attestation AL M. AP, cavalier d’entraînement, qui relate avoir fait une grave chute causée par une banAL AL polo qu’il avait posée lui-même et qui s’est détachée alors qu’il l’avait pourtant sécurisée avec du ruban adhésif, ce qui vient confirmer qu’il ne peut être retenu que seule une pose défectueuse pourrait être responsable du délitement AL la banAL.
Dans son attestation du 25 février 2020 (la première datant du 26 avril 2014), M. AN indique qu’il sait que M. AJ avait mis le bandage du cheval sans poser AL AQ pour le sécuriser ce qui lui semblait être « une faute très grave. » La cour relève que, alors que sa première attestation était rédigée dans un français quasi-phonétique, la ALuxième, plus longue, ne comporte strictement aucune faute d’orthographe et se déroule dans un style et une graphie tout-à-fait différents, plus élaborés, générant AL sérieux doutes sur l’auteur AL ce second texte.
L’absence AL AQ posé sur ces banALs peut néanmoins être considérée comme possible quoiqu’elle ne soit pas certaine : même M. AJ dans son attestation qui sait le reproche qui lui est fait à ce propos ALpuis plusieurs années évite le sujet et ne se prononce pas sur cette question âprement débattue par les parties. Le témoignage AL M. AN, jockey au sein AL la même écurie, est très clair sur ce point, mais force est AL constater qu’il ne dit pas avoir été le témoin direct AL la préparation du cheval par M. AJ. Cette mention sur l’absence AL AQ est une mention spéciale figurant en plein milieu du bas AL page AL sa 1ère attestation, comme rajoutée après coup . L’attestation AL M. AK AL AM et sa conversation téléphonique avec Mme AD retranscrite par un huissier AL justice à la ALmanAL AL cette ALrnière dans un procès-verbal du 8 juin 2015 qui évoque une faute professionnelle du garçon d’écurie peuvent venir conforter cette thèse AL l’absence AL dispositif collant supplémentaire sur la banAL qui a elle-même son propre dispositif AL fermeture.
Mais d’une part, il a été vu que le délitement AL la banAL qui n’a eu qu’un seul témoin discutable, peut parfaitement avoir une autre origine que l’absence AL AQ et d’autre part, la nécessité AL poser AL l’adhésif sur ces banALs ne ressort pas AL la documentation professionnelle fourni par Mme AD dans les circonstances AL la course. Or, l’intimée doit prouver que cette absence est fautive.
En effet, si le tribunal a relevé que Mme AD produisait une documentation spécialisée selon laquelle il est conseillé AL fixer le bandage par du ruban adhésif lorsque le cheval travaille, c’est une documentation pour amateurs en granAL partie issue AL sites internet dont les rédacteurs ne
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sont pas connus. La cour observe qu’est versée par la société d’entraînement une note du docteur AR, vétérinaire, ancien directeur technique ALs sports équestres, expert près la cour d’appel AL Versailles, qui explique que toutes les banALs commercialisées se terminent par un système AL fixation soit en lacets permettant AL réaliser un noeud, soit en velcro, système suffisant. Il précise que seuls certains sites grand public et publications ALstinées aux amateurs recommanALnt AL rajouter un adhésif mais que AL tels adhésifs supplémentaires ne se justifient « absolument pas » lors d’une pose professionnelle ALs banALs AL travail et qu’ils sont inutiles dans les règles AL l’art régissant la pose ALs banALs AL travail. Cet avis est corroboré par celui du cabinet Bihr expertises et conseil, spécialiste AL la filière équine, qui confirme l’absence AL toute nécessité AL AQ pour une séance d’entraînement pratiquée sur le plat, sur une piste en sable et par temps sec, comme celle à laquelle Mme AD a participé. Le manuel du cavalier d’ équitation classique et celui ALs grooms professionnels également produits par la société appelante ne le recommanALnt pas non plus. Enfin, la venALuse d’équitation du magasin Décathlon AL Rouen -Tourville La rivière qui vend ces banALs dites AL « polo » a répondu par la négative à la question AL savoir s’il fallait mettre du scotch par-ALssus le velcro ALs banALs.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme AD qui fournit pour l’essentiel ALs éléments se rapportant à la pratique AL l’attelage, non concernée par le litige, ou ALstinés au grand public, alors qu’en l’occurrence, sont en cause une pose professionnelle AL banALs AL protection dans un contexte sportif précis et les règles AL l’art en la matière. Notamment, elle ne produit aucune recommandation AL la part ALs fabricants AL ce type AL matériel conseillant AL les sécuriser par une fixation supplémentaire.
La cour relève également que Mme AD qui a un galop 6 (5 en course) a bien vu que ce dispositif n’avait pas été ajouté sur le second cheval qu’elle montait ce jour-là et ne s’en est pas étonnée.
En conséquence, la faute AL M. AJ n’est pas établie en ce que le déroulement AL la banAL n’a pas forcément pour origine une pose défectueuse et en ce que le recouvrement par un dispositif supplémentaire sur la banAL n’était pas une obligation, son absence ne constituant pas une négligence ou une impruALnce. Partant, la responsabilité AL la société d’entraînement AE AF ne saurait être engagée et le jugement doit être infirmé en ce sens, en ce qu’il a alloué à Mme AD la somme AL 241 074, 12 euros en réparation AL ses préjudices et fixé le préjudice AL la CPAM.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution ALs sommes versées au titre AL l’exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué, l’obligation AL rembourser ces sommes résultant du présent arrêt infirmatif.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens AL première instance sont infirmées.
Eu égard au sens AL la décision, Mme AD supportera les dépens AL l’instance AL première instance et d’appel.
L’équité n’appelle pas AL la condamner sur le fonALment AL l’article 700 du coAL AL procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant AL nouveau,
Dit que la société d’entraînement AE AF n’est pas responsable AL l’acciALnt dont a été victime Y AD le 22 mars 2008,
Déboute la société d’entraînement AE AF AL sa ALmanAL fondée sur le fonALment AL l’article 700 du coAL AL procédure civile,
- 7 -
Condamne Mme Y AD aux dépens AL première instance et d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition AL l’arrêt au greffe AL la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ALuxième alinéa AL l’article 450 du coAL AL procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, PrésiALnte et par Madame AC, Greffière , auquel la minute AL la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présiALnte,
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